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28 DECEMBRE 1944. - Arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : art. 7,§1,L3 modifié dans le futur par DCFL 2017-12-22/47, art. 12, 065; En vigueur : 01-07-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 16-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 7. § 1er. Il est institué auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale un (Office national de l'emploi).

Cet office est un établissement public doté de la personnalité civile.

(Dans les conditions que le Roi détermine, l'Office national de l'emploi a pour mission de:

a)

promouvoir et organiser le recrutement et le placement des travailleurs;

b)

promouvoir et organiser la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires;

c)

promouvoir et organiser la formation professionnelle accélérée des adultes, soit en créant à cette fin des centres propres, soit en subsidiant des centres dotés de la personnalité civile et agréés pour la même fin;

d)

intervenir dans la rémunération des chômeurs involontaires d'âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer pour d'autres motifs, qui sont recrutés à son intervention;

e)

intervenir dans les dépenses inhérentes à la sélection, la formation professionnelle ou la réinstallation du personnel recruté par les employeurs en vue de la création, de l'extension ou de la reconversion d'entreprises;

f)

intervenir dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage;

g)

intervenir dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise;

h)

(assurer le remboursement des salaires et des cotisations sociales relatifs au congé-éducation payé, sur la base des listes introduites par les employeurs au Ministère de l'Emploi et du Travail conformément à l'article 120 de la loi de redressement après vérification par ce ministère de la conformité de la demande de remboursement aux dispositions légales et réglementaires.)

i)

assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, le paiement aux chômeurs involontaires et à leur famille, des allocations qui leur sont dues)

j)

(assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers occupés en France, le paiement d'une indemnité compensatoire destinée à compenser la perte de rémunération (résultant des fluctuations du taux de change des monnaies belge et francaise qui se sont produites avant le 1er avril 1987);) (intitulé)

(k) assurer le paiement de l'indemnité d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, avec l'aide de la Division Budget de l'Etat Major visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'Etat Major.)

((l)) assurer le paiement des indemnités prévues par la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.)

(m) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) le paiement d'une allocation à certaines catégories de chômeurs occupés dans un projet d'insertion en vue de favoriser leur intégration sur le marché de l'emploi.)

(n) assurer, avec l'aide des organismes créés ou à créer à cette fin, aux travailleurs frontaliers belges le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de revenu que ceux-ci subissent du fait qu'ils paient leurs impôts en Belgique et leurs cotisations sociales dans le pays d'emploi. Les conditions pour d'octroi de ces indemnités, le montant des indemnités et la date de l'entrée en vigueur des mesures d'exécution sont fixées par un arrêté royal approuvé par le Conseil des Ministres.)

(o) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), assurer le paiement des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes visés à l'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.)

Il est alimenté par une part des cotisations imposées par le présent arrêté-loi, ainsi qu'il est prévu à l'article 4, et par des subventions de l'Etat.

(Lorsqu'il s'agit du paiement d'allocations aux chômeurs involontaires dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application du Titre II, chapitre II, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'Office national de l'emploi paie pour le compte du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, institué par l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relatif à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, l'intervention de celui-ci dans le montant de ces allocations de chômage.)

(L'Office national de l'emploi est soumis au contrôle organisé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est administré conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.)

L'organisation et le fonctionnement de (l'Office national de l'emploi) sont réglés par le Roi.

(§ 1erbis. L'allocation visée au § 1er, alinéa 3, m, est considérée comme une allocation relevant de l'assurance-chômage. Toutefois en ce qui concerne la législation fiscale et sociale, à l'exception des cas déterminés par le Roi dans la législation relative à l'assurance-chômage, ladite allocation est considérée comme une rémunération.

L'employeur qui occupe les travailleurs visés au § 1er, alinéa 3, m, et qui ne respecte pas les conditions fixées par le Roi est tenu de payer à l'Office national de l'Emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, le montant de l'allocation visée à l'alinéa 1er peut être imputé sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2, de la même loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice de l'allocation prévue au § 1er, alinéa 3, m :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir des dérogations aux dispositions fixant le montant de la rémunération, sans toutefois pouvoir déroger aux montants des revenus minimums mensuels moyens garantis fixés par conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

3° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations de sécurité sociale patronales, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés (et aux articles 59, 1° et 59ter, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et aux articles 56, 1°, et 57 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970);

4° déroger aux dispositions de l'arrêté royal du 28 juin 1971 adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés en tenant compte des droits que le travailleur conserve dans le régime d'assurance chômage.)

