31 AOUT 1939. - [Loi sur le Ducroire] <Intitulé modifié par L 2017-04-18/03, art. 69, 006; En vigueur : 04-05-2017>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 09-07-2021)

Type Loi
Publication 1939-10-04
État En vigueur
Source Justel
articles 8
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Article 12. ]¹ [² Le Ducroire]² est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie, du chef de l'opération qui en est l'objet, et ce dans la mesure de son intervention effective.

(1)2017-04-18/03, art. 83, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 1. § 1. [¹ Le Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le Ducroire peut, sur décision de son conseil d'administration, développer certaines activités et offrir certains services sous toute marque ou nom de groupe spécifique.]¹

§ 2. [¹ Le Ducroire remplit une mission de nature commerciale et financière, laquelle consiste à favoriser les relations économiques internationales, principalement par l'acceptation de risques dans le domaine de l'exportation, de l'importation et des investissements à l'étranger.]¹

Pour réaliser son objet, [² le Ducroire]² peut :

1° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et les risques financiers, encourus par les entreprises dans l'exercice de leur activité;

2° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux;

3° octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change;

4° apporter son concours au financement d'opérations d'exportation lorsque les sources de financement sont totalement ou partiellement d'origine publique, ou suppléer par son intervention à l'insuffisance éventuelle des concours financiers offerts;

5° exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la réalisation de son objet;

6° exécuter pour le compte du Gouvernement toute mission, qu'elle soit technique, financière ou de représentation, se rapportant au commerce ou investissements internationaux que celui-ci décidera de lui confier.

§ 3. Le siège de l'Office est établi sur le territoire d'une des communes de l'agglomération bruxelloise.


(1)2017-04-18/03, art. 70, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 3. [¹ Le Ducroire]¹ exerce son activité :

1° pour le compte de l'Etat lorsque les opérations visées au § 2, alinéa 2, 1° à 3°, de l'article 1er, comportent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant jugée opportune par le Gouvernement ou lorsqu'il exécute les missions visées au § 2, alinéa 2, 6°, de l'article 1er.

2° pour son compte propre, sans la garantie de l'Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur durée et de l'intensité du risque, sont également garanties de façon habituelle par des sociétés n'agissant pas pour le compte ou avec la garantie de l'Etat;

3° pour son compte propre, avec la garantie de l'Etat, dans tous les autres cas.


(1)2017-04-18/03, art. 110, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 7. ]¹ ([² Le Ducroire]² peut utiliser les valeurs qui forment la dotation à toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet. Il ne peut cependant les aliéner ni les grever de droits au profit de tiers que dans la mesure requise pour faire face à des pertes ou charges qui ne pourraient être couvertes par les réserves spéciales visées à l'article 18 et moyennant l'autorisation du Ministre des Finances. Celle-ci est réputée acquise si le Ministre des Finances ne s'est pas opposé, dans les quinze jours de sa notification, à la décision prise par le conseil d'administration.).

(Si des valeurs de la dotation font l'objet d'un remboursement, le capital remboursé est utilisé par [² le Ducroire]² à l'achat de valeurs dont la nature est désignée par le Ministre des Finances.)


(1)2017-04-18/03, art. 76, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 8. ]¹ Les produits de la dotation de [² 16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)]² nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c. sont attribués à l'Office.

(Les produits des autres tranches de la dotation sont attribués à l'Office lorsque et dans le mesure où, à la clôture trimestrielle des comptes qui suit leur perception, le montant global des réserves spéciales de l'Office visées à l'[² article 21]², comparé à l'encours des engagements résultant des garanties émises par [³ le Ducroire]³ pour son compte propre avec la garantie de l'Etat en vertu de l'article 1er, § 2, alinéa 2, 1° à 3°, est inférieur au rapport fixé par un arrêté du Ministre des Finances. Ce rapport ne peut être inférieur à 8 p.c.)


(1)2017-04-18/03, art. 77, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 78, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(3)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 9. ]¹ (Le total des engagements de l'Office résultant de ses activités prévues à l'article 3, 1° et 3°, ne peut dépasser les montants suivants :

1° pour l'activité prévue à l'article 3, 3° : vingt fois le montant cumulé de la dotation et de la réserve générale, à l'exclusion toutefois de la fraction de ces fonds qui aurait été aliénée ou affectée à l'exercice de l'activité prévue à l'article 3, 2°;

2° [² pour l'activité prévue à l'article 3, 1° : 2.231.041.722,96 euro (deux milliards deux cent trente-et-un millions quarante et un mille sept cent vingt-deux euros nonante six cents).]²

Le Roi peut élever ces plafonds par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Pour le plafond prévu au 2° ci-dessus, le montant total des engagements autorisés ne peut pas dépasser [² 2.478.935.247,73 euros (deux milliards quatre cent septante-huit millions neuf cent trente-cinq mille deux cent quarante-sept euros septante-trois cents)]².


