20 FEVRIER 1939. - Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-1990 et mise à jour au 12-06-2024)
Article 1. (§ 1. Nul ne peut porter le titre d'architecte (...) s'il ne possède un diplôme établissant qu'il a subi avec succès les épreuves requises pour l'obtention de ce diplôme.)
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 1er et 4 et des articles 7 et 12 de la présente loi, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de même que les autres Etats auxquels s'applique la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013, ci-après "les Etats membres", peuvent porter en Belgique le titre d'architecte s'ils sont en possession d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre visés à l'annexe 1b de la présente loi, telle qu'elle est mise à jour dans les actes délégués de la Commission européenne publiés au Journal officiel de l'Union européenne. L'adoption d'un acte délégué est mentionnée sur le site internet business.belgium.be et sur le site internet du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.]¹
(§ 2/1. [¹ L'autorité compétente belge]¹ reconnaît les titres de formation d'architecte visés à l'annexe 2, a, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l'année académique de référence figurant à ladite annexe, même si ces titres ne répondent pas aux exigences minimales visées à l'annexe 1rea. L'Etat belge leur donne le même effet sur son territoire qu'aux titres de formation d'architecte qu'il délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice.
Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à l'annexe 2 a.) 2008-11-21/50, art. 2, 2°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ L'alinéa 1er est également applicable aux titres de formation d'architecte visées à l'annexe 1b, pour autant que la formation ait commencé avant le 18 janvier 2016.]¹
(§ 2/2. Sans préjudice du paragraphe 2/1, sont reconnues les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d'accès aux activités d'architecte et d'exercice de ces activités aux dates suivantes :
1° le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède;
2° le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
3° le 1er janvier 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie;
[² 3° /1 le 1er juillet 2013 pour la Croatie;]²
4° le 5 août 1987 pour les autres Etats membres.
Les attestations visées à l'alinéa 1er certifient que leur titulaire a reçu l'autorisation de porter le titre professionnel d'architecte au plus tard à cette date et s'est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.) 2008-11-21/50, art. 2, 3°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ § 2/3. L'autorité compétente belge donne au titre suivant le même effet qu'aux titres des formations qu'elle délivre en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles d'architecte et leur exercice : titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des "Fachhochschulen" en République fédérale d'Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l'annexe 1a, § 2, et donnant accès aux activités visées dans cet Etat membre qui tombent sous le titre professionnel d'architecte, pour autant que la formation ait été suivie d'une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d'Allemagne, attestée par un certificat délivré par l'autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l'architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente directive.]¹
§ 3. [¹ ...]¹
[² § 3/1. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente de leur Etat membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture. Toutes les qualifications permettant à un architecte d'exercer sa profession dans son Etat membre d'origine sont acceptées comme preuve des qualifications du prestataire de services architecte.]²
§ 4. [¹ L'autorité compétente belge examine les diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par la directive 2005/36/CE précitée qui ont été acquis dans un pays tiers lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un des Etats membres, ainsi que la formation et/ou l'expérience professionnelle acquises dans un des Etats membres.]¹
(§ 5. [¹ Les articles 5/9 et 13 à 16 [² , et 24,]² de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont d'application au :]¹
1° demandeur [¹ détenteur d'un titre de formation mais qui ne remplit pas les conditions de pratique professionnelle effective et licite prévues aux paragraphes 2/1 à 2/3]¹;
2° demandeur, détenteur d'un titre de formation ne figurant pas dans l'annexe 1re, b ;
3° demandeur, détenteur d'un titre de formation spécialisée, qui suit la formation conduisant à la possession d'un titre figurant à l'annexe 1re, b, et uniquement aux fins de reconnaissance de la spécialisation en question, et sans préjudice du § 2 et sans préjudice des dispositions dans l'annexe 2, b, concernant les titres de formations délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, la République tchèque, la Slovaquie, l'ancienne Union soviétique, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, l'ancienne Yougoslavie et la Slovénie;