(Pour les projets d'insertion qu'il fixe, le Roi peut, conformément aux conditions et modalités qu'il détermine, obliger l'employeur, qui, conformément à l'alinéa 3, peut déduire l'allocation sur le salaire du travailleur, à transférer le montant correspondant au tiers, qui garantit le droit au travail du chômeur mis au travail dans le projet d'insertion.)

(§ 1erter. Le jeune travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la date du 31 décembre de l'exercice de vacances, a droit, pendant l'année de vacances, aux jours de vacances-jeunes visés au § 1er, alinéa 3, o), s'il a terminé ses études, son apprentissage ou sa formation au cours de l'exercice de vacances et si, par la suite, il a accompli des prestations de travail en tant que salarié, durant au moins un mois au cours de l'exercice de vacances.

Après avoir épuisé les jours de vacances ordinaires auxquels il a droit, le jeune travailleur peut obtenir des allocations de vacances-jeunes pour les jours de vacances-jeunes.

Pour l'application du présent article, l'allocation de vacances-jeunes est considérée comme une allocation de chômage. Elle est octroyée, à charge de l'assurance-chômage, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi définit également ce qu'il convient d'entendre par prestations de travail en tant que salarié durant au moins un mois.)

§ 2. (Les allocations de chômage sont payées à leurs bénéficiaires soit par l'intermédiaire d'organismes de paiement institués par les organisations représentatives des travailleurs, à cette fin agréées par le Roi dans les conditions qu'il détermine et dotées de ce fait de la personnification civile, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administré par le comité de gestion de l'Office nationale de l'emploi). .

Cet organisme officiel est placé dans les mêmes conditions que les autres organismes de paiement agréés par le Roi; en conséquence, il est mis sur un pied d'égalité avec ceux-ci en ce qui concerne notamment le fonctionnement ainsi que les moyens et les responsabilités financiers.

Le Roi détermine, sur avis du comité de gestion de (l'Office national de l'emploi) , les modalités d'application des mesures prévues à l'alinéa précédent.

(L'Office national de l'emploi) peut avancer aux organismes payeurs les sommes faisant l'objet des allocations de chômage et les indemniser de leurs frais d'administration.

Le Roi fixe les cas dans lesquels les organismes payeurs supportent la charge des paiements qu'ils auront effectués indûment.

§ 3. Les provinces et les communes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, intervenir en vue de majorer les allocations de chômage accordées en vertu du présent arrêté-loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Le Roi peut imposer aux employeurs les mesures nécessaires en vue de contrôler la réalité et la permanence de l'état de chômage involontaire et sanctionner la violation de ces mesures par des peines correctionnelles ou de police applicables (aux employeurs, leurs préposés ou mandataires). Il peut également prevoir des peines correctionnelles ou de police applicables aux chômeurs qui feraient usage de manoeuvres frauduleuses pour obtenir ou tenter d'obtenir des allocations auxquelles ils n'ont pas droit ou des allocations supérieures à celles auxquelles ils peuvent prétendre.

(Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées en exécution du présent paragraphe. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées en exécution du présent paragraphe sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés en exécution du présent paragraphe.)

(§ 4bis. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application des dispositions accordant l'indemnité visée aux articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi que des dispositions pénales qui sont applicables en cas de non-respect des dispositions accordant cette indemnité.)

§ 5. L'arrêté royal du 27 juillet 1935 instituant un Office national du placement et du chômage est abrogé. Le Roi prendra les mesures nécessaires pour assurer la liquidation de cet organisme.

§ 6. L'exploitation des bureaux de placement payant est interdite. Toutefois, le Roi peut, pour certaines professions, autoriser la continuation temporaire de l'activité de ces bureaux, tout en assurant leur disparition progressive. Il peut soumettre leur exploitation à certaines conditions et à des mesures de contrôle.

§ 7. Le Roi peut réglementer l'activité et le contrôle des bureaux de placement gratuit.

