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26 JUIN 1947. - Code des droits de timbre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-12-2006)

Texte en vigueur a fecha 2007-01-07
Article 65. Les établissements publics (, les fondations d'utilité publique, les fondations privées), les associations, compagnies ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondant sont tenus de communiquer, sans déplacement, aux agents de (l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines), agissant en vertu d'une autorisation spéciale du directeur général de cette administration, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits de timbre à leur charge ou à la charge de tiers.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de (250,00) à (2 500,00 EUR), dont le montant est fixé par le (directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines).

Article 59.1. Sont exemptés du droit de timbre :

1° les actes dressés ou délivrés en matière électorale;

2° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur la milice, la rémunération en matière de milice et les réquisitions militaires;

3° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, aux réquisitions et engagements volontaires civils et aux contrats différés passés en temps de paix;

4° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts au profit de l'Etat, de la Colonie, des provinces, des communes, des polders et wateringues, (...);

5° les actes dressés ou délivrés en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

5°bis les actes dressés ou délivrés pour exécution de la loi sur le remembrement légal de biens ruraux (et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;)

5°ter les actes relatifs à l'exécution du titre I de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

5°quater les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;

5° quater les actes de cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'Etat ou à une autre personne de droit public;

6° les extraits des registres de l'état civil ou des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité, lorsque ces extraits sont délivrés aux autorités judiciaires ou aux administrations de l'Etat, de la colonie, des provinces, des communes ou des établissements publics.

(La présente disposition n'est pas applicable aux extraits délivrés à la Caisse générale d'épargne et de retraite;)

6°bis les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité, les certificats établis par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres, les certificats d'identité, de nationalité, de domicile ou de résidence et les certificats de bonne conduite ou de moralité, établis par les bourgmestres ou leurs délégués, lorsque ces extraits et certificats sont délivrés à toute personne qui déclare que ces documents doivent être produits afin d'obtenir un emploi, de poser sa candidature et de prendre part à des examens ou épreuves en vue d'un engagement éventuel;

(6°ter. les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués pour attester des faits résultant desdits registres, les certificats délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués, lorsque ceux-ci font partie du dossier d'établissement d'un acte de déclaration de mariage ou pour l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale.)

7° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

8° (...)

9° les diplômes de décorations nationales et les extraits d'arrêtés royaux autorisant le port de décorations étrangères; (les actes dressés ou délivrés aux fins d'en justifier l'obtention);

10° les copies ou extraits des matrices, plans et autres documents cadastraux;

11° les certificats apposés par les conservateurs des hypothèques ou par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, à la suite des actes, bordereaux, requêtes ou autres pièces, en vue de constater l'accomplissement des formalités hypothécaires ou relatives à l'inscription du privilège agricole; (les copies visées à l'article 137 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851);

12° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics (...) d'aide sociale ou aux associations, créées en vertu de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division (...) d'une association susvisée; leurs expéditions, copies ou extraits;

12°bis les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffier du Conseil d'Etat;

13° les actes judiciaires, y compris les actes des greffiers ou passés devant eux; les actes des officiers du ministère public; les expéditions, copies ou extraits de jugements et arrêts, d'actes ou écrits quelconques, délivrés par les greffiers des cours et tribunaux, à l'exclusion de ceux tirés des registres de l'état civil ou de nationalité visés par l'article 8, 13°;

14° (...)

15° (...)

16° les actes dressés ou délivrés pour l'application des lois concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative;

17° les pourvois en cassation du ministère public et leurs significations;

18° (...)

19° les copies accompagnant les pièces déposées au greffe du tribunal en vue de la publicité instituée par la loi sur les sociétés commerciales;

20° les exploits et autres actes faits en matière répressive, à la requête des officiers du ministère public et des autres fonctionnaires ou administrations auxquels la loi confie l'action pour l'application des peines; les (actes des experts, de ces fonctionnaires) ou administrations faits ou dressés en la même matière. Il est mis en tête desdits actes les mots Pro Justitia;

20°bis les actes auxquels donnent lieu les procédures (...) en matière civile ou disciplinaire, lorsque le ministère public ou le juge de paix agit d'office;

21° les procès-verbaux dressés par les directeurs des prisons ou des établissements y assimilés, pour constater les déclarations d'opposition, d'appel ou de recours en cassation, faites, en matière répressive, par les personnes détenues ou internées, et les expéditions de ces procès-verbaux transmises aux officiers du ministère public ou aux greffiers compétents;

22° les actes relatifs à l'exécution de la contrainte par corps, en matière répressive, à l'exception de ceux qui se rapportent à la créance de la partie civile;

23° les actes relatifs à l'exécution de la loi sur la réhabilitation en matière pénale et ceux relatifs à l'exécution de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude;

24° les actes relatifs aux procédures devant le conseil d'enquête maritime;

25° les actes relatifs aux procédures devant le conseil des prises;

26° (...)

27° (...)

28° les actes relatifs aux procédures devant les juges de paix, lorsque le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort, ou lorsqu'il s'agit d'une procédure en matière de pension alimentaire (ou formée conformément à (l'article 221 du Code civil);) ((les actes relatifs aux procédures devant les tribunaux de commerce), lorsqu'il s'agit de contestations basées sur les dispositions du livre II du Code de commerce ou de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, si le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort en justice de paix);

28°bis les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 2, du Code judiciaire.