4° demandeur remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, où est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que son titulaire a, dans la profession d'architecte, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre et certifiée par celui-ci;) 2008-11-21/50, art. 2, 5°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
(§ 6. Les architectes, bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles ont le droit de faire usage du titre académique qui leur a été conféré dans l'Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Lorsque le titre académique de l'Etat membre d'origine peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, l'Ordre des Architectes peut prescrire que celui-ci utilisera le titre académique de l'Etat membre d'origine dans une forme appropriée.) 2008-11-21/50, art. 2, 6°, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ § 7. Les dispositions concernant le mécanisme d'alerte et les procédures électroniques des articles 27/1 et 27/2 de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE sont d'application.]¹
(1)2017-07-21/32, art. 2, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(2)2021-08-29/23, art. 3, 013; En vigueur : 07-10-2021>
Article 8. [¹ Les architectes des pays tiers peuvent exercer la profession d'architecte en Belgique et bénéficier des dispositions de la présente loi pour autant que la réciprocité soit admise par leur pays d'origine. Les conditions de la réciprocité seront réglées par des conventions diplomatiques.]¹
En outre, les personnes [¹ des pays tiers]¹ peuvent être autorisées par arrêté royal à agir en Belgique en qualité d'architecte. Les demandes d'autorisation doivent être adressées au Ministre de l'Instruction publique; l'autorisation pourra être limitée.
(1)2017-07-21/32, art. 4, 011; En vigueur : 11-08-2017>
Article N.
Article 1N1. Diplômes, certificats ou autres titres permettant le port du titre et l'exercice de la profession d'architecte en Belgique :
a) Belgique :
- les diplômes délivrés par les écoles nationales supérieures d'architecture ou par les instituts supérieurs d'architecture (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par l'Ecole provinciale supérieure d'Architecture de Hasselt (architecte);
- les diplômes délivrés par les Académies royales des Beaux-Arts (architecte-architect);
- les diplômes délivrés par les écoles Saint-Luc (architecte-architect);
- les diplômes universitaires d'ingénieur civil, accompagnés d'un certificat de stage délivré par l'Ordre des Architectes et donnant droit au port du titre professionnel d'architecte (architecte-architect);
- les diplômes d'architecte délivrés par le jury central ou d'Etat d'architecture (architecte-architect);
- (les diplômes d'ingénieur civil-architecte délivrés par les facultés des sciences appliquées des universités et par la faculté polytechnique de Mons.)
(a) Danemark) :
- les diplômes délivrés par l'école d'architecture de l'académie des beaux-arts de KObenhavn et par l'école d'architecture d'Arhus (arkitekt cand. arch.).
(b) Allemagne) :
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ.) délivrés par les universités section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles techniques supérieures section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques section architecture (Architektur/Hochbau), les universités regroupées dans les Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau), les écoles supérieures pour les arts plastiques, les écoles supérieures des beaux-arts;
- les diplômes (Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH) délivrés par les Fachhochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) et par les universités regroupées dans des Gesamthochschulen section architecture (Architektur/Hochbau) dans le cadre d'une formation correspondant à celle des Fachhochschulen) (Ces diplômes sont à reconnaître dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de la directive 85/384/CEE soit au titre de son premier alinéa, soit à celui de son deuxième alinéa, en fonction de la durée de formation qu'ils sanctionnent.)
(c) Grèce) :
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de l'Ethnikon-Metsovion Polytechnion (EMP), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par la section des ingénieurs-architectes de la faculté polytechnique de l'Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki (APT), accompagnés d'une attestation délivrée par la Chambre technique de Grèce (TEE), et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture.
