Article 2. Sur la proposition de la commission paritaire compétente, les heures précisées à l'article 1er et pendant lesquelles le travail est autorisé pourront, soit pour toute l'industrie soit pour une partie de celle-ci, faire l'objet d'une autre répartition, à déterminer par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
Article 5. Les fonctionnaires chargés de surveiller l'exécution de la loi du 14 juin 1921, instituant la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures, assureront l'observation de la présente loi et des arrêtés pris en exécution des articles 2 et 4 de celle-ci, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire.Ces fonctionnaires ont la libre entrée des locaux de travail soumis à la présente loi, et les employeurs, préposés et travailleurs, sont tenus de leur fournir tous les renseignements et de leur soumettre tous les documents réglementairement obligatoires qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de celle-ci.En cas de d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit heures, adressée au contrevenant, à peine de nullité.