27 JUIN 1937. - Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-1987 et mise à jour au 02-07-2018)
Article 7. Les naissances, en cours de vol, à bord des aéronefs belges sont réputées survenues sur le territoire du Royaume.
(La déclaration de naissance est faite au commandant de l'aéronef par le père ou la mère ou les deux auteurs ou, à leur défaut, par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement.)
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route en présence de deux témoins. L'acte est signé par le déclarant, le commandant de l'aéronef et les témoins.
L'acte énonce:
1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute de la naissance;
2° le lieu (longitude et latitude) de la naissance;
3° le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés;
4° les prénoms, nom, (...), domicile et nationalité du déclarant, des père et mère (...).
Article 5. (§ 1.) seront de même édictées par arrêté royal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation, aux péages, taxes, redevances ou droits réglementaires auxquels est soumise l'utilisation de ces domaines et services publics.
(§ 2. Le Roi peut, dans les matières visées au paragraphe premier, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution d'obligations résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ces traités.
Ces mesures peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger des dispositions légales.
Le présent paragraphe constitue, à partir de son entrée en vigueur, l'un des fondements légaux de l'arrêté royal du 9 décembre 1998 réglementant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.)
Article 38. § 1er. Sans préjudice des compétences des membres du personnel des services de police, les fonctionnaires de l'administration de l'aéronautique désignés par le Roi et assermentés à cette fin, veillent au respect des conventions aériennes, des accords internationaux aériens et accords internationaux de sûreté aéronautique, des plans de sûreté aéronautique, de la présente loi et des arrêtés d'exécution de cette loi, et des règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et, à l'exécution par des membres des inspections aéroportuaires des contrôles de sûreté et d'accès, sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux lois et arrêtés d'exécution concernant la navigation aérienne ainsi que les infractions aux règlements visés au § 1er, qu'ils constatent sur le territoire de la Belgique et à bord des aéronefs immatriculés en Belgique.
Ces procès-verbaux sont transmis sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'inspecteur en chef.
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er ont le pouvoir de retenir les aéronefs, et de se faire remettre les explosifs, armes et munitions de même que tous les objets trouvés en contravention aux prescriptions légales ou réglementaires.
§ 4. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent procéder ou faire procéder sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté de toute personne qui est sur le point de passer du côté ville au côté piste ou qui est sur le point d'embarquer dans un aéronef ainsi que de ses bagages.
Ils doivent procéder à ce contrôle chaque fois qu'ils en sont requis par le commandant de l'aéronef dans lequel la personne à contrôler est sur le point d'embarquer.
Ils interdisent l'accès à bord de toute personne qui, sans motif légitime, s'oppose ou se refuse à un contrôle de sûreté.
§ 5. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent soumettre ou faire soumettre sous leur direction et leur responsabilité à un contrôle de sûreté le fret destiné au transport aérien. Ils peuvent interdire le transport de fret si l'expéditeur ne se soumet pas à un tel contrôle.
§ 6. Les fonctionnaires visés au § 1er informent immédiatement les services de police compétents de toute autre infraction dont ils apprennent l'existence dans l'exercice de leurs attributions.
Les services de police qui, à l'occasion de l'exercice de leurs compétences, prennent connaissance d'infractions définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution ou de menaces contre la sûreté de l'aviation civile, en informent immédiatement le chef du service de l'inspection aéronautique.
§ 7. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent uniquement dans l'exercice de leur mission visée au § 1er :
1° à l'exclusion des lieux d'habitation, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les lieux où la présente loi est applicable ainsi que dans les aéronefs et y procéder à des contrôles de sureté;
2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance, sont effectivement observées, et notamment :
interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
effectuer des contrôles d'identité des personnes qui se trouvent du côté piste des aéroports dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, § 1er et § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout livres, registres, documents, disques, bandes, disquettes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par la législation dont ils exercent la surveillance et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quel support d'information visé au présent point contre récépissé;
se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tout autres livres, registres, documents, disques, disquettes, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais ou même se faire remettre n'importe quels supports d'information visés au présent point contre récépissé;
prélever et emporter des échantillons de toutes matières ouvrées ou achevées de produits et substances, conservés, utilisés ou manipules aux fins d'analyse ou pour l'administration de la preuve d'une infraction, à condition que les détenteurs de ces matières, produits et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, en soient avertis. Le cas échéant, les détenteurs desdits produits, matières et substances, l'employeur, ses préposés ou mandataires, doivent fournir les emballages nécessaires pour le transport et la conservation de ces échantillons. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ces échantillons sont prélevés, emportés et analysés.
