30 JUILLET 1938. - LOI concernant l'usage des langues à l'armée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 12-10-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 29-12-2025)

Type Loi
Publication 1938-08-22
État En vigueur
Source Justel
articles 10
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Article 1. Pour accéder au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent dans le cadre de carrière des forces armées ou pour passer dans le cadre de carrière ou de complément des forces armées, le candidat doit posséder la connaissance approfondie de la langue française ou de la langue néerlandaise et la connaissance effective de l'autre langue.

(Sans préjudice des dispositions de l'article 2bis, les officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais.)

Article 3. § 1er. Pour pouvoir être commissionné au grade de sous-lieutenant ou à un grade équivalent et pour pouvoir être nommé à ce grade, le candidat officier de carrière doit présenter l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.

Cet examen a pour but de s'assurer si le candidat est à même de servir dans une unité de l'un ou de l'autre régime linguistique.

§ 2. L'examen comprend une rédaction et une épreuve orale.

Au cours de l'épreuve orale, le candidat doit, selon le cas :

1° a) répondre à une question dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;

b)

répondre à une question concernant les connaissances militaires acquises par le candidat lors de sa formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;

2° a) donner une leçon de théorie ou un exposé sur un sujet dans le domaine de son art s'il s'agit d'un candidat officier médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire ou chef de musique;

b)

donner une leçon de théorie sur un sujet militaire figurant dans son programme de formation, s'il s'agit d'un candidat officier qui n'est pas visé au littera a) ci-dessus;

3° lire et résumer un texte court;

4° faire une allocution sur un sujet donné.

Article 4. Le candidat doit obtenir au minimum la moitié des points à l'épreuve visée à l'article 3.

En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.

En cas de réussite à cette seconde épreuve, la cote obtenue ne peut être substituée à celle obtenue à la première, en ce sens que celle-ci intervient seule pour l'établissement de la moyenne générale attribuée au candidat.

(Indépendamment du moment auquel ces examens sont organisés, le candidat, qui réussit à l'un des deux essais de la première participation, peut faire valoir cette réussite pour obtenir une révision de son ancienneté, conformément au statut des candidats-militaires.)

En cas d'échec à cette seconde épreuve, le candidat poursuit sa formation; il se représente dans le courant de l'année suivante à l'épreuve pour laquelle il dispose de deux essais. L'échec à cette dernière épreuve est définitif.

[¹ La nomination au grade de sous-lieutenant du candidat qui ne réussit qu'à l'un des deux essais de la deuxième participation est diminuée de six mois. Toutefois, cette nomination produit ses effets à la même date que celle des candidats visés à l'alinéa 4 qui n'ont pas encouru de retard. Toutefois, le candidat qui réussit au premier essai de la deuxième participation n'encourt pas de retard si la participation à cette épreuve découlait de l'impossibilité de passer la deuxième épreuve de la première participation par un accident ou d'une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 287, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 4bis. (Abrogé)
Article 5. (§ 1er. Pour accéder au grade de major ou à un grade équivalent, l' officier de carrière doit passer un examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.)

Cette épreuve comprend :

1° Une première épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat qui en rédige un résumé dans cette langue;

2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du récipiendaire;

3° (Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage militaire, en rapport, dans la mesure du possible, avec la compétence particulière ou la fonction du candidat.)

(L'exposé) constituant l'épreuve orale sert de point de départ à une conversation entre le candidat et le jury, dans le but de vérifier les connaissances linguistiques du candidat.

Pour pouvoir être promu au grade de major (ou à un grade équivalent) le candidat doit avoir obtenu la moitié des points à l'épreuve décrite ci-dessus.

§ 2. L'épreuve prévue ci-dessus est subie au cours de la période pendant laquelle les épreuves professionnelles ont lieu.

Cette épreuve doit être subie par les officiers dispensés de subir les épreuves professionnelles aux mêmes époques que les candidats de même ancienneté qui n'en sont pas dispensés.

§ 3. L'épreuve linguistique pour l'accession au grade de major de réserve (ou à un grade équivalente), ainsi que la période pendant laquelle cette épreuve est subie, sont fixées par le Roi.

Article 6. Le candidat qui n'a pas obtenu le minimum des points prescrit à l'épreuve mentionnée à l'article 5 ci-dessus, peut subir une nouvelle épreuve au plus tard six mois après le premier échec.

En cas de succès à la seconde épreuve, l'intéressé reprend sa place normale pour l'avancement s'il a été momentanément dépassé.

(L'échec à cette seconde épreuve est définitif.)