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est signifié en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification a été faite;

29° les actes relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d'engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération;

30° les actes faits à la requête des officiers du ministère public et relatifs à l'exécution de commissions rogatoires émanées de juges étrangers;

31° (...)

32° les actes relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les articles 488bis, a à k, du Code;

33° les actes relatifs à l'exécution (des dispositions du Code judiciaire concernant la mise à la retraite des magistrats);

34° (...)

35° les actes relatifs à l'exécution de la loi sur le registre du commerce (et de la loi sur le registre de l'artisanat), à l'exclusion des actes qui se rattachent (aux actions en rectification ou en radiation introduites par des tiers);

36° (...)

37° les protêts;

38° les déclarations remplaçant les protêts faute de paiement, inscrites sur les chèques par une chambre de compensation;

39° (...)

40° (...)

41° les extraits ou certificats d'inscriptions ou de transfert au Grand-livre de la Dette publique belge (...); les bulletins de souscription ainsi que les reçus ou récépissés dressés à l'occasion de l'émission, du paiement ou de l'échange des titres de la Dette publique belge en général (...);

42° (...)

43° (...)

44° (...)

44°bis (...)

45° les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s'y rapporter, et les extraits des registres tenus par les officiers de l'état civil, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produits aux services du grand livre de la dette publique belge, (...), à la Caisse des dépôts et consignations, (...), ainsi qu'aux sociétés mutualistes, caisses d'épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l'approbation de l'autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci, (...);

45°bis les récépissés délivrés pour constater la remise de livrets d'épargne ou de dépôt à ou par l'établissement émetteur et les arrêtés de compte portés sur ces livrets;

45°ter les récépissés délivrés ou dressés pour constater la remise ou le dépôt de titres au porteur en vue de leur dématérialisation ou pour constater l'inscription de valeurs mobilières dans les comptes visés à l'article 1, 3°, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et à l'article 1, § 1, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôts, ainsi que les arrêtés et extraits des comptes sur lesquels sont inscrits ces titres;

46° les actes dressés ou délivrés pour le service des Caisses publiques de prêts, y compris les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers mis en gage;

47° toutes les pièces administratives produites à l'appui d'une demande d'allocation ou de prêt d'études ou à l'occasion de celle-ci par les requérants et les bénéficiaires;

47°bis les actes relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d'apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l'occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail;

48° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales;

49° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs;

49°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants;

49°ter les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie à chargé de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d'une loi;

49°quater les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et du personnel visé par l'article 31 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique;

50° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles;

50°bis les actes relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés;

50°ter les actes relatifs aux contestations concernant l'institution et le fonctionnement des conseils d'entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;

51° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire;

51°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale (...)

51°ter (les extraits des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil, les certificats de bonne conduite ou de moralité délivrés par les bourgmestres ou leurs délégués et de manière générale, tous les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution;)

52° les permis de circulation de bateaux sur les voies navigables;

53° les actes et décisions relatifs à la demande d'assistance judiciaire ou à sa contestation; l'acte de transaction en matière de pension alimentaire passé au bureau d'assistance;

54° (les actes dressés ou délivrés en vue de l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés);

54°bis (les actes relatifs à l'exécution des lois relatives aux estropiés et mutilés coordonnées le 3 février 1961);

55° les actes nécessaires au mariage des personnes dont l'indigence est constatée par un certificat du bourgmestre de leur résidence ou de son délégué; le consentement donné, devant officier de l'état civil, par les père et mère, aïeul ou aïeule, dont l'indigence est constatée de la même manière;

56° (les citations préalables aux conseils de famille, lorsque l'indigence des mineurs ou interdits et celle des père et mère des mineurs est constatée conformément au 55°);

57° les actes relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel ou à l'émancipation, lorsque l'indigence des enfants et de leur père et mère est constatée conformément au n° 55 ci-avant;

58° les actes relatifs aux déclarations de nationalité ou d'option de patrie et ceux qui sont dressés ou délivrés pour être produits à l'appui de ces déclarations, lorsque l'indigence des intéressés et, en outre, s'ils sont mineurs, celle de leurs père et mère, est constatée conformément au n° 55 ci-avant;

59° les certificats délivrés par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, les extraits des registres de l'état civil ou de nationalité, lorsque l'indigence des requérants et, en outre, s'il sont mineurs, celle de leurs père et mère, est constatée conformément au n° 55 ci-avant, et pourvu que lesdits requérants justifient de la nécessité d'obtenir les susdites pièces;

60° les actes délivrés aux autorités ou administrations publiques étrangères en exécution d'accords internationaux;

61° (les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;)

62° (les actes et documents justificatifs qui doivent être joints à la demande de naturalisation.)

(63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;)

(64° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.)

(65° les conventions visées à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992.)

Article 2. Le paiement du droit de timbre est constaté d'après les modes suivants :

1° l'emploi de papiers timbrés débités par l'Administration;

2° (le timbrage effectué par les redevables au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres adhésifs;)

3° (...)

4° le visa pour timbre.

