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20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1990-10-19
Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte ni en exercer la profession s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.)

(§ 2. Sans préjudice des articles 7 et 12 de la présente loi, les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent porter en Belgique le titre d'architecte et en exercer la profession s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe de la présente loi.

§ 3. Les Belges et les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui satisfont aux conditions prévues à l'annexe de la présente loi ont le droit de faire usage du titre de formation licite qu'ils portent dans l'Etat membre d'origine ou de provenance et, éventuellement, de l'abréviation de ce titre, dans la langue de cet Etat.

Le Roi peut prescrire que le titre de formation de l'Etat membre d'origine soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu en Belgique avec un titre exigeant dans le Royaume une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, le Roi peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une formule appropriée qu'Il indique.)

Article 8. Les architectes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne) peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques. En outre, les personnes de nationalité étrangère (autres que des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne) peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.
Article N.
Article 1N1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte en Belgique :
1.

a) Belgique :

b)

Danemark :

c)

Allemagne :

d)

Grèce :

e)

Espagne :

Le titre officiel d'architecte (titulo oficial de Arquitecto) délivré par le recteur d'un des établissements énumérés ci-après :

f)

France :

g)

Irlande :

h)

Italie :

i)

Pays-Bas :

Ces différentes attestations devront être accompagnées d'une déclaration du bureau du registre des architectes (Stichting Bureau Architectenregister) certifiant que la formation répond aux critères des articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.

j)

Portugal :

k)

Royaume-Uni :

ou

ou

précédés dans chaque cas par soit un diplôme " first degree " en architecture délivré par une des écoles polytechniques, universités ou collèges susmentionnés (après une formation d'au moins trois ans à temps plein ou quatre ans à temps partiel (Si ce " first degree " est délivré après une formation de quatre ans à temps partiel, la formation consécutive pour une qualification en architecture doit durer au moins trois ans à temps partiel ou à temps plein.); soit par l'examen " intermediate " de la " Architectural Association " soit par l'examen part I du " Royal Institute of British Architects ".

Article 2N1. 2. Les diplômes, certificats et autres titres visés ci-dessous, délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/CEE) ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification :
a)

Allemagne :

b)

Danemark :

c)

France :

d)

Grèce :

e)

Irlande :

f)

Italie :

g)

Pays-Bas :

Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel.

h)

Royaume-Uni :

universités,

collèges polytechniques supérieurs,

collèges,

académies (collèges privés),

collèges de technologie et des beaux-arts,

qui étaient ou sont reconnus au moment de l'adoption de la directive par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect);

i)

Espagne :

j)

Portugal :

Article 5N1. 5. Dans les conditions prévues aux points 1 c et 2 a ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant auxdits points 1 c et 2 a.