24 AOUT 1939. [Loi relative à la Banque Nationale de Belgique] <L 1993-03-22/34, art. 122, 006; En vigueur : 1993-04-19> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 28-03-1998)
Article 1.
La Banque Nationale de Belgique, en néerlandais " Nationale Bank van België ", en allemand " Belgische Nationalbank ", instituée par la loi du 5 mai 1850, est régie par les dispositions qui suivent, par ses statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.
Article 2. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.(La Banque établit des succursales ou des agences dans les localités du territoire de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ou le besoin en est constaté, d'accord avec le gouvernement intéressé.)
(...) (alinéa 3 abrogé)
Article 3. (abrogé)
Article 7. La Banque émet des billets destinés à circuler comme moyen de paiement.
Article 8. Le dessin et le texte des coupures à émettre sont soumis, par la Banque, à l'approbation du Ministre des Finances. Le défaut d'approbation ne peut être invoqué par les tiers ou leur être opposé.(Le texte est rédigé en francais et en néerlandais. Il comporte aussi des mentions en allemand.)
Article 9. Chaque fois qu'un type de billet de banque est remplacé ou supprimé, la Banque paie au Trésor, à l'expiration du délai fixé dans chaque cas par une convention spéciale, la valeur des billets de ce type, qui n'auront pas été présentés au (remplacement). Les billets dont la contrevaleur a été versée au Trésor sont retranchés du montant de la circulation; le (remplacement) de ceux de ces billets qui seront ultérieurement présentés aux guichets de la Banque s'effectuera pour le compte du Trésor.
Article 10. (abrogé)
Article 20bis.
Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont attribuées à l'Etat les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actifs en or, postérieures au 1er janvier 1987, notamment en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, sans que les cessions dont la plus-value est ainsi attribuée puissent excéder au total 2,75 p.c. du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque à la date précitée.
Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er est attribué à l'Etat.
Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 6, alinéa 7, de l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque.
En cas de liquidation de la Banque, le solde du compte spécial de réserve indisponible, visé à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.
Article 35. Le Conseil général modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.
Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil général, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.
Les modifications des statuts prévues aux alinéas 1er et 2 sont soumises à l'approbation du Roi.
Article 11. La Banque peut, en s'assurant de la liquidité et de la sécurité de ses avoirs :
1° acquérir et céder :
des effets de commerce émis en vue du financement de la livraison de biens ou de services;
des titres d'emprunts admis à la cote d'une bourse de valeurs mobilières ou négociés sur des marchés monétaires ou de capitaux;
2° (effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaires ou de capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts);
3° recevoir des dépôts de sommes et constituer de pareils dépôts auprès d'établissements de crédit et de l'Institut de réescompte et de garantie;
4° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts à court terme;
5° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;
6° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;
7° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères ou sur or;
8° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;
9° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;
10° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.
Article 12. La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement de ses missions.
La Banque peut également acquérir les propriétés immobilières strictement nécessaires au service de l'établissement ou au bien-être de son personnel.
Article 13. (Il est interdit à la Banque d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté européenne, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres de la Communauté europenne; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque, des instruments de leur dette est également interdite.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la banque centrale, bénéficient, de la part de la Banque, du même traitement que les établissements privés de crédit.)
(alinéa 3 abrogé)
La Banque est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en francs des monnaies étrangères empruntées par l'Etat. La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque.
Article 14. La Banque peut acquérir, à concurrence d'un montant correspondant à son capital, à ses réserves et à ses comptes d'amortissement, des effets et titres visés à l'article 11, 1°, et, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, des titres représentant le capital d'établissement financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, des actions de la Banque des Règlements Internationaux, ainsi que tous autres titres nécessaires ou utiles à l'accomplissement de ses missions.
Article 15. Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.
Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.
En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.
Article 16. (Abrogé)
Article 18. La Banque peut, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, faire le service financier des établissements financiers régis par des dispositions légales particulières ou placés sous la garantie ou le contrôle de l'Etat, conformément aux conventions conclues avec ces établissements.
Article 20. Sont attribués à l'Etat, les produits des actifs rentables en francs de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges afférentes aux passifs rémunérés en francs et aux opérations de gestion financière, qui excèdent 3 p.c. de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, de ces actifs et de ces passifs.
Cette disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque.
Les modalités d'application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque.
Article 24. Le gouverneur est nommé par le Roi pour un terme de cinq ans.Les directeurs sont nommés par le Roi, pour un terme de six ans, sur proposition du Conseil de Régence.Les régents et les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires.
(alinéa abrogé) (Cinq régents sont présentés par le Ministre des Finances.) Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres déterminera les modalités de présentation des candidats.Les censeurs sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Les régents et les censeurs sont dispensés de constituer le cautionnement statutaire.Les mandats des gouverneur, directeurs, régents et censeurs sont renouvelables.
Article M. Arrêté royal n° 29 relatif à l'activité, à l'organisation et aux attributions de la Banque nationale de Belgique, pris en exécution de la loi du 1er mai 1939 (art. 1er, 1°, h)
Article 5. Le capital de la Banque est de quatre cents millions de francs, divisé en quatre cent mille actions, en nom ou au porteur, de mille francs chacune.Deux cent mille de ces actions sont souscrites par l'Etat au pair de la valeur nominale; elles sont nominatives et incessibles.
