Article 1. Les travailleurs du fond occupés dans les mines de charbon, qui remplissent les conditions à déterminer, ont droit à un congé complémentaire d'une durée maximum de douze jours, calculé en fonction de leur assiduité.(Ils ont droit à des titres de voyage gratuit sur le réseau de la Société nationale des Chemins de fer belges et sur les anciennes lignes d'autobus de substitution de ladite société, transférées à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, à raison d'un nombre de jours de vacances ordinaires et complémentaires à déterminer par le Roi. Les ouvriers mineurs de la surface des charbonnages ont droit aux mêmes avantages à raison d'un nombre de jours de vacances ordinaires à déterminer par le Roi. Le coût des titres de voyage gratuit est à charge du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.) D'autres avantages peuvent leur être octroyés.(Les modalités d'application des prescriptions ci-dessus sont déterminées par arrêté royal.)
Article 2. Les rémunérations afférentes aux congés visés à l'article précédent sont liquidées par l'intermédiaire du Fonds national de Retraite des Ouvriers Mineurs.
Article 3. (Abrogé)
Article 4. Le présent arrêté-loi entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er février 1945.