Le recours à ces divers modes est réglé par arrêté royal, si le présent Code ne dispose à ce sujet.

(Un arrêté royal peut aussi prescrire le paiement du droit de timbre en espèces sur base de déclarations périodiques de la manière et dans les délais qu'il détermine, et déroger dans ce cas aux dispositions des chapitres III, V et XI du présent Code.)

(NOTE : Une modification apportée par L 1989-12-22/30, art. 228, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi (art. 244) modifie l'alinéa 3 comme suit :

(Un arrêté royal peut aussi prescrire le paiement du droit de timbre en espèces sur base de déclarations périodiques de la manière et dans les délais qu'il détermine, (et, dans ce cas, déroger aux dispositions des chapitres III, V et XI du présent Code et fixer toute règle de nature à assurer l'exacte perception du droit de timbre)) )

Article 3. Le type des timbres, la débite des papiers timbrés et des timbres adhésifs, le mode d'apposition et d'annulation de ces derniers, (et le visa pour timbre,) sont réglés par arrêté royal. (Un arrêté royal peut, dans le cas où le paiement n'est pas constaté par l'emploi de papiers timbrés ou de timbres adhésifs (...) prescrire le paiement des droits, des amendes et des intérêts par versement ou virement au compte de chèques postaux du bureau chargé du recouvrement.)

Un arrêté royal peut de même, en cas de changement du type des timbres ou pour autre motif, décider que certaines catégories de papiers timbrés ou de timbres adhésifs cesseront d'être valablement employées après une date déterminée.

Article 57. Est réputé non avenu le paiement du droit de timbre qui n'est pas fait conformément au mode déterminé par le présent code ou par l'arrêté royal pris en exécution de celui-ci.

(Est pareillement réputé non avenu l'emploi d'un timbre adhésif qui a été altéré ou dont l'apposition ou l'annulation n'est pas conforme au mode prescrit par l'arrêté royal pris en exécution du présent code.)

Toutefois, le Ministre des finances ou son délégué peut relever en tout ou en partie les contrevenants de cette sanction.

Article 67. (Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, celui qui a fait usage du matériel (...) mis à sa disposition, pour fabriquer ou apposer frauduleusement des timbres.)
Article 68. Le droit de timbre est remboursé à due concurrence :

1° pour les actes et écrits qui ont été timbrés alors qu'ils étaient expressément exemptés du droit et pour ceux qui ont été timbrés à un taux supérieur au tarif légal;

2° pour les feuilles entières devenues sans usage dans les répertoires des notaires et des huissiers (de justice), par suite de cessation de fonctions;

3° (...)

4° (...)

5° (...)

6° (...) Un arrêté royal détermine le mode suivant lequel s'opère la restitution, les formalités et conditions auxquelles elle est subordonnée, ainsi que le receveur compétent pour l'effectuer.

(NOTE : Une modification apportée par L 1989-12-22/30, art. 238, 1°, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi modifie le 2° dans cet article comme suit :

"2° pour (les groupes entiers de quatre pages) devenues sans usage dans les répertoires des notaires et des huissiers (de justice), par suite de cessation de fonctions; ")

Article 79bis. La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
Article 31. Pour les expéditions, copies ou extraits visés à l'article 4, alinéa 2, et le double du répertoire visé à l'article 5, alinéa 2, les notaires et les huissiers de justice peuvent utiliser du papier autre que les papiers timbrés débités par l'administration selon les prévisions de l'article 30. Le Ministre des finances peut statuer les conditions auxquelles doit satisfaire le papier utilisé.

Les papiers timbrés débités par l'administration peuvent aussi être utilisés pour la rédaction des écrits visés à l'alinéa 1. Le droit ainsi payé reste acquis à l'Etat.

(Les expéditions ou extraits dont le dépôt au greffe du tribunal de commerce est prescrit conformément à l'article 67 du Code des sociétés, peuvent également être réalisés sous forme électronique selon les modalités déterminées par arrêté ministériel.)

(NOTE : l'article 232 de L 1989-12-22/30, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi remplace cet article comme suit :

"Art. 31. Pour les expéditions, copies ou extraits visés à l'article 4, § 1, 2°, et le double du répertoire visé à l'article 5, § 1, 2°, les notaires et les huissiers de justice peuvent utiliser du papier ne répondant pas aux prescriptions fixées en application de l'article 30. Le Ministre des finances peut fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le papier utilisé.")

Article 33. Les papiers timbrés employés pour les actes, procès-verbaux, expéditions, copies ou extraits visés à l'article 4 ne peuvent contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, plus de cinquante lignes par page et vingt syllabes par ligne.

(Il en va de même pour les pages composant les expéditions ou extraits réalisés par voie électronique.)

(NOTE : La date d'entrée en vigueur de l'abrogation, apportée par L 1989-12-22/30, art. 234, n'a pas encore été fixée par le Roi (art. 244) :

"Art. 33. (...) ")

Article 66. (Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de (250,00) à ((125 000,00) EUR), (ou de l'une de ces peines seulement), celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.)
Article 66bis. (Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de (250,00) à ((125 000,00) EUR), (ou de l'une de ces peines seulement), celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 66, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de (250,00 EUR à (125 000,00) EUR) (ou de l'une de ces peines seulement).)

