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18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-29
Article 2bis.
Article 10. Sont exempts du droit de timbre, les actes et pièces relatifs à l'exécution du présent arrêté.

Les opérations que fait effectuer en bourse le Fonds des Rentes sont exemptes de la taxe sur les opérations de bourse. En conséquence, il est ajouté à l'article 126 1 du Code des taxes assimilées au timbre, un n° 7, ainsi concu :

" 7° les opérations que fait effectuer en bourse le Fonds des Rentes.

Article 2. Le Fonds peut acheter et vendre (les titres à court, à moyen et à long terme) émis par l'Etat et la Colonie, ou garantis par eux, émis par la Régie des Téléphones et Télégraphes, la Société nationale des Chemins de fer belges, le Crédit communal de Belgique, les provinces et les communes, et faire toutes opérations relatives à ces valeurs.

Il peut, à cet effet, emprunter à court terme.

(Il peut également recevoir et utiliser, conformément au premier alinéa, tous fonds qui lui seraient attribués, temporairement ou définitivement, en vertu d'une dotation budgétaire spéciale ou de toute autre disposition légale ou réglementaire particulière.)

Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.