§ 8. Les infractions aux dispositions des §§ 6 et 7 ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci sont punies des peines correctionnelles ou de police que le Roi détermine.

§ 9. Le Roi peut modifier les dispositions de l'arrêté royal n° 285, du 31 mars 1936, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère, confirmé par la loi du 4 mai 1936 portant confirmation de certains arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par les lois des 7 décembre 1934, 15 et 30 mars 1935.

§ 10. (Les communes doivent, selon les conditions et modalités que le Roi détermine, assurer l'estampillage des formulaires de contrôle des chômeurs involontaires qui se présentent au contrôle.)

§ 11. (Les litiges ayant pour objet des droits résultant de la réglementation en matière de chômage sont de la compétence du tribunal du travail.

(Les décisions prises sur des droits résultant de la réglementation du chômage doivent, à peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans les trois mois qui suivent la notification ou, à défaut de notification, dans les trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance. En cas d'absence de reconnaissance d'un droit, le recours en reconnaissance du droit doit être soumis dans les trois mois qui suivent la constatation de la carence.

L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.))

(Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi.)

(§ 12. Le travailleur n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par une indemnité ou des dommages et intérêts, à l'exception de l'indemnité pour dommage moral, auxquels il peut prétendre du chef de la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit ou lorsqu'il ne les a reçus qu'en partie, il peut, à titre provisoire, bénéficier des allocations de chômage pendant la période correspondante si, en plus des conditions ordinaires d'obtention de ces allocations, il remplit les conditions suivantes :

1° s'engager à réclamer à l'employeur, au besoin par la voie judiciaire, le paiement de l'indemnité ou des dommages et intérêts auxquels il a éventuellement droit;

2° s'engager à rembourser les allocations de chômage reçues à titre provisoire, dès l'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts;

3° s'engager à informer l'Office national de l'emploi de toute reconnaissance de dette que lui fera son employeur ou de toute décision judiciaire qui sera rendue quant à l'indemnité ou aux dommages et intérêts;

4° céder à l'Office national de l'emploi à concurrence du montant des allocations de chômage accordées à titre provisoire, l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels le droit lui sera reconnu.

L'article 1409 du Code judiciaire et le chapitre VI de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ne sont pas applicables à la cession visée à l'alinéa 1er, 4°. La cession est opposable aux tiers par la notification qui en est faite à l'employeur par lettre recommandée à la poste.

Le travailleur doit établir auprès de l'Office national de l'emploi, dan l'année qui suit la cessation du contrat de travail, qu'une action en justice a été intentée devant la juridiction compétente aux fins d'obtention de l'indemnité ou des dommages et intérêts. A défaut de la faire, il est exclu des allocations de chômage à dater, de la fin du contrat et pour la période couverte par les délais minimums légaux de préavis qui sont d'application dans son cas.

En cas de faillite ou de liquidation de l'entreprise, les mandataires, les curateurs et les liquidateurs ont, relativement à la cession de créance visée à l'alinéa 1er, 4°, les mêmes obligations que les employeurs.)

(§ 13. Les actions en paiement d'allocations de chômage se prescrivent par trois ans. Ce délai prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent.

Le droit de l'Office national de l'emploi d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d'allocations de chômage payées indûment se prescrivent par trois ans. Ce délai est porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur.

Les délais de prescription déterminés à l'alinéa 2 prennent cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement à été effectué. Lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi ou de la majoration d'un avantage qui ne peut être cumulé, en tout ou en partie, avec les allocations de chômage, le délai de prescription prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage ou cette majoration a été payé.

San préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. Les actes d'interruption de la prescription restent valables même s'ils sont adressés à une institution ou administration incompétente, à condition que cette institution ou administration soit chargée de l'octroi ou du paiement des allocations de chômage.)

(L'indemnité visée à l'article 7, § 1, alinéa 3, n, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4.)

Article 3. § 1er à § 3. (abrogés)

§ 4. (al. 1er à 3 abrogés)

(Une part de (9,98 p.c.) comprise dans la cotisation de (15,98 p.c.) visée par le § 2, alinéa 1er, 4°, n'est versée à l'Office national de sécurité sociale qu'annuellement, et ce dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi. Toutefois, le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, prescrire d'autres modalités de versement pour une part de (8 p.c.) comprise dans ces (9,98 p.c.).