Article 67bis. (Est puni d'une amende de (250,00) à ((125 000,00) EUR), (...) celui qui vend des papiers timbrés ou des timbres adhésifs sans y avoir été autorisé par le Ministre des finances. L'acheteur est passible de la même peine.

Les papiers timbrés et les timbres adhésifs en possession du vendeur sont saisis et confisqués au profit de l'Etat.)

Article 67quater. Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 67ter, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de (250,00) à ((125 000,00) EUR) (ou de l'une de ces peines seulement.)

CHAPITRE I. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

Article 1. Un impôt dénommé droit de timbre est établi sur les actes et écrits, dans les limites et suivant les règles déterminées par le présent Code.

CHAPITRE II. - FIXATION DES DROITS.

Article 4. Les actes de notaires et les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice, sont assujettis, à l'exclusion de tout autre droit résultant du présent chapitre, à un droit calcule à raison de (7,50 EUR) par feuille, dont la superficie n'excède pas la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.

Les expéditions, copies ou extraits délivrés par les notaires et les expéditions, copies ou extraits des procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice sont assujettis à un droit calculé à raison de (7,50 EUR) par groupe indivisible de quatre pages d'écriture, dont la superficie n'excède pas, pour chaque page, la limite fixée par l'arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.

(NOTE : Une modification apportée par L 1993-07-22/30, art. 80, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi (art. 244) modifie l'article comme suit :

"Art. 4. § 1. Sont assujettis, à l'exclusion de tout autre droit résultant du présent chapitre, à un droit calculé à raison de (7,50 EUR) par groupe indivisible de quatre pages d'écriture :

1° les actes des notaires et les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice;

2° les expéditions, copies ou extraits délivrés par les notaires et les expéditions, copies ou extraits des procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les huissiers de justice.

§ 2. La superficie de chacune des pages assujetties au droit fixé par le § 1, ne peut excéder la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.")

Article 5. Les répertoires dont la tenue est imposée aux notaires et aux huissiers de justice sont assujettis à un droit calculé à raison de (7,50 EUR) par feuille, dont la superficie n'excède pas la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.

Toutefois, le double du répertoire déposé par les notaires au greffe du tribunal de première instance est assujetti à un droit calculé à raison de (7,50 EUR) par groupe indivisible de quatre pages d'écriture, dont la superficie n'excède pas, pour chaque page, la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.

(NOTE : Une modification apportée par L 1993-07-22/30, art. 81, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi (art. 244) modifie l'article comme suit :

"Art. 5. § 1. Sont assujettis à un droit calculé à raison de (7,50 EUR) par groupe indivisible de quatre pages d'écriture :

1° les répertoires dont la tenue est imposée aux notaires et aux huissiers de justice;

2° le double du répertoire déposé par les notaires au greffe du tribunal de première instance.

§ 2. La superficie de chacune des pages assujetties au droit fixé par le § 1, ne peut excéder la limite fixée par arrêté royal. Si cette superficie est dépassée, le droit est porté au double.")

Article 6. (...)
Article 7. Sont assujettis à un droit calculé à raison de (3,00 EUR) par feuillet, les registres de dépôt, d'inscription et de transcription tenus par les conservateurs des hypothèques, à l'exception du double du registre de dépôt et, le cas échéant, des registres reconstitués.
Article 8. Sont assujettis à un droit de (5,00 EUR).

1° les actes des huissiers (de justice), autres que les protêts et que les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels; les expéditions, copies ou extraits desdits actes;

2° (...)

3° (...)

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° (...)

8° (...)

9° les contraintes tendant au recouvrement de sommes dont le paiement est poursuivi par les administrations et établissements publics;

10° les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels, autres que ceux des notaires et des huissiers (de justice); leurs expéditions, copies ou extraits;

11° (...)

12° (...)

13° les extraits, délivrés à des particuliers, des registres de l'état civil et des registres tenus par les officiers de l'état civil pour les actes concernant l'acquisition, le recouvrement, la conservation et la perte de la nationalité; les certificats délivrés à des particuliers par les officiers de l'état civil, par les bourgmestres ou par leurs délégués, pour attester des faits résultant desdits registres; (...);

14° les certificats d'identité, de nationalité, de domicile ou de résidence et les certificats de bonne conduite ou de moralité, délivrés à des particuliers par les bourgmestres ou leurs délégués;

15° les actes passés à l'intervention de particuliers ou qui leur sont délivrés soit en original, brevet, expédition, copie ou extrait, soit sous forme de certificat, lettre ou autre écrit quelconque, pour faire titre d'une concession, permission ou autorisation ayant pour objet l'usage du domaine public ou privé de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics ou l'exercice d'une activité dont le monopole est réservé à ces organismes, encore que le prix de la concession, permission ou autorisation aurait le caractère d'un impôt; les actes portant cession des droits résultant d'une concession, permission ou autorisation visée ci-dessus.

