18 MAI 1945. - Arrêté-loi portant création d'un Fonds des Rentes (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1991 et mise à jour au 16-11-2016)
Article 2bis.
Article 10. (Abrogé)
Article 2. (Le Fonds a pour mission :1° d'assurer la liquidité du marché secondaire des titres de l'Etat, en faveur principalement des personnes qui interviennent sur ce marché en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;2° d'apporter son concours à la gestion de la dette publique, en assurant les fonctions techniques que le Ministre des Finances lui délègue.Dans le cadre de la mission décrite à l'alinéa 1er, 1°, le Fonds peut effectuer toutes opérations relatives aux titres émis par l'Etat, ainsi qu'aux instruments financiers qui s'appuyent sur ces titres. Il peut à cet effet emprunter à court terme.Le Fonds coopère avec la Caisse d'amortissement et conclut des accords à cette fin.Le Roi peut autoriser le Fonds à effectuer, conformément aux conventions conclues avec les émetteurs, les missions et opérations décrites à l'alinéa 1er, 1°, à l'égard des titres émis par des personnes morales de droit public belge autres que l'Etat, à l'exclusion des titres émis par les établissements publics de crédit, ou à l'égard des titres libellés en francs belges qui sont émis ou garantis par les institutions ou organismes européens ou internationaux dont la Belgique est partie.) S
Il soumet à l'approbation du Ministre des Finances les principes directeurs de son activité.
Article 3. Le Fonds est géré par un Comité de six membres nommés par le Roi : trois membres sur présentation par la Banque Nationale de Belgique; les trois autres membres proposés par le Ministre des Finances, deux d'entre eux au moins étant choisis parmi les fonctionnaires supérieurs du Ministère des Finances, dont le Directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique qui assumera les fonctions de président.
En cas de partage des voix, les avis motivés des membres du Comité sont transmis par le président au Ministre des Finances qui prend la décision. Le Ministre communique, dans les huit jours, ces avis motivés ainsi que sa propre décision aux Assemblées législatives. Il leur fait ensuite une déclaration à leur plus prochaine réunion.
Article 4. Le Fonds ne peut délibérer que si (quatre) au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité a tous les pouvoirs de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation des opérations prévues à l'article 2.
Le comité règle les questions administratives, conformément à un règlement d'ordre intérieur à approuver par le Ministre des Finances.
Le président représente le Fonds dans les actes publics et sous seing privé; les actions judiciaires sont intentées ou défendues par lui au nom du Fonds.
Tout engagement du Fonds n'est valable que moyennant la signature de deux de ses membres.
Le président et les membres du comité ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.
Les fonctions du président et des membres du comité sont gratuites.
Article 9. La Banque Nationale de Belgique est chargée des opérations de caisse du Fonds; elle peut être chargée par le Comité de tout ou partie de la gestion journalière. Le comité conclut à cet effet avec la Banque Nationale de Belgique les conventions nécessaires.
Article 5. Le Fonds est autorité à racheter, à leur valeur comptable, les titres que la Banque Nationale de Belgique a acquis conformément au § 9 de l'article 17 de ses statuts.
Article 6. Les produits du portefeuille acquis par le Fonds servent à couvrir :
1° les frais de remise à l'escompte des effets à court terme et des autres opérations;
2° les frais généraux.
A la clôture de chaque exercice, le solde est versé à la réserve générale.
Lorsque celle-ci s'élèvera à 35 p.c. du capital nominal le plus élevé que le portefeuille aura atteint, le produit des fonds publics sera versé annuellement au Trésor.
Article 2ter. § 1. Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, les membres du Comité et du personnel du Fonds des rentes ainsi que les personnes appelées à collaborer à l'exécution de ses missions, ne peuvent se livrer à aucune divulgation des informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1 ne s'applique pas aux communications faites :
1° à la Banque Nationale de Belgique, aux autorités investies de la mission de surveillance des établissements de crédit et des établissements de bourse et aux autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, pour les questions qui relèvent de leurs compétences;
2° au Ministre des Finances, pour l'exercice de ses fonctions relatives aux marchés de valeurs mobilières ou à la conservation et à l'administration de valeurs mobilières;
3° aux autorités judiciaires, pour la dénonciation des infractions pénales que le Fonds a constatées dans l'exercice de ses fonctions;
4° dans le cadre d'une collaboration mutuelle, en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, à des organismes étrangers remplissant des fonctions de surveillance similaires à celles du Fonds des rentes et cela pour l'instruction et l'exécution des décisions intervenant dans le cadre de ces fonctions.
§ 2. Le Fonds des rentes ne peut effectuer les communications autorisées au § 1 que si le destinataire n'en fait usage qu'aux fins requises pour l'exercice de ses fonctions et, pour les destinataires visés au § 1, 4°, s'ils sont assujettis à un secret professionnel équivalent à celui instauré par le présent article.
§ 3. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII, et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.