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10 JANVIER 1945. - Arrêté-Loi concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-1983 et mise à jour au 31-12-2002)

Texte en vigueur a fecha 1990-01-09
Article 2. § 1er. Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur base de la rémunération de l'ouvrier sans qu'il soit tenu compte de la valeur des avantages en nature.

(Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par rémunération. Pour le calcul des cotisations destinées au régime des vacances annuelles et des vacances complémentaires des ouvriers mineurs de fond, la partie du pécule de vacances qui correspond à la rémunération normale des jours de vacances est considérée comme rémunération.

La partie du pécule de vacances qui est payée par le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et qui donne lieu à la perception des cotisations en application de l'alinéa précédent, est forfaitairement fixée à 8 p.c. des autres sommes et avantages constituant la rémunération. Elle est déclarée mensuellement en même temps que ces sommes et avantages.) § 2. Les taux de la cotisation de l'ouvrier sont fixés comme suit :1° 0,87 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;2° (8,50 p.c. ou 7,50 p.c.) du montant de sa rémunération, selon qu'il s'agit ou non d'un ouvrier occupé dans les travaux au fonds des mines ou des carrières avec exploitation souterraine; cette part de cotisation est destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés; 3° 1 p.c. du montant de sa rémunération, destiné au régime des pensions d'invalidité;4° (3,75 p.c.) du montant de sa rémunération, destinés au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. § 3. Les taux de la cotisation de l'employeur sont fixés comme suit :1° 1,23 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destiné au régime relatif à l'emploi et au chômage;2° 10,36 p.c. ou 8,86 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, selon qu'il s'agit ou non d'un ouvrier occupé dans les travaux au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine; cette part de cotisation est destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;3° 1 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destiné au régime des pensions d'invalidité;4° (3,13 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.) 5° 7 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés;6° (16,55 p.c.) du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des vacances annuelles. Une cotisation complémentaire de (5,3) p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier est due si ce dernier est occupé dans les travaux au fond des mines de houille; elle est destinée à subvenir aux charges provenant de l'octroi des congés complémentaires à ces ouvriers. Une part de (9,05 p.c.) comprise dans la cotisation de (16,55 p.c.) n'est versée qu'annuellement, dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'il détermine. (7° 1,60 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier destiné au régime de l'emploi et du chômage. Cette cotisation est due par chaque employeur régi par les lois relatives aux vacances annuelles, coordonnées le 28 juin 1971;Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient moins de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente.) (Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d'inclure ceux dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux.Pour les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin de l'année de référence, il est tenu compte, pour l'application de cette dispense, du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu.) (§ 3bis. (Il est instauré une cotisation de modération salariale égale à la somme de 5,67 pct. de la rémunération des travailleurs et de 5,67 pct. du montant des cotisations patronales dues.) La cotisation de modération salariale est due par chaque employeur concernant les travailleurs auxquels une des cotisations mentionnées au § 2, 1° au 4°, est d'application, à l'exclusion cependant des travailleurs ou membres du personnel rémunérés directement à charge du budget de l'Etat.Le produit de la cotisation de modération salariale est, après prélèvement par le Fonds National de retraite des ouvriers mineurs d'un montant égal à (5,67) p.c. de la somme des cotisations patronales dues et (5,67) p.c. de la somme des cotisations des travailleurs dues, inscrit sur un compte séparé du Fonds de l'équilibre financier de la sécurité sociale, visé à l'article 39bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et est affecté à la réduction de la subvention de l'Etat aux régimes de la sécurité sociale. Le montant prélevé par l'organisme de perception est réparti entre les régimes de sécurité sociale selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3.Pour l'application du présent paragraphe sont également incluses dans la somme des cotisations patronales dues, les cotisations patronales pour le congé-éducation et pour la fermeture d'entreprises.)

(§ 3ter. (A partir du 1er janvier 1989, il est instauré une cotisation spéciale égale à 3,5 p.c., calculée sur tous les versements effectués par les employeurs en vue d'allouer aux membres de leur personnel ou à leur(s) ayant(s) droit des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.

Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de 3,5 p.c. :

1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;

2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;

3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré, effectués directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.

Lorsque les versements visés à l'alinéa 2, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988.

Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est chargé, selon des modalités à déterminer par le Roi, de la perception et du recouvrement de cette cotisation.)

Le débiteur de la cotisation spéciale est, pour ce qui est de cette cotisation, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurité sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations justificatives des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance.

Le produit de la cotisation spéciale est transféré à l'Office national des Pensions et affecté au financement du régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés, tel qu'il est déterminé par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.) § 4. En ce qui concerne les délégués ouvriers à l'inspection des mines, les cotisations sont limitées à celles prévues au § 2, 2°, 3° et 4°, et au § 3, 2°, 3° et 4°.§ 5. Le montant des cotisation est fixé en négligeant les fractions de franc qui n'atteignent pas cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le total à recevoir.§ 6. Les cotisations de l'ouvrier sont retenues par l'employeur à chaque paie. Ces cotisations ainsi que celles de l'employeur sont versées par celui-ci mensuellement, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs au plus tard le quinze du mois suivant celui auquel elles se rapportent.Les cotisations sont comptabilisées séparément pour chacun des secteurs de la sécurité sociale.§ 7. Selon une procédure fixée par le Roi et après avoir prélevé sur le produits des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs répartit ce produit selon les modalités de calcul prévues aux §§ 2 et 3 et verse trimestriellement :1° à l'Office national de l'emploi la part destinée au régime relatif à l'emploi et au chômage.2° à l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés;3° (à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, la part destinée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Du pourcentage global de cette part égale à 6,88 p.c. du montant de la rémunération de l'ouvrier, 4,65 p.c. sont destinés au secteur des soins de santé et 2,23 p.c. au secteur des indemnités.) 4° à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, la part destinée au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés.En ce qui concerne la cotisation destinée au régime de pension d'invalidité et les cotisations relatives au régime des vacances annuelles et aux congés complémentaires des ouvriers occupés au fond des mines de houille, le Fonds les affecte conformément aux dispositions déterminant l'application de ces régimes.§ 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les taux de cotisations prévus au présent article.