[¹ L'obtention ultérieure de la connaissance approfondie de la seconde langue visée à l'article 7 ne peut être utilisée afin de faire valoir une révision de cet échec.]¹


(1)2013-07-31/04, art. 288, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 7. § 1er. Sont considérés comme ayant une connaissance approfondie de la langue pour laquelle ils n'ont pas subi l'épreuve sur la connaissance approfondie en application de l'article 2 :

1° (ceux qui sont porteurs, après avoir fait leurs études dans cette langue dans un établissement d'enseignement supérieur civil :

a)

d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

b)

d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou court;

c)

d'un certificat attestant la réussite d'une formation de 1er, 2e ou 3e cycle universitaire et l'octroi de minimum 120 crédits, sans qu'il ne leur soit conféré de grade académique;)

2° (ceux qui sont porteurs d'un document probant attestant qu'ils ont enseigné dans cette langue minimum 60 heures de cours, pendant une même année académique au sein d'une université, en qualité de professeur ordinaire, professeur ou chargé de cours;)

3° (Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements suivants :

a)

Ecole royale militaire;

b)

[¹ ...]¹)

(c) (...))

4° (Ceux qui, dans cette langue, ont présenté et réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, après avoir suivi, dans cette langue, le cours pour candidat-officier supérieur pendant une année académique complète;)

5° Ceux qui ont réussi une épreuve sur la connaissance approfondie de cette langue.

(6° Ceux qui, dans cette langue, ont suivi les cours pendant au moins une année académique complète et réussi les épreuves finales dans un des établissements militaires étrangers que le Roi détermine.)

§ 2. L'épreuve sur la connaissance approfondie de la seconde langue prévue au paragraphe premier, 5°, est passée :

1° (soit pendant le cycle de formation du candidat officier;)

2° Soit au cours de la carrière de l'officier.

Cette épreuve comprend :

1° Trois parties écrites :

a)

L'analyse d'un texte tiré d'un des auteurs modernes figurant au programme de la classe de première des athénées royaux du régime linguistique considéré;

b)

Le résumé d'un texte dont la lecture a été faite;

c)

La traduction d'un texte rédigé dans l'autre langue nationale.

2° Deux parties orales :

a)

Un exposé de trente minutes sur un sujet déterminé en tenant compte de la spécialisation du candidat, après une préparation d'une heure durant laquelle il dispose d'une documentation rédigée dans la langue de l'examen;

b)

Une conversation de trente minutes se rapportant d'abord à l'exposé qu'il vient de donner et ensuite à un texte que le candidat aura lu à haute voix.

Chaque partie a le même coefficient d'importance. Satisfont à l'examen, les candidats qui obtiennent au moins les deux cinquièmes des points pour chaque partie et la moitié des points pour l'ensemble.

La réussite de cette épreuve vaut pour le restant de la carrière.

§ 3. Les officiers considérés comme ayant la connaissance approfondie de cette langue conformément aux critères énoncés ci-dessus, sont dispensés de l'épreuve sur la connaissance effective de la langue prévue à l'article 5.

§ 4. [¹ Les officiers qui ont suivi le cours supérieur d'état-major ou le cursus supérieur d'état-major ou le cours supérieur d'administrateur militaire ou le cursus supérieur d'administrateur militaire dans l'autre langue nationale et qui ont obtenu le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire peuvent invoquer le bénéfice du § 1er, 3°.]¹


(1)2009-04-26/31, art. 2, 009; En vigueur : 04-06-2009>

Article 7bis. Préalablement à leur nomination dans les cadres actifs, les candidats aumôniers de 2e classe doivent réussir un examen sur la connaissance effective de la deuxième langue en rapport avec les exigences de l'exercice de leur ministère.

Cette épreuve comprend :

1° Une rédaction;

2° Une épreuve orale au cours de laquelle le candidat doit :

Les candidats doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir être nommés aumônier militaire de 2e classe. En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.

Article 7ter. Avant leur accession au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur, les aumôniers militaires de 1er classe doivent réussir une épreuve particulière sur la connaissance effective de la deuxième langue.

Cette épreuve comprend :

1° Une épreuve écrite, au cours de laquelle un texte en deuxième langue est lu au candidat, qui en rédige un résumé dans cette langue;

2° Une seconde épreuve écrite, au cours de laquelle le candidat doit résumer, en deuxième langue, un texte rédigé en première langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire;

3° Une épreuve orale consistant en un résumé et des commentaires, en deuxième langue, d'un texte rédigé dans cette langue, extrait d'un périodique ou d'un ouvrage en rapport avec le service de l'aumônerie militaire.

Les [¹candidats]¹ doivent obtenir au minimum la moitié des points à cette épreuve, pour pouvoir accéder au rang d'aumônier principal ou à la fonction d'aumônier en chef ayant rang d'officier supérieur.

En cas d'échec, ils sont autorisés à représenter cette épreuve dans un délai de trois mois au plus tôt et de douze mois au plus tard après la première épreuve.


(1)2009-04-26/31, art. 3, 009; En vigueur : 04-06-2009>

Article 8. (§ 1. Pour pouvoir être commissionné au grade de sergent ou à un grade équivalent dans la catégorie des sous-officiers de carrière ou de complément et pour pouvoir être nommé à ce grade, tout candidat doit, en obtenant au moins la moitié des points à un examen, donner la preuve de la connaissance effective de la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement.)