La présente disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la concession, permission ou autorisation est consentis à titre gratuit ou pour une durée qui n'excède pas un jour;

16° les actes passés ou délivrés dans les mêmes conditions, pour faire titre d'une autorisation, agréation ou approbation qui est accordée, en exécution de lois et règlements de droit public ou administratif :

a)

aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle;

b)

en vue d'établir, modifier, réparer ou supprimer des constructions, plantations ou ouvrages immobiliers de toute nature;

c)

en vue d'installer, modifier ou déplacer un établissement classé comme dangereux, insalubre ou incommode;

d)

en vue d'établir à demeure sur un immeuble, modifier ou déplacer, des enseignes, des objets en saillie sur la voie publique ou tous autres prévus par les règlements;

e)

en vue de détenir des pigeons voyageurs;

f)

en vue de représenter des films cinématographiques;

17° les certificats d'immatriculation et les permis de circulation de véhicules automoteurs; les certificats d'immatriculation et les certificats ou licences de navigabilité d'aéronefs;

18° les certificats de jaugeage des navires et bateaux, remis aux intéressés; les actes de dispense de jaugeage; les permis de navigation; les certificats de sécurité et les documents en tenant lieu; les lettres de mer; les certificats de propriété et ceux de nationalité des bateaux de pêche;

19° les rôles d'équipages des navires de commerce et des bateaux de pêche; leurs expéditions, copies ou extraits;

20° les duplicata, remis aux déposants, des actes de dépôts des demandes de brevets; ceux des descriptions et dessins déposés de l'objet des inventions;

21° les copies ou extraits remis à des particuliers par les receveurs de l'enregistrement et des domaines, de leurs registres ou documents et les certificats qu'ils leur délivrent d'après ceux-ci;

22° les expéditions, copies ou extraits d'actes ou de documents quelconques délivrés à des particuliers par les administrations de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics, à l'exclusion de ceux qui sont délivrés d'office à titre de notification;

23° les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles;

24° les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles.

Ne sont pas considérés comme immeubles, pour l'application de cette disposition, les coffres-forts donnés en location par des personnes, des associations, collectivités ou sociétés se livrant habituellement à la location de coffres-forts;

25° les actes ou procès-verbaux de bornage ou de délimitation d'immeubles et les plans qui s'y rattachent;

26° les bordereaux, requêtes ou autres pièces, signés ou non signés, dressés aux fins d'inscription, transcription, immatriculation, radiation ou mention marginale au bureau des hypothèques, à l'exception du double du bordereau écrit sur la même feuille de papier timbré que l'expédition du titre.

Article 9. Sont assujettis à un droit de (2 EUR), les reconnaissances de remise d'actes et pièces, les actes de refus de transcription de saisie, ainsi que les certificats, copies et extraits, délivrés par les conservateurs des hypothèques.
Article 10. (...)
Article 11. Sont assujettis à un droit de (0,15 EUR) :

1° les actes de prêt ou d'ouverture de crédit consentis par les banquiers et ceux contenant obligation ou reconnaissance de somme ou nantissement au profit de banquiers, lorsqu'ils ne sont pas autrement tarifés;

2° (...)

3° les récépissés ou autres écrits, signés ou non signés, que délivrent à des particuliers les banquiers, les agents de change et les agents de change correspondants, pour constater une remise ou un dépôt de titres ou pièces; les récépissés de titres ou pièces qui leur sont délivrés par les particuliers;

4° les arrêtés et extraits de compte, signés ou non signés, dressés par les banquiers à destination des particuliers, non compris les états de situation qui sont délivrés au titulaire d'un compte à titre de simple renseignement et sans mention d'intérêts, entre les dates fixées pour l'envoi périodique des extraits de compte;

5° (...)

6° les récépissés ou certificats, signés ou non signés, constatant le dépôt de titres en vue d'assister à une assemblée d'actionnaires ou d'obligataires et les décharges données lors du retrait de ces titres;

7° (...)

Article 12. Les droits fixés par les articles précédents du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux actes et écrits dressés en Belgique.
Article 13. (...)
Article 14. (...)
Article 15. (...)
Article 16. (...)
Article 17. (...)
Article 18. (...)
Article 19. Sauf disposition contraire, le droit établi (par les articles 4 et 8 à 11) ne s'applique qu'aux écrits qui portent la signature ou le paraphe, apposés à la main ou autrement, de celui ou de l'un de ceux dont ces écrits émanent.
Article 20.
Article 21. Le droit est fixé à (5,00 EUR) pour tous actes et écrits, signés ou non signés, autres que ceux qui sont tarifés (par les articles 4 (à 12).)

CHAPITRE III. - EXIGIBILITE DES DROITS.

Article 22. Les actes et écrits tarifés (par les articles 4 et 8 à 12) sont assujettis au droit de timbre dès le moment où ils sont dressés. (...).
Article 23. Le droit de timbre des répertoires et registres tarifés (par les articles 5 et 7) est dû au moment de leur mise en usage.

Est considérée comme une mise en usage, la formalité de cote et paraphe à laquelle ces répertoires et registres sont assujettis.

Article 24. (...)
Article 25. Tous actes et écrits autres que ceux dont il est question (aux articles 22 et 23) sont assujettis au droit de timbre par le fait :

1° de leur présentation à la formalité de l'enregistrement;

2° de leur dépôt au rang des minutes d'un notaire;

3° de leur annexe à un acte ou registre assujetti au timbre par les articles 4 à 12.