(alinéa abrogé)
Article 26. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des Communautés et des Régions, les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un exécutif de Communauté ou de Région et les membres des cabinets d'un membre du Gouvernement ou d'un Exécutif de Communauté ou de Région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneurs, vice-gouverneur, directeur, régent ou censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions.
Article 27. § 1. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions dans :
1° des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° des organismes financiers qui sont régis par des dispositions légales particulières;
3° l'Office national du Ducroire.
Les organismes visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent pas être des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, ou des sociétés holdings ou à portefeuille.
Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la sortie de charge du gouverneur, du vice-gouverneur et des directeurs.
§ 2. Les régents ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur dans un établissement de crédit.
Article 30bis. Par dérogation aux articles 29 et 30, le Ministre des Finances et le commissaire du gouvernement ne peuvent pas s'opposer à l'exécution de décisions prises ou d'opérations faites par la Banque conformément aux dispositions de la loi et des statuts, concernant :
1° la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire du pays;
2° la conduite des opérations de change conformément aux dispositions de change applicables au franc;
3° la détention et la gestion des réserves officielles de change;
4° la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Article 33. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres des organes d'administration, de direction et de contrôle de la Banque et les membres de son personnel ne peuvent divulguer :
1° à quelque personne ou autorité que ce soit non qualifiée pour en prendre connaissance, les informations confidentielles qui doivent être communiquées à la Banque en vertu de dispositions légales ou réglementaires, ni les informations similaires recues d'autorités étrangères;
2° à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles qui sont communiquées à la Banque en vertu de l'article 99, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ni les informations similaires recues d'autorités étrangères.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication de telles informations à d'autres banques centrales ou institutions monétaires lorsque cette communication leur est nécessaire en tant qu'autorités monétaires et pour autant que les destinataires des informations soient assujettis à un secret professionnel équivalent.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Article 4. Aucune banque de circulation ne peut être constituée, si ce n'est en vertu d'une loi.
Article 6. Le fonds de réserve est destiné:1° A réparer les pertes sur le capital social;2° A suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.(A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.)
Article 17. La Banque fait le service de Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.Elle peut être chargée, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances, des opérations d'émission et de conversion d'effets publics nationaux à court, moyen et long terme.
Article 19. La Banque peut faire toutes opérations de nature à faciliter les virements de fonds.
Article 21. Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante:1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 p.c.;2° De l'excédent;a) 10 p.c. à la réserve;b) (8) p.c. au personnel ou à des institutions en sa faveur; 3° Du surplus, sont attribués:a) A l'Etat, (un cinquième); b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le conseil de régence;c) Le solde à la réserve.
Article 22. La Banque est dirigée par un gouverneur et administrée par un comité de direction assisté d'un conseil de régence. Elle est surveillée par un collège de censeurs. Il existe en outre un conseil général.(Il peut y avoir également au siège social un comité d'escompte dont la composition et le rôle sont déterminés par les statuts.)
Article 23. (Le Comité de Direction est présidé par le gouverneur et comprend, outre celui-ci, trois directeurs au moins et six au plus, dont l'un est appellé par le Roi à remplacer le gouverneur en cas d'empêchement. Il porte le titre de vice-gouverneur.) (...) Les statuts déterminent les attributions du comité de direction.(Le Conseil de Régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents.) Le conseil de régence délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté ou des statuts et sur les questions générales relatives à la banque, à la monnaie, au crédit et au développement économique du pays.(Le Collège des Censeurs se compose de huit à dix membres.) Le gouverneur, les directeurs, les régents et les censeurs forment le conseil général. Celui-ci délibère sur les questions qui sont de sa compétence en vertu du présent arrêté et des statuts.
Article 25. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les directeurs recoivent une rémunération fixée par le conseil général, sans participation aux bénéfices.Les régents recoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement; les censeurs recoivent une indemnité. Le montant de ces rémunérations est fixé par le conseil général.
Article 28. L'ordre de sortie des directeurs, régents et censeurs est réglé par les statuts.Les mandats des régents et censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.Toutefois, moyennant l'autorisation du Ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours.En aucun cas, les régents et les censeurs ne pourront demeurer en fonction au delà de l'âge de 70 ans.
Article 29. Le Ministre des Finances a le droit de contrôler toutes les opérations de la Banque. Il peut s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit à la loi, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat. Ce contrôle est confié à un commissaire du gouvernement.
Article 30. Le commissaire du gouvernement est nommé par le Roi. Il surveille toutes les opérations de la Banque. Il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire soit aux lois, soit aux statuts, soit aux intérêts de l'Etat.Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.Le commissaire du gouvernement fait rapport annuellement au Ministre des Finances sur sa mission.Le traitement du commissaire du gouvernement est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec l'administration de la Banque. Il est supporté par celle-ci, de même que les honoraires des techniciens éventuellement désignés à titre d'experts pour assister le commissaire.
Article 31. Le gouverneur adresse chaque semaine au Ministre des Finances un état comparatif de la situation de la Banque pour la semaine en cours et la semaine précédente.Cet état, dont la forme est soumise à l'approbation du Ministre des Finances, est publié dans le Moniteur.(Le bilan, le compte de profits et pertes et la répartition des bénéfices, arrêtés au 31 décembre de chaque année, sont publiés par la même voie.)
Article 32. La Banque Nationale et ses succursales, comptoirs et agences doivent se conformer aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 34. (abrogé)
Article 36. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
Article 37. (abrogé)
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.