20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
Article 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte ni en exercer la profession s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.
Article 8. Les architectes de nationalité étrangère peuvent exercer l'architecture en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.En outre, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.
Article N.
Article 1N1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte en Belgique :
a) Belgique :
- les diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts supérieurs d'architecture (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par l'Ecole provinciale supérieure d'Architecture de Hasselt (architecte);
- les diplômes délivrés par les Académies royales des Beaux-Arts (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte-architect);
- les diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte-architect);
- les diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'Etat d'architecture (architecte-architect);
- les diplômes d'ingénieur-civil architecte, et d'ingénieur-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons (ingénieur-architecte, ingenieur-architect).
Danemark :
- les diplômes délivrés par l'école d'architecture de l'académie des beaux-arts de KObenhavn et par l'école d'architecture d'Arhus (arkitekt cand. arch.).
Allemagne :
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.) délivrés par les universités section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles techniques supérieures section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques section architecture (Architektur/Hochbau), les universités regroupées dans les Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles supérieures pour les arts plastiques, les écoles supérieures des beaux-arts;
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH) délivrés par les Fachhochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) et par les universités regroupées dans des Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) dans le cadre d'une formation correspondant à celle des Fachhochschulen) (Ces diplômes sont à reconnaître dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de la directive 85/384/CEE soit au titre de son premier alinéa, soit à celui de son deuxième alinéa, en fonction de la durée de formation qu'ils sanctionnent.)
Grèce :
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de l'Ethnikon-Metsovion Polytechnion (EMP), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de la faculté polytechnique de l'Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki (APT), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture.
Espagne :
Le titre officiel d'architecte (titulo oficial de Arquitecto) délivré par le recteur d'un des établissements énumérés ci-après :
- l'université polytechnique de Cataluna, écoles techniques supérieures d'architecture de Barcelona ou Del Vallés;
- l'université polytechnique de Madrid, école technique supérieure d'architecture de Madrid;
- l'université polytechnique de Las Palmas, école technique supérieure d'architecture de Las Palmas;
- l'université polytechnique de Valencia, école technique supérieure d'architecture de Valencia;
- l'université de Sevilla, école technique supérieure d'architecture de Sevilla;
- l'université de Valladolid, école technique supérieure d'architecture de Valladolid;
- l'université de Santiago de Compostela, école technique supérieure d'architecture de La Coruna;
- l'université du Pais Vasco, école technique supérieure d'architecture de San Sebastian;
- l'université de Navarra, école technique supérieure d'architecture de Pamplona.
France :
- le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement (diplôme d'architecte DPLG) délivré par le ministre chargé de l'architecture;
- le diplôme d'architecte délivré par l'école spéciale d'architecture de Paris (diplôme d'architecte ESA);
- le diplôme d'architecte délivré par l'école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture (diplôme d'architecte ENSAIS).
Irlande :
- le grade de bachelier en architecture (Bachelor of architecture) délivré par l'université nationale d'Irlande (B. Arch. NUI) aux diplômés d'architecture du " University College " de Dublin;
- le diplôme de niveau universitaire en architecture délivré par le " College of Technology ", Bolton Street, Dublin (Dip. Arch.);
- le certificat de membre associé du " Royal Institute of Architects of Ireland " (ARIAI).
- le certificat de membre du " Royal Institute of Architects of Ireland " (MRIAI).
Italie :
- les diplômes de lauréat en architecture (laurea in architettura) délivrés par les universités de Chieti, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggion Calabria et Roma La Sapienza, par les instituts polytechniques de Milano et Torino, et par l'institut universitaire d'architecture de Venezia;
- tous ces diplômes doivent être accompagnés du diplôme d'habilitation à l'exercice indépendant de la profession délivré par le Ministre de l'Instruction publique après que le candidat ait réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat.
Pays-Bas :
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture (studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur) de l'université technique à Delft;
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture et urbanisme (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) de l'université technique à Eindhoven;
- l'attestation d'enseignement professionnel supérieur délivrée, après réussite de l'examen sanctionnant la formation de seconde phase pour les professions dans le domaine de l'architecture, par les commissions d'examen :
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten à Amsterdam;
- Hogeschool Rotterdam en omstreken à Rotterdam;
- Hogeschool Katholieke Leergangen à Tilburg;
- Hogeschool voor de Kunsten à Arnhem;
- Rijkshogeschool Groningen à Groningen;
- Rijkshogeschool Maastricht à Maastricht.
Ces différentes attestations devront être accompagnées d'une déclaration du bureau du registre des architectes (Stichting Bureau Architectenregister) certifiant que la formation répond aux critères des articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.
Portugal :
- le diplôme de licence en architecture (carta de curso de Licenciatura em Arquitectura) délivré par la faculté d'architecture de l'université technique de Lisboa et par la faculté d'architecture de l'université de Porto.