Le Roi détermine les conditions et modalités de l'agrément des personnes physiques ou morales, compétentes pour exécuter les analyses visées au présent point;
se faire remettre contre récépissé ou mettre sous scelles d'autres biens mobiliers que ceux visés au c, d ou e, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises;
faire des constatations en faisant des photos et des prises de vue par film ou vidéo.
Article 38bis. (abrogé)
Article 39. § 1er. (Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne :
1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;
2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côte ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;
4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par l'Administration de l'aéronautique;
5° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination.
Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aeroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport.)
Ils ont, en vue de l'exécution de leurs tâches d'inspection, accès à tous les bâtiments et installations situés à l'intérieur de l'aéroport dans lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles d'identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à l'article 34, §§ 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Ils transmettront les procès-verbaux qu'ils auront dressés sur-le-champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à l'Inspecteur en chef.
§ 2. Les membres du personnel (...) visés au § 1er exercent les compétences visées dans le présent article sous l'autorité et le contrôle de l'inspecteur en chef. L'inspection aéronautique est compétente pour assurer la coordination entre les inspections aéroportuaires.
Article 40ter. (abrogé)
Article 36. Les infractions commises à bord d'un aéronef belge en vol (privé ou d'Etat) sont réputées commises en Belgique et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Royaume.
Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi (...) du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il pourra être trouvé et, à leur défaut, celui de Bruxelles.
Les articles 6 à 13 de la loi du 17 avril 1878 formant le titre préliminaire du Code de procédure pénale s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Royaume. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étranger en vol pourra être poursuivi en Belgique, si lui-même ou la victime est de nationalité belge ou si l'appareil atterrit en Belgique après l'infraction.
Sont compétents pour la poursuite des infractions visées à l'alinéa précédent, le procureur du Roi du lieu de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où l'inculpé aura été trouvé, celui du lieu de l'atterrissage, et, à leur défaut, le procureur du Roi de Bruxelles.
Article 30. § 1. Sera puni de dix à vingt ans de (réclusion):
1° celui qui illicitement et intentionnellement accomplit ou tente d'accomplir, de quelque manière que ce soit, un acte de nature à compromettre la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat;
2° celui qui, sans droit, par violences ou menaces ou par tout autre moyen que ce soit, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat, en exerce le contrôle, le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits.
§ 2. La peine sera (de réclusion de vingt à trente ans) :
1° si l'infraction a causé une lésion corporelle, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe;
2° si l'infraction a eu pour conséquence la destruction de l'aéronef;
3° si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la détention illégale d'une ou de plusieurs personnes se trouvant à bord de l'aéronef.
§ 3. (La réclusion à perpétuité) sera prononcée si l'infraction a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes.
§ 4. Les peines prévues à l'article 347bis du Code pénal seront appliquées si l'infraction a été accompagnée ou suivie de la prise d'otages.
Article 1. Pour l'application de la présente loi, sont réputés:
Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air;
Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires ou affectés à des services d'Etat, tels que la police et la douane;
Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat;
Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être l'exploitant jusqu'à preuve du contraire;
Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le premier pilote;
Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs.
(Côté piste, aire de mouvement d'un aérodrome et tout ou partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé;
Contrôle d'accès, contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées;
Contrôle de sûreté, mesures permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites;
Inspecteur en chef, le directeur général de l'administration de l'aéronautique, en sa qualité de chef des inspections aéronautique et aéroportuaire.)
Sauf stipulation contraire, les dispositions de la présente loi ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.
Article 37. Les aéronefs dont les documents de bord prescrits par les règlements ne sont pas produits ou dont les marques d'immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d'immatriculation pourront être retenus aux frais et risques de l'exploitant, (par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou son délégué) jusqu'à ce que l'identité de l'appareil ou de l'exploitant ait été établie.
Les aéronefs qui ne satisfont pas aux prescriptions relatives à la navigabilité ou pour lesquels les péages, taxes, redevances ou droits réglementaires n'auront pas été liquidés pourront de même être retenus dans les conditions fixées par les règlements, jusqu'à ce que ces prescriptions soient exécutées.
Article 40. (Abrogé)
Article 40bis. (abrogé)
Article 41. En vue de l'exercice de leurs compétences, les services de police peuvent demander la collaboration des fonctionnaires visés aux articles 38, § 1er, et 39, § 2.
En vue de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires visés à l'article 38, § 1er, peuvent demander la collaboration des services de police.
Article 42. (Insére par L 1999-05-03/30, art. 8, En vigueur : 01-03-1999>) Les grades fonctionnels uniformes, les conditions requises en matière de certification et de formation du personnel de l'inspection aéronautique et des inspections aéroportuaires ainsi que les conditions à remplir pour la délivrance des licences et qualifications par le ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, leur suspension et retrait sont fixés par le Roi.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Royaume est libre, sauf les restrictions résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté royal.