(d) Espagne) :
Le titre officiel d'architecte (titulo oficial de Arquitecto) délivré par le recteur d'un des établissements énumérés ci-après :
- l'université polytechnique de Cataluna, écoles techniques supérieures d'architecture de Barcelona ou Del Vallés;
- l'université polytechnique de Madrid, école technique supérieure d'architecture de Madrid;
- l'université polytechnique de Las Palmas, école technique supérieure d'architecture de Las Palmas;
- l'université polytechnique de Valencia, école technique supérieure d'architecture de Valencia;
- l'université de Sevilla, école technique supérieure d'architecture de Sevilla;
- l'université de Valladolid, école technique supérieure d'architecture de Valladolid;
- l'université de Santiago de Compostela, école technique supérieure d'architecture de La Coruna;
- l'université du Pais Vasco, école technique supérieure d'architecture de San Sebastian;
- l'université de Navarra, école technique supérieure d'architecture de Pamplona.
(e) France) :
- le diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement (diplôme d'architecte DPLG) délivré par le ministre chargé de l'architecture;
- le diplôme d'architecte délivré par l'école spéciale d'architecture de Paris (diplôme d'architecte ESA);
- le diplôme d'architecte délivré par l'école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture (diplôme d'architecte ENSAIS).
(f) Irlande) :
- le grade de bachelier en architecture (Bachelor of architecture) délivré par l'université nationale d'Irlande (B. Arch. NUI) aux diplômés d'architecture du " University College " de Dublin;
- le diplôme de niveau universitaire en architecture délivré par le " College of Technology ", Bolton Street, Dublin (Dip. Arch.);
- le certificat de membre associé du " Royal Institute of Architects of Ireland " (ARIAI).
- le certificat de membre du " Royal Institute of Architects of Ireland " (MRIAI).
(g) Italie) :
- les diplômes de lauréat en architecture (laurea in architettura) délivrés par les universités de Chieti, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Reggion Calabria et Roma La Sapienza, par les instituts polytechniques de Milano et Torino, et par l'institut universitaire d'architecture de Venezia;
- tous ces diplômes doivent être accompagnés du diplôme d'habilitation à l'exercice indépendant de la profession délivré par le Ministre de l'Instruction publique après que le candidat ait réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat.
(h) Pays-Bas) :
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture (studierichting bouwkunde, afstudeerrichting architectuur) de l'université technique à Delft;
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence de l'orientation architectonique, section architecture et urbanisme (studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek) de l'université technique à Eindhoven;
- l'attestation d'enseignement professionnel supérieur délivrée, après réussite de l'examen sanctionnant la formation de seconde phase pour les professions dans le domaine de l'architecture, par les commissions d'examen :
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten à Amsterdam;
- Hogeschool Rotterdam en omstreken à Rotterdam;
- Hogeschool Katholieke Leergangen à Tilburg;
- Hogeschool voor de Kunsten à Arnhem;
- Rijkshogeschool Groningen à Groningen;
- Rijkshogeschool Maastricht à Maastricht.
Ces différentes attestations devront être accompagnées d'une déclaration du bureau du registre des architectes (Stichting Bureau Architectenregister) certifiant que la formation répond aux critères des articles 3 et 4 de la directive 85/384/CEE.
(i) Portugal) :
- le diplôme de licence en architecture (carta de curso de Licenciatura em Arquitectura) délivré par la faculté d'architecture de l'université technique de Lisboa et par la faculté d'architecture de l'université de Porto.
(j) Royaume-Uni) :
- les diplômes en architecture délivrés par les écoles polytechniques de Central London, North London, North East London, le South Bank, Thames, Birmingham, Brighton, Huddersfield, Kingston, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester, Oxford, Plymouth ou Portsmouth; ou délivrés par les universités de London, Cambridge, Sheffield, Heriot-Watt, Edinburgh, Belfast, Aberdeen ou Glasgow; ou délivrés par le Canterbury College of Art, le Humberside College of Higher Education, Robert Gordon's Institute of Technology ou Glasgow school of Art;
ou
- les " degrees in architecture " délivrés par les universités de Bath, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Wales, Dundee, Strathclyde ou Glasgow; ou l'examen final de la " Architectural Association "; ou l'examen en architecture du " Royal College of Art ";
ou
- l'examen part II du " Royal Institute of British Architects ";
précédés dans chaque cas par soit un diplôme " first degree " en architecture délivré par une des écoles polytechniques, universités ou collèges susmentionnés (après une formation d'au moins trois ans à temps plein ou quatre ans à temps partiel (Si ce " first degree " est délivré après une formation de quatre ans à temps partiel, la formation consécutive pour une qualification en architecture doit durer au moins trois ans à temps partiel ou à temps plein.); soit par l'examen " intermediate " de la " Architectural Association " soit par l'examen part I du " Royal Institute of British Architects ".
