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27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou, à défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.L'acte énonce:1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;4° les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du déclarant, des père et mère et des témoins.
Article 5. Seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
Article 38. Les fonctions d'inspecteurs en chef et d'inspecteurs de la police aéronautique pourront être conférées par arrêté royal à certains agents de l'administration de l'aéronautique (et la Société nationale des voies aériennes).

Les arrêtés royaux nommant à ces fonctions fixeront le lieu de la résidence de ces agents et désigneront les inspecteurs qui seront subordonnés à chaque inspecteur en chef.

Article 38bis. La fonction d'agent de police aéronautique peut également être accordée par arrêté royal à certains agents de la S.N.V.A.

Les arrêtés royaux de délégation déterminent le lieu de séjour des agents de la police aéronautique et désignent les agents qui sont sous l'autorité de chaque inspecteur.

Article 39. § 1er. Les compétences attribuées conformément à l'article 38, §§ 1er et 2, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel statutaire de l'inspection aéroportuaire appartenant à la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company " en ce qui concerne :

1° les violations des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;

2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;

4° la surveillance du plan local de sûreté aéroportuaire.

Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.

§ 2. Les membres du personnel statutaires visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le contrôle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires.

Article 40ter. Les compétences des agents de la police aéronautique sont limitées à la recherche et aux constatations, par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, des infractions de police à l'intérieur de l'aéroport de Bruxelles-National et de ses dépendances et aux infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation routière qui peuvent éventuellement survenir dans les limites du terrain qui est soumis à leur surveillance.

Ils peuvent également constater les infractions aux lois et règlements aériens lorsque cette constatation leur est expressément déléguée par ces lois et règlements.

Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi ou l'officier du ministère public près le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Article 30. § 1. Sera puni de dix à vingt ans de travaux forcés:

1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;

2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.

§ 2. La peine sera des travaux forcés à perpétuité :

1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;

2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;

3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.

§ 3. (La réclusion à perpétuité) sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.

§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.

Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés:

Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;

Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la douane;

Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;

Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;

Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;

Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.

Article 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, par les autorités chargées de la surveillance et de la police de la navigation aérienne jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie.

Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.

Article 40. Les compétences conférées selon l'article 38, §§ 4 et 5 aux fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent, en ce qui concerne l'aéroport de Bruxelles-National, être conférées aux conditions déterminées par le Roi à des membres du personnel des inspections aéroportuaires ressortissant de la société anonyme de droit public " Brussels International Airport Company ". Ces membres du personnel exercent ces compétences sous l'autorité et le contrôle de l'Inspecteur en chef.
Article 40bis. Les inspecteurs en chef et inspecteurs de la police aéronautique, de même que tous autres officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle et leur responsabilité à la fouille de toute personne qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.

Les officiers de police judiciaire visés ci-dessus doivent procéder à la fouille chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à fouiller est sur le point d'embarquer.

Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à la fouille.

Article 41. Les inspecteurs remettront, dans les vingt-quatre heures, à l'inspecteur en chef, les procès-verbaux qu'ils auront dressés.

Ces procès-verbaux seront transmis sans délai au procureur du Roi.

Article 42. Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.

Un arrêté royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.