Pour l'application de la présente loi, le territoire du royaume comprend les eaux territoriales adjacentes au dit territoire.
Article 3. La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Royaume est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique.
Cette autorisation n'est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière.
Le survol du territoire du Royaume par les aéronefs militaires étrangers est subordonné à l'autorisation du Ministre de la Défense nationale.
Article 4. Le survol de tout ou partie du territoire du Royaume peut être interdit par le Roi aux aéronefs tant nationaux qu'étrangers.
Article 6. L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité belge.
Article 7bis. Les décès à bord des aéronefs belges en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Royaume.
Aussitôt que possible et au plus tard lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef en dresse acte par inscription sur le carnet de route sur la déclaration de deux témoins. L'acte est signé par le commandant de l'aéronef et les témoins.
L'acte énonce:
1° en toutes lettres: l'année, le mois, le jour, l'heure et la minute du décès;
2° le lieu (longitude et latitude) du décès;
3° les prénoms, nom, âge, profession, domicile et nationalité de la personne décédée;
4° les prénoms et nom de l'époux, si la personne décédée était mariée ou veuve;
5° les prénoms, nom, âge, profession et domicile des déclarants et, s'ils sont parents, leur degré de parenté;
6° autant qu'on peut le savoir, les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance.
Article 7ter. Lors du premier atterrissage, le commandant de l'aéronef est tenu de transmettre deux copies littérales, signées et certifiées de sa main, des actes de naissance et de décès qu'il a dressés, savoir:
1° si l'atterrissage a lieu dans le Royaume, à l'officier de l'état civil le plus proche;
2° si l'atterrissage a lieu à l'étranger, à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche.
L'une de ces copies reste déposée dans les archives de l'officier de l'état civil ou de l'agent diplomatique ou consulaire et l'autre est expédiée par ceux-ci au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique, qui la fait tenir, pour inscription sur les registres, suivant le cas, soit à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant ou de sa mère si le père est inconnu, soit à l'officier de l'état civil du domicile du défunt.
Article 7quater. Lorsqu'une personne embarquée à bord d'un aéronef belge disparait en cours de vol, le commandant de l'aéronef établit, sur le carnet de route, un rapport contenant:
1° les indications que devrait contenir, quant à l'identité de la personne disparue, l'acte de décès de celle-ci;
2° le lieu, la date et l'heure de l'embarquement de cette personne;
3° le lieu (longitude et latitude), la date et l'heure de sa disparition;
4° sa destination présumée;
5° l'itinéraire suivi par l'aéronef;
6° les circonstances de la disparition ou de la constatation de celle-ci.
Ce rapport est établi, si possible, en présence de deux personnes embarquées à bord de l'aéronef; il est signé sur le carnet de route par le commandant de l'aéronef et ces personnes. Le commandant de l'aéronef en établit deux copies littérales, qu'il signe et certifie de sa main.
Lors du premier atterrissage après la constatation de la disparition, le commandant de l'aéronef est tenu:
s'il a lieu dans le Royaume, d'assurer le dépôt de ces copies entre les mains de l'autorité aéronautique ou, à son défaut, de l'autorité judiciaire la plus proche. L'autorité saisie transmet sans délai une de ces copies au procureur du Roi et l'autre au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique. Celui-ci en adresse une expédition certifiée conforme au procureur du Roi du domicile du disparu et, si celui-ci est étranger, à l'autorité consulaire de sa nationalité;
s'il a lieu à l'étranger, de transmettre par la voie la plus sûre et la plus rapide les deux copies certifiées à l'agent diplomatique ou consulaire belge le plus proche. Ce dernier, après avoir averti l'autorité judiciaire du pays où il est accrédité, fait parvenir l'une de ces copies, de toute urgence, au ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou à l'autorité consulaire de la nationalité du disparu s'il est étranger; l'autre copie demeure dans les archives du poste diplomatique ou consulaire.
Article 7quinquies. Le commandant de l'aéronef dresse un inventaire, signé par lui et deux témoins, des biens délaissés dans l'aéronef par la personne décédée ou disparue. L'inventaire est joint au carnet de route. Il en établit deux copies littérales qui sont jointes aux copies de l'acte de décès ou du rapport de disparition transmises aux autorités compétentes.
Le commandant de l'aéronef demeure dépositaire des biens délaissés dans l'aéronef et en assure la conservation jusqu'à ce qu'il en soit régulièrement dessaisi.
Article 8. Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d'arrêté royal.
Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du royaume peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celui-ci fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger.
Article 9. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour des aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, le territoire du royaume, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et, s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en recoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche.
Article 10. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont l'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée.
Lorsque les tribunaux belges sont compétents, le tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être valablement saisi.
CHAPITRE II. _ Dispositions pénales.