(1)2017-04-18/03, art. 79, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 80, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 10. ]¹ L'Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Il peut passer toutes conventions, emprunter, prêter, subroger des tiers dans ses créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties; accepter tous arrangements, même concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.

Dans les cas où en exécution de (l'article 1, § 2, alinéa, 4°) l'Office participe au financement des opérations garanties, il peut acquérir ou promettre d'acquérir, prendre en gage, céder, promettre de céder ou mettre en gage des titres de créances sur l'étranger, garantis ou appelés à être garantis par lui; il peut également consentir des prêts à des débiteurs étrangers.

(Il peut conclure avec des entreprises d'assurance privées ou publiques, ainsi qu'avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de son objet et notamment des traités de réassurance, de coassurance et d'assurance conjointe.

Il peut effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet et posséder des parts d'associés ou des participations, quelle qu'en soit la forme, dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation, ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.

Cette énumération n'est pas limitative.)


(1)2017-04-18/03, art. 81, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 13. ]² § 1er. [⁴ Le Ducroire]⁴ est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de [¹ dix]¹ membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

[¹ Le président et le vice-président sont nommés par le Roi, sur avis conforme du gouvernement de chaque région, dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.]¹

Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.

[¹ Quatre membres et quatre suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Finances, les Affaires étrangères, l'Economie et la Coopération au développement. Ces membres ou leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.]¹

[¹ Trois membres et trois suppléants sont nommés respectivement sur proposition du gouvernement flamand, du gouvernement wallon et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque région propose un membre et un suppléant. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le gouvernement qui les a proposés.]¹

[¹ Le mandat du président, du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat de tout administrateur par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après concertation du gouvernement de chaque région pour les mandats visés à l'alinéa 2 et pris sur proposition du gouvernement de la région concernée pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5.]¹

§ 2. [¹ Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéas 3 et 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.]¹

[¹ ...]¹

§ 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et des région), qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants. 2002-12-24/31, art. 455; **En vigueur :** 21-04-2006>

[³ Le président, vice-président ou tout autre membre du conseil d'administration ne peuvent pas exercer de mandat comme administrateur ou gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, dans la mesure où l'exercice d'un tel mandat peut faire naître un conflit d'intérêts pour le Ducroire. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration en particulier à une personne exerçant une fonction dans un établissement de crédit concerné par le commerce extérieur, dans une entreprise d'assurance active dans le domaine de l'assurance-crédit ou de l'assurance caution ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui détient, directement ou indirectement, un intérêt de plus de 25 % dans un tel établissement de crédit ou dans une telle entreprise d'assurance.]³

[³ Le mandat de membre du conseil d'administration des personnes exerçant une fonction visée au premier ou au second alinéa cesse de plein droit lors de l'exercice de ces fonctions.]³

§ 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants.


(1)2014-01-06/65, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2017-04-18/03, art. 84, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(3)2017-04-18/03, art. 85, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(4)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 13bis. En collaboration avec la direction, le président propose au conseil d'administration la politique générale à suivre par l'Office, en tenant compte notamment des indications données par les délégués ministériels comme prévu à l'article 16, alinéa 1er.
Article 18. ]¹ Les directeurs assistent le directeur général dans sa tâche de direction et de surveillance.

Le premier des directeurs en fonction remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Le second directeur remplace le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur général et du premier des directeurs en fonction.


(1)2017-04-18/03, art. 92, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 20. ]¹ Les président, vice-président et membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Office. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

(1)2017-04-18/03, art. 94, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 21. ]¹ (Eu égard aux pertes et charges qui peuvent entraîner les opérations prévues à l'article 1er, § 2, [² le Ducroire]² constitue les fonds de réserve spéciaux requis; l'un de ces fonds est constitué pour le compte de l'Etat au moyen des primes et autres revenus qui reviennent [³ au Ducroire]³ sur les opérations effectuées pour le compte de l'Etat.)

Déduction faite du prélèvement visé in fine de l'alinéa précédent, les primes encaissées d'une part, les excédents des revenus sur les charges relatives aux interventions financières d'autre part, ainsi que les revenus de la dotation et des réserves de l'Office sont affectés, après répartition et déduction des frais de fonctionnement, au renforcement jugé nécessaire des fonds de réserve spéciaux.

