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28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1994-04-10
Article 7. § 1er. (Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi).

Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.)

(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:

a)

promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;

b)

promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;

c)

promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;

d)

intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;

e)

intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;

f)

intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;

g)

intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;

h)

(abrogé)

i)

assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues)

j)

(assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et francaise;) (intitulé)

k)

(abrogé)

(l) assurer le paiement des indemnités visées aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.)

(Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.)

(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.)

(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.)

L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi)

sont réglés par le Roi.

§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). .

Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.

Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent.

(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration.

Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.

§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables aux employeurs et à leur préposés. Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre.(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.)

§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.

§ 6. L'exploitation des bureaux de placement payant est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle.

§ 7. Le Roi peut réglementer l'activité et le contrôle des bureaux de placement gratuit.

§ 8. Les infractions aux dispositions des §§ 6 et 7 ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies des peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine.

§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.

§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine, assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des chômeurs involontaires qui se présentent au contrôle.)

§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.

Les décisions du directeur du bureau régional de (l'Office national de l'emploi ou de l'agent du bureau régional désigné par le directeur général de l'Office doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification de la décision, ou à défaut de notification, dans le mois à compter du jour ou l'intéressé en a eu connaissance.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) .

(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :

1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;

2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;

3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;

4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.

L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.

En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.)

(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.

Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.

Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.

San préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.)

Article 3. § 1er à § 3. (abrogés) § 4. (al. 1er à 3 abrogés) (une part de (8,75 p.c.) comprise dans la cotisation de (14,75 p.c.) visée par le § 2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de ((8 p.c.)) comprise dans ces (8,75 p.c.). <(( )) AR 28-03-1975, art. 8> Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale). (al. 4 et 5) (La cotisation de (14,75 p.c.) susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant). § 5. (abrogé)
Article 4. A. (1° à 4° abrogés) 5° (14,75 p.c.) à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois: a) de (6,75 pct.) lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 4, alinéa 5; b) de (8,75 p.c.) ou de (6,75 p.c.) dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence; c) de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction). .B. (abrogé)
Article 8. (abrogé)
Article 9. (abrogé)
Article 10. (abrogé)