(Cette épreuve porte sur les matières que comporte le programme des études respectivement exigées des candidats au grade de sergent dans ces catégories de sous-officiers.)

Pour pouvoir faire mutation pour une unité de régime linguistique différent de celui de l'unité où il se trouve, tout sous-officier doit avoir fourni une preuve similaire quant à la connaissance de l'autre langue.

(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, les sous-officiers sont censés appartenir au régime linguistique français ou néerlandais.)

(§ 2. Est exempté de l'examen prévu au § 1er, le sous-officier ou le candidat-sous-officier qui est titulaire du [¹ certificat d'enseignement secondaire supérieur]¹ homologué ou délivré par le jury d'Etat dans la langue du régime linguistique choisi par le candidat lors du recrutement, sauf si l'examen, visé au § 1er, doit être présenté dans le cadre du passage ou de la promotion sociale et pour autant que le résultat soit pris en considération pour le classement par le Comité de sélection.)

(alinéa 2 abrogé)


(1)2013-07-31/04, art. 289, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 11. Nul ne peut être désigné ou nommé comme (directeur de l'enseignement académique, comme membre du personnel enseignant ou comme directeur de la formation militaire et sportive) de l'Ecole royale militaire s'il n'a pas justifié conformément à l'article 2 ou à l'article 7 de la présente loi de la connaissance approfondie de la langue de la division qu'il dirige ou du cours qu'il professe.

(Le directeur civil de l'enseignement académique et le personnel enseignant civil) peuvent également fournir la preuve de la connaissance approfondie d'une langue s'ils ont obtenu, dans cette langue, le diplôme qui est à la base de leur recrutement ou s'il produisent un certificat constatant qu'ils ont réussi (, dans cette langue, l'épreuve sur la connaissance approfondie visée à l'article 7, § 1er, 5°), devant une commission d'examen constituée à cet effet.

[¹ Pour pouvoir enseigner un cours ou une partie de cours en anglais, le membre du personnel enseignant doit en outre [² réussir au préalable]² un test d'anglais organisé par un organisme reconnu par le directeur général de la formation. La compétence linguistique, qui doit atteindre au moins le niveau 3333 des exigences en matière de compétence linguistique visée au " standardisation agreement (STANAG) 6001 " de l'OTAN, est fixée en annexe à la présente loi.]¹

L'organisation des laboratoires, musées et moyens didactiques de l'école est bilingue.


(1)2009-04-26/31, art. 6, 009; En vigueur : 04-06-2009>

(2)2013-07-31/04, art. 290, 010; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 6bis. Pour être promu à un grade d'officier général, par nomination ou par commission, tout officier de carrière doit posséder la connaissance approfondie de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel il appartient.
Article 10. A l'Ecole royale militaire, il y a, dans chaque (faculté), une division française et une division flamande.

[¹ Sous réserve de l'application de l'article 16, dans l'une]¹, les cours, les théories, l'instruction militaire, tous enseignements, le service intérieur et l'administration ont lieu en langue française; dans l'autre, en langue néerlandaise.

(Les cours, travaux pratiques et exercices dirigés ayant pour objet l'enseignement d'une autre langue nationale ou d'une langue étrangère, peuvent être donnés dans cette langue.)

Chacune de ces divisions comprend un nombre d'élèves déterminé en fonction des nécessités de l'encadrement des unités linguistiques et de l'organisation de l'armée.

Pour une même (faculté), les admissions ont lieu au concours, (suivant un classement par régime linguistique) quel que soit le régime linguistique choisi pour le candidat.

Si le nombre de candidats admis appartenant à un régime linguistique n'atteint pas le nombre réservé à ce régime, il est fait appel éventuellement jusqu'à concurrence du déficit, aux candidats admis de l'autre régime linguistique et qui consentent à suivre les cours dans la langue qu'ils ont choisie comme seconde langue.

(Abrogé)


(1)2017-09-28/07, art. 5, 013; En vigueur : 15-08-2017>

Article 2bis. § 1er. Un candidat peut toutefois, à sa demande, subir l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue allemande et l'examen de la connaissance élémentaire dans, selon le cas, la langue française ou néerlandaise.

Il peut subir les autres examens d'entrée dans la langue allemande.

En vue de son admission et de sa formation, il est considéré comme appartenant provisoirement au régime linguistique français ou néerlandais, selon la langue pour laquelle il a subi l'épreuve sur la connaissance élémentaire.

Le résultat obtenu pour l'épreuve de la connaissance approfondie de la langue allemande est considéré pour le classement comme le résultat qu'il aurait obtenu s'il avait subi l'épreuve de la connaissance approfondie dans la langue française ou néerlandaise.

§ 2. Dès que le candidat a suivi la première année de formation avec fruit, il est censé avoir la connaissance approfondie de la langue dans laquelle il a suivi l'année de formation précitée, et il appartient définitivement au régime linguistique français ou néerlandais.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.