30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.] <L 29-06-1984, art. 1er> (NOTE : art. 2 modifié avec effet à une date indéterminée pour le Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2008-03-06/36, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1989 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 28. (Le Roi fixe les conditions d'assurance auxquelles doivent satisfaire les véhicules affectés aux différents services visés par le présent arrêté-loi.)
Le Roi, ou le Ministre qu'il délègue à cette fin, établit le taux des redevances à percevoir au profit de l'Etat ou des organismes de contrôle agréés, pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application des dispositions prises en vertu de l'alinéa précédent.
Article 13. (voir note sous article)
(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : 10-09-2002) § 1. (Les autorisations pour l'établissement de (services réguliers spécialisés) à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement, sont accordées par priorité :
1° dans les zones desservies par une société de transports intercommunaux : à cette société;
2° en dehors de ces zones : à la Société nationale des Chemins de fer vicinaux.)
§ 2. (Ces sociétés peuvent affermer ces services à des entreprises de transport privées.)
§ 3. (Les autorisations des services réguliers spécialisés sont délivrées aux conditions suivantes :
Le transporteur doit satisfaire aux conditions fixées par le Roi en ce qui concerne tant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, que la qualité du matériel, la sécurité et les tarifs.
En ce qui concerne le transport de travailleurs, l'autorisation ne peut être délivrée que pour les services réguliers spécialisés organisés par les employeurs.
Une participation aux frais peut être imposée par les employeurs aux personnes transportées sans que cette participation puisse excéder, individuellement, le montant à payer, pour un abonnement équivalent, sur le réseau des services publics de la Société nationale des chemins de fer vicinaux et collectivement la moitié du prix de revient du transport.
La présente disposition ne porte pas préjudice aux conventions collectives relatives à la participation des employeurs aux frais de transport.
Au cas où l'employeur décide de renoncer à l'organisation d'un service régulier spécialisé pour travailleurs, il est tenu de donner au transporteur un préavis de trois mois, dûment motivé.)
§ 4. (Pour les (services réguliers spécialisés) à l'exception de ceux visés par la loi du 26 avril 1962 précitée, tout bénéficiaire d'un contrat d'affermage en cours dans le mois qui précéde la date de la mise en vigueur de la présente loi obtient, à sa demande, un nouveau contrat d'affermage pour une durée de deux ans, durée qui peut, le cas échéant, être reconduite de deux en deux ans, pour autant qu'il continue à remplir les conditions requises à l'article 21, 3° alinéa, et que le transport faisant l'objet du contrat continue à se justifier.
La durée précitée de deux ans est toutefois ramenée à un an lorsqu'il s'agit du transport d'écoliers de et vers les bassins de natation.)
(NOTE : Pour la Région wallonne, dans l'article 13, la référence à la loi du 26 avril 1962 relative au transport en commun des élèves des établissements d'enseignement est remplacée par la références au décret du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la Région de langue française )