Article 2N1. 2. Les diplômes, certificats et autres titres visés ci-dessous, délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres qui sont déjà en possession de ces qualifications à la date de la notification de la directive du Conseil des Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/CEE) ou qui ont commencé leurs études sanctionnées par ces diplômes, certificats et autres titres au plus tard au cours de la troisième année académique suivant ladite notification :
Allemagne :
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures des beaux-arts (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK));
- les diplômes délivrés par les Technische Hochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités techniques, section architecture (Architektur/Hochbau), les universités, section architecture (Architektur/Hochbau), ainsi que, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les diplômes délivrés par les Fachhochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau) et, pour autant que ces établissements aient été regroupés dans des Gesamthochschulen, par les Gesamthochschulen, section architecture (Architektur/Hochbau), accompagnés, lorsque la durée des études est inférieure à quatre années mais comporte au moins trois années, du certificat attestant une période d'expérience professionnelle en république fédérale d'Allemagne de quatre années délivré par l'ordre professionnel conformément à l'article 4, § 1, deuxième alinéa de la directive (Ingénieur grad. et autres désignations qui seraient ultérieurement données à ces diplômes);
- les certificats (Prüfungszeugnisse) délivrés avant le 1er janvier 1973 par les Ingenieurschulen, section architecture, et les Werkkunstschulen, section architecture, accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive.
Danemark :
- les diplômes délivrés par les écoles nationales d'architecture de Kobenhaven et d'Arhus (arkitekt);
- le certificat d'agrément délivré par la Commission des architectes conformément à la loi n° 202 du 28 mai 1975 (registreret arkitekt);
- les diplômes délivrés par les écoles supérieures de génie civil (bygningskonstruktor), accompagnés d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre, conformément à l'article 13 de la directive.
France :
- les diplômes d'architecte diplômé par le gouvernement délivrés jusqu'en 1959 par le Ministère de l'Education nationale et depuis cette date par le Ministère des Affaires culturelles (architecte DPLG);
- les diplômes délivrés par l'école spéciale d'architecture (architecte DESA);
- les diplômes délivrés depuis 1955 par l'Ecole nationale supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ex-école nationale d'ingénieurs de Strasbourg), section d'architecture (architecte ENSAIS).
Grèce :
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Metsovion Plytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-architecte délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Metsovion Polytechnion d'Athènes, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Aristotelion Panepistimion de Thessaloniki, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Thrakis, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture;
- les diplômes d'ingénieur-ingénieur civil délivrés par le Panepistimion Patron, accompagnés d'une attestation délivrée par la chambre technique de Grèce et donnant droit à l'exercice des activités dans le domaine de l'architecture.
Irlande :
- le grade de " Bachelor of Architecture " décerné par le " National University of Ireland " (B. Arch. N.U.I.) aux diplômes d'architecture du " University College " de Dublin;
- le diplôme de niveau universitaire en architecture décerné par le " College of Technology ", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.);
- le certificat de membre associé du " Royal Institute of Architects of Ireland " (ARIAI);
- le certificat de membre du " Royal Institute of Architects of Ireland " (MRIAI).
Italie :
- les diplômes de " laurea in architettura " délivrés par les universités, les instituts polytechniques et les instituts supérieurs d'architecture de Venezia et de Reggio-Calabria, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat habilitant à l'exercice indépendant de la profession d'architecte (dott. architetto);
- les diplômes de " laurea in ingegneria " dans le domaine de la construction, délivrés par les universités et les instituts polytechniques, accompagnés du diplôme habilitant à l'exercice indépendant d'une profession dans le domaine de l'architecture, délivré par le Ministre de l'Instruction publique, après que le candidat a réussi, devant un jury compétent, l'examen d'Etat l'habilitant à l'exercice indépendant de la profession (dott. ing. architetto ou dott. ing. in ingegneria civile).
