26 JUIN 1947. - Code des droits de timbre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-12-2006)
Article 80bis. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'execution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
(...)
Disposition abrogatoire.
Article 81. Sous réserve des dispositions fiscales particulières resultant de conventions internationales, sont abrogées toutes les dispositions légales antérieures concernant les droits de timbre.
Dispositions temporaires.
Article 82.1. Sont exemptés du droit de timbre :
1° les actes amiables relatifs aux prêts consentis par l'oeuvre nationale des invalides de la guerre;
2° les actes relatifs à l'exécution des lois sur la réparation des dommages de guerre; les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 19septembre 1945, concernant la déclaration des dommages de guerre aux biens privés; ceux qui sont relatifs à la demande d'assistance prévue par l'arrêté-loi du 11 septembre 1946; les actes amiables relatifs aux prêts et ouvertures de crédit accordés aux sinistrés en vue de leur permettre de reparer les dommages qu'ils ont subis par faits de guerre, lorsque lesdits prêts et ouvertures de crédit sont consentis, selon les prévisions des dispositions légales sur la matière, par un organisme de crédit visé dans ces dispositions, les actes relatifs aux prêts et avances faits aux dits organismes pour le financement de leurs opérations avec les sinistrés;
2°bis les actes relatifs à l'exécution des lois et arrêtés sur les rentes de guerre;
3° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens prives en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance;
3°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en Francs congolais " Dette coloniale 4 1/4 pc 1954-1974 " et " Dette congolaise 4 pc 1955-1975 ";
4° les actes relatifs à l'exécution de la loi du 27 mars 1924, concernant l'Association nationale des industriels et commerçants pour la réparation des dommages de guerre et les actes ayant pour objet le fonctionnement de ladite association;
5° les actes se rapportant à l'exécution de la loi relative aux déclarations de décès et de présomptions de décès et à la transcription et la rectification de certains actes de l'état civil;
6° les actes relatifs aux procédures en légitimation des enfants dont les parents se sont trouvés, par suite de la guerre, dans l'impossibilité de contracter mariage;
7° (...)
8° les actes conservatoires dressés par l'Office des séquestres ou à sa requête;
9° les actes nécessaires à l'exécution de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres belges et étrangers;
10° les actes relatifs aux procédures devant les juges de paix, visées à la loi portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, lorsque le montant annuel du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande n'excède pas (300,00 EUR);
11° les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 22 juin 1945 concernant les actes accomplis pendant l'occupation ennemie en vue de soutenir l'action de la Résistance;
12° (...)
13° les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation;
14° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;
15° les actes relatifs à l'option de patrie ou à la naturalisation des étrangers prisonniers politiques;
16° (...)
17° (...)
Article 82.2. (...)
Dispositions transitoires.
Article 83. Les dispositions du présent code ne régissent pas les droits acquis au trésor avant la date de sa mise en vigueur.
Article 84. Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent code sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Article 85. L'article 77 est applicable à toute demande en restitution signifiée postérieurement à la mise en vigueur du présent code.
L'article 79 est applicable à toutes les instances introduites depuis la mise en vigueur du présent code.
Article 86. Sous réserve de ce qui est dit aux articles 84 et 85, demeure soumise aux dispositions des lois antérieures, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent code.
Article 87. Les répertoires et registres visés aux articles 5, 6 et 7, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent code, demeurent soumis au droit de timbre fixé par la législation antérieure, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement remplis.
Les dispositions de l'article 68, 2° et 3°, leur sont applicables.
Article 88. (...)
Article 89. (...)
Dispositions additionnelles.
Article 90. Les droits actuellement perçus sous le nom de " droit de timbre " sur les certificats d'inscription au registre des étrangers, sur les actes de prorogation de ces certificats et sur les cartes d'identité délivrées aux étrangers, seront perçus sous le nom de " taxe de séjour ".
Toutefois ils continueront à être perçus sous le nom de " droit de timbre " jusqu'au 31 décembre 1947.
Article 91. L'article 10 de l'arrêté royal du 14 août 1933 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. La taxe due sur les certificats, d'inscription au registre des étrangers, sur les actes de prorogation de ces certificats et sur les cartes d'identité délivrees aux étrangers, est acquittée, de la manière indiquée ci-après, au moyen de timbres adhesifs créés en exécution de l'arrêté royal réglant le mode de perception des droits de timbre.
- Pour les, certificats d'inscription au registre des étrangers et pour les actes de prorogation de ces certificats, la moitié supérieure du timbre est apposée sur le certificat ou sur l'acte de prorogation et la moitié inférieure sur l'avis d'inscription ou de prorogation à transmettre à Notre Ministre de l'Intérieur.
- Pour les cartes d'identité, la moitié supérieure du timbre est apposée sur la carte et la moitié inférieure sur la souche valant fiche statistique, de façon que chacune de ces moitiés recouvre une partie de chacune des photographies fixées sur la carte et sur la fiche.
- L'annulation de chaque moitié du timbre est assurée par l'indication de la date de l'apposition de ce timbre, ainsi que par la signature de l'agent chargé de la délivrance du document. "
Article 92. L'article 17 de l'arrêté royal du 14 août 1933 est abrogé.
Article 93. L'article 25 introduit dans l'arrêté royal précité du 14 août 1933 par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939, est modifié comme suit :
" Art. 25. La taxe peut être restituée :
- 1° Lorsqu'elle a été indûment perçue;
- 2° Lorsque la carte d'identité, le certificat d'inscription ou l'acte de prorogation a été délivré par erreur.
- Cette restitution doit être demandée dans les deux ans du paiement de la taxe, au directeur de l'enregistrement et des domaines dans le ressort duquel est établie l'administration communale qui a délivré la carte d'identité ou le certificat d'inscription.
- Ce remboursement est subordonné à la reproduction de l'écrit revêtu de la partie supérieure des timbres adhésifs. "
Article 94. Sont remplacés par une taxe équivalente les droits de timbre actuellement perçus en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1936, n° 285, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Article 95. Au § 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 1939, n° 62, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, les mots " et les droits de timbre auxquels sont soumises " sont remplacés par les mots " et les taxes auxquelles sont soumises ".
Article 96. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1939, n° 82, réglementent le commerce ambulant, les mots " et les droits de timbre auxquels sont soumis " sont remplacés par les mots " et les taxes auxquelles sont soumis ".
Article 97. Le Roi déterminera les droits de chancellerie à percevoir lors de la délivrance des passeports pour l'étranger, en remplacement du droit de timbre exigible d'après la législation antérieure.
Il pourra, à cet effet, modifier les tarifs annexés à l'arrêté royal du 16 mai 1935.
Entrée en vigueur.
Article 98. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1947.
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