Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.L'acte énonce:1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;4° les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du déclarant, des père et mère et des témoins.
Article 5. Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
Article 38. Les fonctions d'inspecteurs en chef et d'inspecteurs de la police aéronautique pourront être conférées par arrêté royal à certains agents de l'administration de l'aéronautique.Les arrêtés royaux nommant à ces fonctions fixeront le lieu de la résidence de ces agents et désigneront les inspecteurs qui seront subordonnés à chaque inspecteur en chef.
Article 38bis.
Article 39. Les inspecteurs en chef et les inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence.Néanmoins, leur compétence ne sera pas limitée à l'arrondissement de ce tribunal.En cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.
Article 40ter.