L'excédent éventuel est versé à une réserve générale.

(Chaque année est inscrit au budget du Ministère des Finances, le crédit nécessaire pour suppléer à l'insuffisance du fonds de réserve spécial de l'Etat constitué par [⁴ le Ducroire]⁴ en application de l'alinéa 1er.)

(Alinéa 5 abrogé)


(1)2017-04-18/03, art. 95, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 4, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(3)2017-04-18/03, art. 112, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(4)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 22. ]¹ La réserve générale complète et renforce la dotation. Elle peut être utilisées à toute opération nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet de l'Office. Le conseil d'administration décide du placement et de l'utilisation des valeurs qui font l'objet de la réserve générale.

(1)2017-04-18/03, art. 97, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 23. ]¹ Les disponibilités de l'Office peuvent faire l'objet de placements auprès de la Banque nationale de Belgique, des institutions publiques de crédit, des banques ou des banques d'épargne.

Elles peuvent aussi être affectées aux interventions en matière de financement prévues à l'article 1er, § 2, alinéa 2, 4°.

Les valeurs qui forment la dotation sont déposées à la Banque nationale de Belgique.


(1)2017-04-18/03, art. 98, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 2. [¹ Le Roi peut préciser les règles d'organisation et de fonctionnement du Ducroire.]¹

(1)2017-04-18/03, art. 71, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 4. [¹ Le Ducroire]¹ n'octroie sa garantie que moyennant paiement de primes établies en considération de la nature, de l'importance et de la durée du risque couvert.

Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par [¹ le Ducroire]¹. Il peut être dérogé à cette obligation pour tout ou partie de la durée de l'opération dans des cas exceptionnels et avec l'accord du Ministre des Finances, sauf si la garantie s'applique à une opération d'investissement à l'étranger.


(1)2017-04-18/03, art. 113, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 4bis. Toute convention par laquelle l'assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer, en vertu de la garantie, n'est pas opposable à l'Office National du Ducroire que si son consentement a été constaté dans un avenant à l'acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l'assuré.

Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l'avenant pour faire acte d'acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.

Lorsque la convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités visées à l'alinéa 1er, l'avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l'acte authentique prévu par l'article 1690 du Code Civil.

Article 5. ]¹ Toute convention par laquelle l'assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer, en vertu de la garantie, n'est pas opposable [³ au Ducroire]³ que si son consentement a été constaté dans un avenant à l'acte de garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l'assuré.

Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l'avenant pour faire acte d'acceptation, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.

[² ...]²


(1)2017-04-18/03, art. 72, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 73, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(3)2017-04-18/03, art. 112, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 6. ]¹ Sont attribués à l'Office à titre de dotation :

1° [² 16.113.079,11 euros (seize millions cent treize mille septante-neuf euros onze cents)]² nominal en obligations de la Dette unifiée 4 p.c.;

2° [² 206.991.093,19 euros (deux cent six millions neuf cent nonante et un mille nonante-trois euros dix-neuf cents)]² nominal en obligations de divers emprunts de l'Etat belge désignés par arrêtés du Ministre des Finances.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, attribuer à l'Office un capital nominal complémentaire de [² 123.946.762,39 euros (cent vingt-trois millions neuf cent quarante-six mille sept cent soixante-deux euros trente-neuf cents)]² par tranches successives [² de 24.789.352,48 euros (vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois cent cinquante-deux euros quarante-huit cents)]² chacune en obligations d'un ou plusieurs emprunts de l'Etat belge à désigner par arrêté du Ministre des Finances.


(1)2017-04-18/03, art. 74, 006; En vigueur : 04-05-2017>

(2)2017-04-18/03, art. 75, 006; En vigueur : 04-05-2017>

Article 11. ]¹ [¹ Les documents que le Ducroire reçoit ou produit dans le cadre de ses activités résultant de la mission de nature commerciale et financière qui lui est confiée par cette loi ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Le Ducroire est tenu par un devoir de discrétion à l'égard des informations d'entreprise confidentielles dont il dispose.]¹


(1)2017-04-18/03, art. 82, 006; En vigueur : 04-05-2017; *(NOTE : par son arrêt n° 167/2018 du 29-11-2018 (M.B. 28-12-2018, p. 105476), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 82)*>

Article 14. ]² Le conseil d'administration a tous les pouvoirs d'administration et de disposition pour réaliser l'objet de l'Office.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.