Pays-Bas :
- l'attestation certifiant la réussite de l'examen de licence en architecture, délivrée par les sections d'architecture des Ecoles techniques supérieures de Delft ou d'Eindhoven (bouwkundig ingenieur);
- les diplômes des académies d'architecture reconnues par l'Etat (architect);
- les diplômes délivrés jusqu'en 1971 par les anciens établissements d'enseignement supérieur en architecture (Hoger bouwkunstonderricht) (architect HBO);
- les diplômes délivrés jusqu'en 1970 par les anciens établissements d'enseignement supérieur d'architecture (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
- l'attestation certifiant la réussite d'un examen organisé par le Conseil des architectes du " Bond van Nederlandse Architecten " (Ordre des architectes néerlandais, BNA) (architect);
- le diplôme de la Stichting Instituut voor Architectuur (Fondation " Institut d'architecture " (IVA) délivré à l'issue d'un cours organisé par cette fondation s'étalant sur une période minimale de quatre ans (architect), accompagné d'une attestation des autorités compétentes certifiant que l'intéressé a satisfait à une épreuve sur titre conformément à l'article 13 de la directive;
- une attestation des autorités compétentes certifiant qu'avant la date d'entrée en vigueur de la directive l'intéressé a été reçu à l'examen de " kandidaat in de bouwkunde ", organisé par l'Ecole technique supérieure de Delft ou d'Eindhoven, et qu'il a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces activités (architect);
- une attestation des autorités compétentes délivrée aux seules personnes ayant atteint l'âge de quarante ans avant la date d'entrée en vigueur de la directive et certifiant que l'intéressé a, durant une période d'au moins cinq ans précédant immédiatement ladite date, exercé des activités d'architecte dont la nature et l'importance garantissent, selon les critères reconnus aux Pays-Bas, une compétence suffisante pour l'exercice de ces fonctions (architect).
Les attestations visées aux septième et huitième tirets ne doivent plus être reconnues à compter de la date d'entrée en vigueur de dispositions législatives et réglementaires concernant l'accès aux activités d'architecte et leur exercice sous le titre professionnel d'architecte aux Pays-Bas dans la mesure où ces attestations ne donnent pas, en vertu desdites dispositions, accès à ces activités sous ledit titre professionnel.
Royaume-Uni :
- les titres conférés à la suite d'examens passés dans :
- le " Royal Institute of British Architects ";
- les écoles d'architecture des :
universités,
collèges polytechniques supérieurs,
collèges,
académies (collèges privés),
collèges de technologie et des beaux-arts,
qui étaient ou sont reconnus au moment de l'adoption de la directive par l'Architects Registration Council du Royaume-Uni en vue de l'inscription au registre de la profession (Architect);
- un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 6 (1) a, 6 (1) b, ou 6 (1) d de l' " Architects Registration Act " de 1931 (Architect);
- un certificat stipulant que son titulaire a un droit acquis au maintien de son titre professionnel d'architecte en vertu de la section 2 de l' " Architects Registration Act " de 1938 (Architect).
Espagne :
- le titre officiel d'architecte (titulo oficial de arquitecto) délivré par le Ministère de l'Education et de la Science ou par les universités.
Portugal :
- le diplôme " diploma do curso especial de arquitectura " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme d'architecte " diploma de arquitecto " délivré par les écoles des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme " diploma do curso de arquitectura " délivré par les écoles supérieures des beaux-arts de Lisbonne et de Porto;
- le diplôme " diploma de licentiatura em arquitectura " délivré par l'école supérieure des beaux-arts de Lisbonne;
- le diplôme " carta de curso de licenciatura em arquitectura " délivré par l'université technique de Lisbonne et par l'université de Porto;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par l'institut supérieur technique de l'université technique de Lisbonne;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Porto;
- la licence en génie civil (licenciatura em engenharia civil) délivrée par la faculté des sciences et de technologie de l'université de Coïmbre;
- la licence en génie civil, production (licenciatura em engenharia civil, producao) délivrée par l'université du Minho.