Il peut aussi, sur proposition de la commission paritaire compétente, décider que cette part de (8 p.c.) de la cotisation sera versée à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale).

(La cotisation de (15,90 p.c.) susvisée est versée directement par l'employeur à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire pour ce qui concerne les travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant).

§ 5. (abrogé)

Article 4. (Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office répartit ce produit suivant les mêmes modalités de calcul que celles prévues à l'article 3, §§ 1er et 2, pour la perception des cotisations et conformément aux chiffres indiqués ci-après; il verse aux organismes visés ci-dessous, en vue de leur permettre d'accomplir leur mission :

A. En ce qui concerne les ouvriers :)

(1° à 4° abrogés)

5° ((15,90 p.c.) à l'Office national des vacances annuelles. Ce pourcentage est toutefois:

a)

de (7,90 pct.) lorsque'une part de 8 p.c. est versée par l'employeur à un organisme autre que l'Office national de sécurité sociale conformément à un autre arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 4, alinéa 5;

b)

de (9,90 p.c.) ou de (7,90 p.c.) dans le cas visé à l'article 65, § 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, suivant l'affectation donnée selon cet article, à la cotisation versée au Fonds de sécurité d'existence;

c)

de 6 p.c. dans le cas visé à l'article 65, § 2 desdites lois relatives aux vacances annuelles, relatif aux employeurs devant cotiser au Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction).

B. (abrogé)

Article 8. § 1. Les communes ou un groupe de communes doivent instituer une agence pour l'emploi. L'agence locale pour l'emploi est, en collaboration avec l'Office national de l'emploi, compétente pour l'organisation et le contrôle d'activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers.

L'agence locale pour l'emploi est instituée sous la forme d'une association sans but lucratif.

Pour être reconnue dans le cadre du présent article, cette association sans but lucratif doit être composée paritairement, d'une part, de membres désignés par le conseil communal ou les conseils communaux suivant la proportion entre la majorirté et la minorité et d'autre part, de membres représentant les organisations qui siègent au Conseil national du travail. L'association sans but lucratif compte 12 membres au moins et 24 membres au plus. Le conseil communal peut également associer d'autres membres avec voix consultative. Le Roi peut fixer des conditions plus précises pour la composition de cette association.

§ 2. (L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.

Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.

L'agence locale pour l'emploi détermine si ces activités sont autorisées dans le cadre du présent article.

Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE.)

§ 3. (Les activités effectuées dans le cadre de l'Agence locale pour l'Emploi ne peuvent être accomplies que par soit :

1° des chômeurs complets indemnisés de longue durée;

2° des chômeurs complets qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi et qui, soit :

a)

bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)

bénéficient de l'aide sociale financière et sont :

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par chômeur de longue durée et les catégories de chômeurs qui ne peuvent effectuer les activités précitées. Le Roi détermine quelles catégories de chômeurs peuvent s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.

(Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer.)

§ 4. (Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.

Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.

Le travailleur qui a effectué des activités visées à l'alinéa 1er percoit une rémunération pour les heures d'activité, qui est payée sous la forme de chèques ALE. Il percoit également une allocation de garantie de revenus ALE dont le mode de calcul est fixé par le Roi.)

§ 5. Le (travailleur) visé par le présent article est assuré contre les accidents du travail par l'Office national de l'emploi dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 6. Le Roi fixe les conditions et la manière selon lesquelles une intervention est accordée pour l'institution et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi.

Cette intervention est accordée par l'Office national de l'emploi.

Cette intervention ainsi que les frais d'administration de l'Office national de l'emploi qui sont liés à cette intervention et à ses missions dans le cadre des agences locales pour l'emploi, sont à charge d'un article budgétaire spécifique inscrit au budget de l'Office national de l'emploi et sont couverts par le montant destiné au financement de l'encadrement administratif des agences locales pour l'emploi visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

(Les dépenses de l'Office national de l'Emploi relatives au paiement des chèques-ALE sont inscrites au budget de l'Office comme l'allocation de chômage ordinaire.)

(§ 7. Pour l'application du présent article, les notions de " travailleur " et d'" utilisateur " sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE.)

Article 9. (abrogé)
Article 10. (abrogé)