← Texte en vigueur · Historique

27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 1999-03-01
Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.L'acte énonce:1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;4° les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du déclarant, des père et mère et des témoins.
Article 5. Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
Article 38. Les fonctions d'inspecteurs en chef et d'inspecteurs de la police aéronautique pourront être conférées par arrêté royal à certains agents de l'administration de l'aéronautique (et la Société nationale des voies aériennes).

Les arrêtés royaux nommant à ces fonctions fixeront le lieu de la résidence de ces agents et désigneront les inspecteurs qui seront subordonnés à chaque inspecteur en chef.

Article 38bis. La fonction d'agent de police aéronautique peut également être accordée par arrêté royal à certains agents de la S.N.V.A.

Les arrêtés royaux de délégation déterminent le lieu de séjour des agents de la police aéronautique et désignent les agents qui sont sous l'autorité de chaque inspecteur.

Article 39. (§ 1.) Les inspecteurs en chef et les inspecteurs ont qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence.

Néanmoins, leur compétence ne sera pas limitée à l'arrondissement de ce tribunal.

En cas de changement de résidence, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe du tribunal de première instance auquel ressortit le lieu de la nouvelle résidence.

(§ 2. La compétence des inspecteurs principaux et des inspecteurs de police aéronautique de la Société nationale des voies aériennes est limitée à l'aéroport de Bruxelles-National et ses dépendances.)

Article 40ter. Les compétences des agents de la police aéronautique sont limitées à la recherche et aux constatations, par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, des infractions de police à l'intérieur de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances et aux infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation routière qui peuvent éventuellement survenir dans les limites du terrain qui est soumis à leur surveillance.

Ils peuvent également constater les infractions aux lois et règlements aériens lorsque cette constatation leur est expressément déléguée par ces lois et règlements.

Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi ou l'officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Article 30. § 1. Sera puni de dix à vingt ans de travaux forcés:1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.§ 2. La peine sera des travaux forcés à perpétuité:1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.§ 3. La peine de mort sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés:

Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;

Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la douane;

Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;

Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;

Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;

Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.

Article 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie.

Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.

Article 40. Les inspecteurs en chef et inspecteurs de la police aéronautique rechercheront et constateront par des procès-verbaux faisant foi, jusqu'à preuve du contraire, les crimes, les délits et les contraventions de police dans les aérodromes et leurs dépendances ou à bord des aéronefs ainsi que les infractions aux lois et règlements concernant la navigation aérienne qu'il leur serait donné de relever en un point quelconque du Royaume.

Ils auront pour la recherche des crimes et délits dans les aérodromes et leurs dépendances et à bord des aéronefs, concurrence et même prévention à l'égard de tous les autres officiers de police judiciaire, à l'exception des procureurs du Roi et des juges d'instruction, des (juges au tribunal de police) et des officiers judiciaires des parquets.

Ils ont pouvoir de saisir les aéronefs, les explosifs, armes et munitions, appareils de prises de vues, clichés et croquis, ainsi que tous objets trouvés en contravention des prescriptions légales ou réglementaires.

Lorsqu'une infraction prévue par la loi ou par les arrêtés pris pour son exécution n'est punie que de peines de police, le contrevenant aura la faculté d'effectuer immédiatement le paiement du maximum de l'amende, décimes additionnels compris, entre les mains du verbalisant. Ce paiement aura pour effet d'arrêter les poursuites.

Article 40bis. Les inspecteurs en chef et inspecteurs de la police aéronautique, de même que tous autres officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité à la fouille de toute personne qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.

Les officiers de police judiciaire visés ci-dessus doivent procéder à la fouille chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à fouiller est sur le point d'embarquer.

Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à la fouille.

Article 41. Les inspecteurs remettront, dans les vingt-quatre heures, à l'inspecteur en chef, les procès-verbaux qu'ils auront dressés.

Ces procès-verbaux seront transmis sans délai au procureur du Roi.

Article 42. Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.

Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.