(k) Autriche :
- les diplômes délivrés par les universités techniques, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen) ou construction (Hochbau, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft);
- les diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture (Meisterschule für Architektur);
- les diplômes délivrés par le Collège universitaire des Arts appliqués à Vienne, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de Dessin industriel à Linz, section architecture (Meisterklasse für Architektur);
- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.) délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de Baumeister, attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche, sanctionnées par un examen;
- les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics (Ziviltechnikergesetz Bundesgesetzblatt n° 146/1957);
Finlande :
- les diplômes délivrés par le département d'architecture des Universités techniques et de l'Université d'Oulu (arkkitehti-arkitekt);
- les diplômes délivrés par les Instituts de Technologie (rakennus-arkkitehti);
Islande :
- les diplômes, certificats et autres titres, mentionnés au présent article, délivrés dans un autre Etat auquel s'applique la présente Directive, accompagnés d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes;
Liechtenstein :
- les diplômes de l'Ecole technique supérieure (Höhere Technische Lehranstalt : Architekt HTL);
Norvège :
- les diplômes (sivilarkitekt) délivrés par l'Institut norvégien de Technologie à l'Université de Trondheim, l'Ecole supérieure d'Architecture d'Oslo et l'Ecole supérieure d'Architecture de Bergen;
- les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les intéressés ont suivi leur formation dans un Etat auquel s'applique la présente Directive;
Suède :
- les diplômes délivrés par l'Ecole d'Architecture de l'Institut royal de Technologie, l'Institut Chalmers de Technologie et l'Institut de Technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture);
- les certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un Etat auquel s'applique la présente Directive.)
Article 5N1. 5. (Dans les conditions prévues au point 2, a, ci-dessus, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d'Allemagne sanctionnant l'équivalence respective des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant audit point 2, a.)
Article 2. § 1er. Peuvent exercer la profession d'architecte :
1° les personnes autorisées à porter le titre d'architecte conformément à l'article 1er;
2° les ingénieurs diplômés conformément aux lois sur la collation des grades académiques;
3° les ingénieurs ayant obtenu leur diplôme dans une université belge, telle qu'elle a été définie par les dites lois, ou dans un établissement assimilé;
4° les officiers du génie ou de l'artillerie issus de l'école d'application.
§ 2. Les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d'architecte si elles répondent aux conditions suivantes :
1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes;
2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent pas être incompatible avec celle-ci;
3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;
4° au moins (60 %) des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes;
5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel. L'objet social et les activités de ces sociétés ne peuvent pas être incompatibles avec la fonction d'architecte;
6° la personne morale est inscrite à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus au conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.
§ 3. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, membre du comité de direction que s'il s'agit d'une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes.
§ 4. [³ Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être assuré, conformément à la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, ainsi qu'à la loi du relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction.]³
(§ 5. Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession d'architecte en Belgique.) 2008-11-21/50, art. 3, 009; **En vigueur :** 21-02-2009>
[¹ Les contrôles visant à vérifier les connaissances linguistiques visés à l'alinéa 1er peuvent être imposés s'il existe un doute sérieux et concret quant au niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu'il entend exercer.
Ces contrôles ne peuvent avoir lieu qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
L'Ordre des architectes s'assure que le contrôle est proportionné à l'activité à exercer.]¹
(1)2017-07-21/32, art. 3, 011; En vigueur : 11-08-2017>
(2)2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018>
(3)2019-05-09/16, art. 20, 012; En vigueur : 01-07-2019>
Article 3. (abrogé)
Article 4. L'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers doivent recourir au concours d'un architecte pour l'établissement des plans et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir.