Il y a annexe, au sens du présent article, non seulement quand un acte ou registre déclare l'écrit annexé, mais encore quant se produit le fait qui rend la jonction obligatoire en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

(Le présent article n'est pas applicable aux chèques (...), accréditifs, bons ou mandats de virement, (billets de banque à ordre et autres effets de commerce), qui sont annexés aux protêts.)

Article 26. (...)
Article 27. (...)
Article 28. A moins qu'il n'en soit autrement disposé, lorsqu'un acte ou écrit est fait en plusieurs doubles ou originaux, le droit de timbre est dû, dans les conditions indiquées (aux articles 22, 23, (et 25)), sur chacun de ses exemplaires.
Article 29. Le paiement du droit de timbre ne peut être différé sous le prétexte que le fait juridique dont l'acte forme titre serait subordonné à une condition suspensive, une approbation, une autorisation ou une homologation.

CHAPITRE IV. - REGLES PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE DROITS.

Article 30. Sans préjudice des dispositions résultant de lois particulières, il ne peut être fait usage, pour les actes visés à l'article 4, alinéa 1, et les répertoires visés à l'article 5, alinéa 1, que de papiers timbrés débités par l'administration, dont les dimensions et la superficie sont fixées par arrêté royal.

Le Ministre des finances ou son délégué peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à la règle exprimée à l'alinéa 1.

(NOTE : l'article 231 de L 1989-12-22/30, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi remplace cet article comme suit :

"Art. 30 Sans préjudice des dispositions résultant de lois particulières, le Roi est autorisé, pour les actes visés à l'article 4, § 1, 1°, et les répertoires visés à l'article 5, § 1, 1°, à fixer les conditions auxquelles doit satisfaire le papier utilisé, à prescrire l'emploi de papier vendu par l'administration et à régler les modalités de la vente de ce papier.

Le Ministre des finances peut fixer le prix du papier débité par l'administration.

Le Ministre des finances ou son délégué peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations aux règles fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa 1.")

Article 32. Pour l'application de l'article 4, alinéa 1, et de l'article 5, alinéa 1, toute feuille d'écriture commencée est comptée comme feuille entière.

Pour l'application de l'article 4, alinéa 2, et de l'article 5, alinéa 2, tout groupe de quatre pages commencé est compté pour un groupe entier.

Toutefois, l'espace demeuré libre d'une feuille de papier timbré ayant servi à la rédaction d'un acte visé à l'article 4, alinéa 1, ou d'un groupe de quatre pages ayant servi à la rédaction d'une expédition, copie ou extrait visé à l'article 4, alinéa 2, peut être employé pour écrire un autre acte tarifé par les mêmes dispositions.

(NOTE : l'article 233 de L 1989-12-22/30, dont l'entrée en vigueur n'a pas encore été fixée par le Roi remplace cet article comme suit :

"Art. 32. Pour l'application des articles 4, § 1, et 5, § 1, tout groupe de quatre pages commencé est compté pour un groupe entier.

Toutefois, l'espace demeuré libre d'un groupe de quatre pages ayant servi à la rédaction d'un acte visé à l'article 4, § 1, peut être employé pour écrire un autre acte tarifé par la même disposition.")

Article 34. (...)
Article 35. Les feuillets des registres des conservateurs des hypothèques assujettis au droit de timbre ont une hauteur de 0,46 m et une largeur de 0,30 m.
Article 36. Les conservateurs des hypothèques doivent, pour la rédaction des actes visés à l'article 9, faire usage des papiers timbrés spécialement débités à cette fin par l'Administration.

Il est fait exception à cette règle lorsque lesdits actes sont écrits à la suite ou en marge d'un autre.

Article 37. (...)
Article 38. Les feuilles timbrées (au taux de (7,50 EUR)), débitées par l'administration selon les prévisions de l'article 30, peuvent être utilisées pour la rédaction des actes et écrits visés aux articles 8 et 21. Le droit ainsi payé reste acquis à l'Etat.

(NOTE : La date d'entrée en vigueur de l'abrogation apportée par L 1989-12-22/30, art. 235, n'a pas encore été fixée par le Roi :

"Art. 38. (...) ")

Article 39. (...)
Article 40. (...)
Article 41. (...)

CHAPITRE V. - AMENDES POUR CONTRAVENTION A L'OBLIGATION D'ACQUITTER LE DROIT DE TIMBRE. - DEBITEURS DES DROITS ELUDES.

Article 42. Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit de timbre sur les écrits visés aux articles 4, 8, 9 et 10, il est dû une amende égale à dix fois le droit éludé, avec minimum de (25,00 EUR), savoir : par les fonctionnaires, officiers publics ou magistrats, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, individuellement et sans recours, par chacun de leurs auteurs ou signataires.

La même amende est due par les notaires ou les huissiers (de justice) en cas de contravention à l'article 33.

(NOTE : La date d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'alinéa 2 apportée par L 1989-12-22/30, art. 236, n'a pas encore été fixée par le Roi :

"Art. 42. Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit de timbre sur les écrits visés aux articles 4, 8, 9 et 10, il est dû une amende égale à dix fois le droit éludé, avec minimum de (25,00 EUR), savoir : par les fonctionnaires, officiers publics ou magistrats, pour les écrits dressés par eux ou à leur intervention, et, pour ce qui concerne les autres actes, individuellement et sans recours, par chacun de leurs auteurs ou signataires.

