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6 OCTOBRE 1944. - [Arrêté-loi organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger.] (L 2002-02-28/51, art. 8, 004; En vigueur : 05-03-2002) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 03-05-2002.)

Texte en vigueur a fecha 1991-02-04
Article 2. Le Roi peut, par des arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, déléguer à l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) le pouvoir de prendre des règlements (relatifs aux matières qu'il peut régler en vertu des articles 1er, 3, 3bis, 3ter et 3 quater);

Ces règlements concerneront notamment l'organisation du contrôle dont cet Institut peut être chargé.

Ils peuvent également viser à rendre ce contrôle moins étroit, dès que les circonstances le permettent.

(Les règlements de l'Institut sont publiés au Moniteur belge; ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.)

Article 4. L'importation et l'exportation de l'or en pièces monnayées ou en lingots, sous quelque forme que ce soit, sont réservées à la Banque Nationale de Belgique.

La négociation d'or en Belgique, soit en pièces monnayées, soit en lingots, sous quelque forme que ce soit, est soumise à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique.

Article 5. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté-loi, des arrêtés d'exécution et des règlements pris par l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) conformément à l'article 2, est punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une amende de 5 000 à 1 000 000 de francs ou d'une de ces peines seulement.

La loi du 24 juillet 1921 sur les décimes additionnels n'est pas applicable aux amendes prévues par le présent arrêté-loi.

Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal s'appliquent aux infractions prévues par le présent arrêté-loi.

En cas de récidive, les peines sont portées au double et l'emprisonnement est toujours prononcé.

La décision judiciaire prévoit, en outre, la confiscation des biens, y compris les créances ayant fait l'objet de l'infraction et les moyens de transport, pour autant qu'ils appartiennent au délinquant, ainsi que la confiscation des bénéfices que le délinquant a tirés de l'infraction.

Article 8. Les délégués de l'(Institut Belgo-Luxembourgeois du Change) qui divulgueraient par imprudence un renseignement quelconque obtenu dans l'exercice de leurs fonctions, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 1 000 à 1 000 000 de francs ou d'une de ces peines seulement.