Royaume-Uni :
- les diplômes en architecture délivrés par les écoles polytechniques de Central London, North London, North East London, le South Bank, Thames, Birmingham, Brighton, Huddersfield, Kingston, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Oxford, Plymouth ou Portsmouth; ou délivrés par les universités de London, Cambridge, Sheffield, Heriot-Watt, Edinburgh, Belfast, Aberdeen ou Glasgow; ou délivrés par le Canterbury College of Art, le Humberside College of Higher Education, Robert Gordon's Institute of Technology ou Glasgow school of Art;
ou
- les " degrees in architecture " délivrés par les universités de Bath, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Wales, Dundee, Strathclyde ou Glasgow; ou l'examen final de la " Architectural Association "; ou l'examen en architecture du " Royal College of Art ";
ou
- l'examen part II du " Royal Institute of British Architects ";
précédés dans chaque cas par soit un diplôme " first degree " en architecture délivré par une des écoles polytechniques, universités ou collèges susmentionnés (après une formation d'au moins trois ans à temps plein ou quatre ans à temps partiel (Si ce " first degree " est délivré après une formation de quatre ans à temps partiel, la formation consécutive pour une qualification en architecture doit durer au moins trois ans à temps partiel ou à temps plein.); soit par l'examen " intermediate " de la " Architectural Association " soit par l'examen part I du " Royal Institute of British Architects ".
Article 2N1. 2. Les diplômes, certificats et autres titres visés ci-dessous, délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/CEE) ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification :
Allemagne :
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK));
- les diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4, § 1, deuxième alinéa de la directive (Ingenieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive.
Danemark :
- les diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Kobenhaven et d'Arhus (arkitekt);
- le certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi n° 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt);
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktor), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, conformément à l'article 13 de la directive.
France :
- les diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le Ministère de l'Education nationale et depuis cette date par le Ministère des Affaires culturelles (architecte DPLG);
- les diplômes délivrés par l'école spéciale d'architecture (architecte DESA);
- les diplômes délivrés depuis 1955 par l'Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ex-école nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section d'architecture (architecte ENSAIS).
Grèce :
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Plytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture.
Irlande :
- le grade de " Bachelor of Architecture " décerné par le " National University of Ireland " (B. Arch. N.U.I.) aux diplômes d'architecture du " University College " de Dublin;
- le diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le " College of Technology ", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.);
- le certificat de membre associé du " Royal Institute of Architects of Ireland " (ARIAI);
- le certificat de membre du " Royal Institute of Architects of Ireland " (MRIAI).
Italie :
- les diplômes de " laurea in architettura " délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venezia et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto);
- les diplômes de " laurea in ingegneria " dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile).
Pays-Bas :
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des Ecoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur);
- les diplômes des académies d'architecture reconnues par l'Etat (architect);
- les diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger bouwkunstonderricht) (architect HBO);
- les diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
- l'attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le Conseil des architectes du " Bond van Nederlandse Architecten " (Ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect);
- le diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation " Institut d'architecture " (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagné d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive;
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la directive l'intéressé a été recu à l'examen de " kandidaat in de bouwkunde ", organisé par l'Ecole technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect);
- une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date d'entrée en vigueur de la directive et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel.
Royaume-Uni :
- les titres conférés à la suite d'examens passés dans :
- le " Royal Institute of British Architects ";
- les écoles d'architecture des :
universités,
collèges polytechniques supérieurs,
collèges,
académies (collèges privés),
collèges de technologie et des beaux-arts,
qui étaient ou sont reconnus au moment de l'adoption de la directive par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect);
- un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) d de l' " Architects Registration Act " de 1931 (Architect);
- un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 2 de l' " Architects Registration Act " de 1938 (Architect).
Espagne :
- le titre officiel d'architecte (titulo oficial de arquitecto) délivré par le Ministère de l'Education et de la Science ou par les universités.
Portugal :
- le diplôme " diploma do curso especial de arquitectura " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme d'architecte " diploma de arquitecto " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme " diploma do curso de arquitectura " délivré par les écoles supérieures des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme " diploma de licentiatura em arquitectura " délivré par l'école supérieure des beaux-arts de Lisbonne;
- le diplôme " carta de curso de licenciatura em arquitectura " délivré par l'université technique de Lisbonne et par l'université de Porto;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'institut supérieur technique de l'université technique de Lisbonne;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Porto;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Coïmbre;
- la licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, producao) délivrée par l'université du Minho.
Article 5N1. 5. Dans les conditions prévues aux points 1 c et 2 a ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant auxdits points 1 c et 2 a.
Article 2. (abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 4. L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.
Article 5. Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapprochant à l'architecture ou aux techniques de la construction.(Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.)
Article 6. L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
Article 7. Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:1° Si elles sont notoirement connues comme exercant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;2° Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
Article 9. (abrogé)
Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 francs.Est puni d'une amende de 100 à 500 francs, celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur.(Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de deux cents francs à mille francs.)
Article 11. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte.Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.
Article 12. Peuvent agir en qualité d'architectes, mais restent soumis
aux dispositions des articles 5, 6 et 9 de la présente loi:a) Les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;b) Les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;c) Les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application;d) Les personnes autorisées par la commission instituée en vertu de la loi du 11 septembre 1933 à porter un titre d'ingénieur civil avec ou sans qualification.