(...) ")

Article 43. Les notaires et les huissiers de justice encourent une amende égale à dix fois le droit éludé, pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit de timbre sur les répertoires prévus à l'article 5.
Article 44. Pour toute contravention à l'obligation d'acquitter le droit de timbre sur les actes et écrits tarifés par l'article 11, il est dû une amende de (10,00 EUR), individuellement et sans recours, par chacun de leurs auteurs ou signataires et par les banquiers, agents de change ou agents de change correspondants qui les acceptent.
Article 45. (...)
Article 46. (...)
Article 47. (...)
Article 48. (...)
Article 49. Encourent une amende de (25,00 EUR) par contravention :

1° le notaire qui accepte le dépôt au rang de ses minutes d'un acte ou écrit non revêtu du timbre prescrit;

2° toute personne qui annexe à un acte ou registre assujetti au droit de timbre par les articles 4 à 12 un acte ou écrit non régulièrement timbré;

3° le receveur qui enregistre pareil acte ou écrit.

Toutefois les notaires peuvent faire viser pour timbre, en même temps qu'ils les font enregistrer, les actes et écrits annexés ou déposés, lorsque ceux-ci ont été dressés en contravention aux dispositions du présent code.

Article 50. Les personnes qui ont encouru les amendes édictées par les dispositions du présent chapitre, sont tenues solidairement au paiement du droit éludé, sauf leur recours s'il y a lieu.
Article 51. Les provinces, les communes, les établissements publics et les particuliers sont solidairement débiteurs des droits éludés et des amendes du chef des contraventions commises par leurs fonctionnaires, employés ou préposés agissant en cette qualité.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 52. Il est fait défense aux juges de coter et parapher, avant complet paiement du droit, un répertoire assujetti au droit de timbre en vertu de l'article 5, à peine d'une amende de (25,00 EUR) pour chaque contravention.
Article 53. (...)
Article 54. Sont assimilées aux banquiers, pour l'application du présent Code, toutes personnes physiques ou morales qui reçoivent habituellement des dépôts de sommes, à l'exception des sociétés ou entreprises de capitalisation, de la Caisse des dépôts et consignations (et de l'Office des chèques postaux).
Article 55. (...)
Article 56. Lorsqu'un acte est exempté du droit de timbre en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il ne peut servir à d'autres fins ou à d'autres personnes, sous peine d'une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à (25,00 EUR), outre le paiement de ce droit. Ladite amende est encourue, individuellement et sans recours, par quiconque contrevient à cette défense.

CHAPITRE VII. - VISA POUR TIMBRE EN DEBET.

Article 58. Sont visés pour timbre en débet, lorsqu'il y a lieu à l'exigibilité du droit :

1° les actes faits à la requête de la personne qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure à laquelle lesdits actes se rattachent, y compris les actes d'exécution du jugement et de l'arrêt.

Il doit être fait mention de l'admission à l'assistance dans tous les actes qui en bénéficient. Cette mention doit indiquer la date de la décision et la juridiction ou le bureau d'assistance qui l'a rendue.

Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire);

2° les actes relatifs aux procédures en matière de faillite, lorsque la gratuité a été ordonnée par le tribunal.

Il doit être fait mention de la gratuité de la procédure dans tous les actes qui en bénéficient.

Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire;

3° les actes relatifs aux demandes en interprétation ou en rectification d'un jugement ou arrêt.

Les droits sont recouvrés conformément aux dispositions du Code judiciaire;

4° les actes faits à la requête et pour la défense des prévenus ou accusés en matière criminelle, correctionnelle ou de police, qu'il y ait ou non partie civile en cause, y compris les actes auxquels donne lieu le cautionnement à fournir pour obtenir la mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu préventivement.

Les droits sont compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter;

5° (...)

Article 59.2. A moins qu'il n'en soit autrement disposé, l'exemption prévue à l'article 59.1 n'est pas applicable :
a)

aux procès-verbaux de vente de meubles ou immeubles saisis et à tous actes subséquents intéressant les tiers acquéreurs;

b)

aux procès-verbaux d'ordre et de distribution par contribution.

Article 60.1. Lorsqu'un acte est exempté du droit de timbre en raison d'une circonstance qui ne résulte pas de son texte, et notamment en raison de sa destination ou de la qualité de la personne à laquelle il est délivré, il doit y être fait mention, en tête, de la cause de l'exonération, à peine de perdre le bénéfice de celle-ci.
Article 60.2. (...)
Article 61. L'exigibilité du droit de timbre prévue à l'article 25, 3°, n'est pas applicable aux actes et écrits qui sont annexés à des actes relatifs aux procédures en matière de concordat judiciaire, sursis ou faillite.

L'amende édictée par l'article 49, 2°, n'est pas encourue pour les actes ou écrits qui seraient annexés à des actes relatifs aux mêmes procédures, sans être régulièrement timbrés.

CHAPITRE IX. - MOYENS DE PREUVE DEVOIRS DE COMMUNICATION.

Article 62. L'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution, ainsi que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

(Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.)

