Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.L'acte énonce:1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;4° les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du déclarant, des père et mère et des témoins.
Article 5. Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
Article 38. Les fonctions d'inspecteurs en chef et d'inspecteurs de la police aéronautique pourront être conférées par arrêté royal à certains agents de l'administration de l'aéronautique.Les arrêtés royaux nommant à ces fonctions fixeront le lieu de la résidence de ces agents et désigneront les inspecteurs qui seront subordonnés à chaque inspecteur en chef.
Article 38bis.
Article 39. Les inspecteurs en chef et les inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence.Néanmoins, leur compétence ne sera pas limitée à l'arrondissement de ce tribunal.En cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.
Article 40ter.
Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi ou l'officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.