Article 11. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements;
2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef;
3° Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents.
Article 12. Sera puni des peines prévues à l'article précédent, quiconque en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou cinématographique ou aura fait usage de ces appareils.
Article 13. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné.
La peine sera de huit jours à un an et l'amende de vingt-six francs à mille francs si le fait a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ou à l'aide de violences ou de menaces.
Article 14. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente;
2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable;
3° Tout commandant qui, sans en avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande.
S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à cinq mille francs. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
Sera puni des mêmes peines, l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage.
Article 15. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant ou exploitant d'un aéronef qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant l'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés.
Article 16. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées.
Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché les marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées.
Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol.
Article 17. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements.
L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de trois cents francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l'aéronef.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents.
Article 18. Sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir.
Article 19. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un aéronef malgré le retrait de sa licence.
L'emprisonnement sera de trois mois au moins et l'amende de mille francs au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
Article 20. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs ou d'une de ces peines seulement tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi.
Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de mille francs à cinq mille francs.
Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées au présent article est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier beige le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué.
S'il s'est apercu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt.
S'il ne s'en est pas apercu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité.
Article 21. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs.
Article 22. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires.
Article 23. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements.
Article 24. Seront punis des peines prévues à l'article précédent:
1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manoeuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou les personnes et les biens à la surface du sol;
2° Quiconque, sera autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre.
Article 25. Sera puni des mêmes peines, tout commandant qui aura effectué au-dessus d'une agglomération des exercices réputés acrobatiques, notamment ceux comportant des changements brutaux d'altitude ou d'assiette de l'aéronef, ou des manoeuvres de nature à créer un danger pour la sécurité publique.
Article 26. Seront punies d'une amende de cent francs à cinq mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices réputés acrobatiques ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles, exhibitions, exercices ou démonstrations.
Article 27. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l'assentiment de l'exploitant ou du commandant;
2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de l'aéronef ou de celle des personnes transportées;
3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, soit sous l'influence de stupéfiants ou se met dans cet état pendant la navigation.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée.
Article 28. Sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui.
Article 29. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement, quiconque, sans autorisation ou en violation des conditions de celle-ci, aura porté, transporté ou fait transporter sur un aérodrome, ou aura transporté, au moyen d'un aéronef ou embarqué à bord d'un aéronef, des explosifs, armes ou munitions, correspondances et dépêches postales ou tout autre objet ou matière dont la détention sur un aérodrome ou dont le transport par air est interdit par les lois, règlements ou instructions.
Les objets prévus à l'alinéa précédent pourront, en cas d'infraction, être saisis et confisqués, même s'ils n'appartiennent pas au condamné.
Article 30bis. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, hors les cas prévus à l'article précédent, aura, par un moyen quelconque, méchamment arrêté ou entravé la circulation par air.
Article 31. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef.
S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.
Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à mille francs.
Article 32. Dans le cas où elles ne seraient pas punies d'une peine spéciale par la présente loi, les infractions aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Les infractions aux règlements édictés par le Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique seront punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement.
Les arrêtés royaux ou ministériels qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés.
Article 33. Tout commandant qui, condamné pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre l'infraction.
Article 34. (Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et par les arrêtés pris pour l'exécution de celle-ci.)
Toutefois, en ce cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 43 du Code pénal.
Article 35. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales.
Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 43. (Inseré par L 1999-05-03/30, art. 9, En vigueur : 01-03-1999>) Le Roi détermine par arrêté delibéré en Conseil des ministres les modalités et les conditions selon lesquelles un test d'haleine ou une analyse d'haleine peut être impose ou effectué sur le personnel naviguant.
Article 44. (Inséré par L 1999-05-03/30, art. 10, En vigueur : 01-03-1999>) Les ministres chargés de l'administration de l'aéronautique, de la Justice et de l'Intérieur élaborent ensemble, en concertation avec les autorités compétentes pour l'exploitation des aéroports et aérodromes, un plan de crise en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de détournements d'avion, d'accidents d'aviation sur le territoire de la Belgique et d'alertes à la bombe dirigée contre l'infrastructure aéroportuaire sur le territoire de la Belgique.
Article 44bis. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, autoriser le Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions ou son délégué à delivrer, retirer, restreindre ou suspendre les licences des membres d'équipage de conduite des aéronefs et à imposer des examens ou des épreuves à ces personnes.
Article 45. (Ancien article 42) L 1999-05-03/30, art. 8, 006; En vigueur : 01-03-1999> Sont abrogées la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi que la loi du 22 juillet 1924 conférant à certains membres du personnel de l'administration de l'aéronautique les pouvoirs d'officiers de police judiciaire.
Un arrête royal fixera la date de mise en vigueur de la présente loi.