En ce qui concerne les établissements publics et les particuliers, des dérogations peuvent être accordées par le gouverneur, sur proposition du collège échevinal de la commune où les travaux doivent être effectués.
Un arrêté royal indiquera les travaux pour lesquels le concours d'un architecte ne sera pas obligatoire.
Article 5. Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ne peuvent faire acte d'architecte en dehors de leurs fonctions.
Il est dérogé à cette disposition en faveur des architectes qui n'acquièrent une des susdites qualités qu'en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapprochant à l'architecture ou aux techniques de la construction.
(Il est de même dérogé à cette disposition en faveur des architectes fonctionnaires qui veulent établir et signer les plans, de même que contrôler les travaux de construction de leur habitation personnelle.)
Article 6. L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec celle d'entrepreneur de travaux publics ou privés.
Article 7. Les personnes de nationalité belge nées avant le 1er janvier 1907 peuvent:
1° Si elles sont notoirement connues comme exerçant la profession d'architecte, continuer à porter le titre d'architecte et en exercer la fonction;
2° Si elles ont travaillé comme dessinateurs, pendant au moins dix années chez un ou plusieurs architectes notoirement connus comme tels ou dans des bureaux où s'élaborent notamment des projets d'architecture, être autorisées à prendre le titre d'architecte et en exercer la profession, sous réserve pour elles de subir devant le jury central une épreuve spéciale de capacités professionnelles. Les conditions de cette épreuve spéciale sont arrêtées par le Roi.
Les Belges nés pendant la période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 sont autorisés à porter le titre d'architecte et à en exercer la profession à condition de faire la preuve de connaissances professionnelles suffisantes. Cette épreuve devra être faite devant une commission instituée par le Ministre de l'Instruction publique et dans un délai d'un an prenant cours à la date de la publication au Moniteur de l'arrêté de constitution de cette commission.
Les Belges nés pendant cette même période du 1er janvier 1907 au 31 décembre 1916 et qui sont en possession d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture délivré par une institution organisée ou reconnue par le Ministre de l'Instruction publique ou par l'Office de l'enseignement technique sont dispensés de faire cette preuve, sous réserve cependant de soumettre à la dite commission le titre de capacité qui leur a été délivré. Ce titre sera revêtu du sceau du Ministère de l'Instruction publique.
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études d'architecture, délivré par les mêmes institutions aux élèves en cours d'études au moment de la promulgation de la présente loi, sont soumis aux dispositions du paragraphe précédent du présent article.
Article 9.
2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018>
Article 10. Quiconque s'attribue publiquement sans y avoir droit le titre d'architecte est puni d'une amende de 200 à 1,000 (euros).
Est puni d'une amende de 100 à 500 (euros), celui qui altère publiquement soit par retranchement, soit par addition de mots, le titre dont il est porteur.
(Toute infraction au premier alinéa de l'article 4 sera punie d'une amende de deux cents (euros) à mille (euros.)
Article 11. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 1,000 (euros), ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, n'y étant pas qualifié, délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques conférant le titre d'architecte avec ou sans qualification, ou ayant, par les inscriptions qu'ils contiennent, l'apparence du diplôme d'architecte.
Les diplômes ou certificats sont confisqués et détruits.
Le chapitre VII du livre Ier du Code pénal ainsi que l'article 85 du même Code sont applicables à cette infraction.
[¹ ...]¹
(1)2017-05-31/02, art. 20, 010; En vigueur : 01-07-2018>
Article 12. Les personnes morales qui exercent la profession d'architecte conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquels leurs organes et préposés ont été condamnés.
Disposition transitoire.
Article 13.
Annexe.
Remplacé :
2008-11-21/50, art. 4, 009; **En vigueur :** 21-02-2009. Annexe non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 11-02-2009, p. 11600-11627>
Article N1. Annexe remplacée par 2017-07-21/32, art. 5, **En vigueur :** 11-08-2017>.
Non reprise pour des raisons techniques, voir 2018-12-20/64