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19 JUILLET 1945. - Loi tendant à pourvoir à l'exécution de [l'article 93] de la Constitution. <Intitulé modifié par L 2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2014 et mise à jour au 08-07-2014)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Article1.Article unique. Lorsqu'il a été fait application de [¹ l'article 93]¹ de la Constitution, le Roi ne reprend l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu'après une délibération des Chambres réunies constatant que l'impossibilité de régner a pris fin.

(1)2014-05-05/10, art. 4, 002; En vigueur : 18-07-2014>