Article 63. Les agents de l'Administration sont autorisés à retenir les actes et écrits en contravention aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution, qui leur sont présentés, pour les joindre à leurs procès-verbaux, à moins que les contrevenants ne signent ces procès-verbaux ou n'acquittent sur-le-champ le droit de timbre et l'amende encourue.
Article 64. Les notaires, huissiers (de justice), greffiers des cours et tribunaux et officiers de l'état civil sont tenus, sous peine d'une amende de (25,00 EUR) par contravention, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de (l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines), leurs actes, répertoires et registres, et ceux dont ils sont dépositaires, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits de timbre à leur charge ou à la charge de tiers.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, du vivant des testateurs et donateurs, aux testaments déposés chez les notaires ni aux actes contenant des donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage.

CHAPITRE X. - PEINES CORRECTIONNELLES.

Article 67ter. § 1. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1 ° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution,

du chef de l'une des infractions visées aux articles 66 à 67bis, le jugement pourra lui interdire pour une durée de trois mois à cinq ans d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1 produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Article 67quinquies. § 1. (...) Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, (y compris l'article 85), sont applicables aux infractions visées par les articles 66, 67bis et 67quater.

§ 2. (...)

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, n'est pas applicable aux infractions visées aux articles 66, 66bis, 67bis et 67quater.

§ 4. (...)

Article 67sexies. Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 66, 66bis et 67, seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 66 à 67quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs.

Article 67septies. Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 66, 66bis, 67 et 67quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 67ter, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Article 67octies. La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 806is, sera punie conformément aux dispositions des articles 66, 67 et 458 du Code pénal.
Article 67nonies. § 1. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

§ 3. (A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du ministère des finances, dûment autorisés et, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, le procureur du Roi peut demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui a été adressée.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.)

§ 4. (...)

§ 5. (...)

Article 67decies. (Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines et de l'administration de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.)

(L'alinéa 1 n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.)

(L'alinéa 1 n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matiere de fiscalité, à la disposition de l'Office central chargé de la lutte contre la délinquance économique et financière organisée.)

CHAPITRE XI. - REMBOURSEMENTS.

Article 69. Lorsque, pour cause de changement du type de timbres ou pour autre motif, le retrait de papiers timbrés ou de timbres adhésifs est ordonné, un arrêté royal prescrit les mesures nécessaires pour le remboursement de leur valeur, par voie d'échange ou autrement. Il fixe notamment, dans la limite maximum de deux ans, le délai dans lequel le remboursement doit être demandé.

CHAPITRE XII - PRESCRIPTION.

Article 70. II y a prescription pour le recouvrement des droits et des amendes fiscales, dus en vertu du présent code, après quinze ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat.

Toutefois, la prescription pour le recouvrement des droits liquidés en débet a lieu comme celle des droits d'enregistrement liquidés dans les mêmes conditions.

Article 71. Il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, apres deux ans à compter du jour où l'action est née.
Article 72. Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution des droits, intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés a l'alinéa précédent.

Article 73. En cas d'exercice de l'action pénale prévue aux articles 66 et 67 le recouvrement des droits et des amendes fiscales reste soumis aux délais de prescription établis par le présent chapitre.
Article 74. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception des droits de timbre avant l'introduction des instances appartient au Ministre des finances.

(Le Ministre des finances) conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

(Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le present Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.)

Article 75. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement; elle est visée et déclarée exécutoire par le (directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines) et signifiée par exploit d'huissier (de justice).

Article 76. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.
Article 77. (...)
Article 78. Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux et selon les règles fixées en matière civile.
Article 79. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Disposition commune à tous les impôts.

Article 80. (...)

(Secret professionnel).

Article 80bis. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les fonctionnaires de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions et aux établissements ou organismes publics, les renseignements qui sont nécessaires à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'execution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.

Les personnes appartenant aux services à qui l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.

Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

(...)

Disposition abrogatoire.

Article 81. Sous réserve des dispositions fiscales particulières resultant de conventions internationales, sont abrogées toutes les dispositions légales antérieures concernant les droits de timbre.

Dispositions temporaires.

Article 82.1. Sont exemptés du droit de timbre :

1° les actes amiables relatifs aux prêts consentis par l'oeuvre nationale des invalides de la guerre;

2° les actes relatifs à l'exécution des lois sur la réparation des dommages de guerre; les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 19septembre 1945, concernant la déclaration des dommages de guerre aux biens privés; ceux qui sont relatifs à la demande d'assistance prévue par l'arrêté-loi du 11 septembre 1946; les actes amiables relatifs aux prêts et ouvertures de crédit accordés aux sinistrés en vue de leur permettre de reparer les dommages qu'ils ont subis par faits de guerre, lorsque lesdits prêts et ouvertures de crédit sont consentis, selon les prévisions des dispositions légales sur la matière, par un organisme de crédit visé dans ces dispositions, les actes relatifs aux prêts et avances faits aux dits organismes pour le financement de leurs opérations avec les sinistrés;

2°bis les actes relatifs à l'exécution des lois et arrêtés sur les rentes de guerre;

3° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens prives en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance;

3°bis les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en Francs congolais " Dette coloniale 4 1/4 pc 1954-1974 " et " Dette congolaise 4 pc 1955-1975 ";

4° les actes relatifs à l'exécution de la loi du 27 mars 1924, concernant l'Association nationale des industriels et commerçants pour la réparation des dommages de guerre et les actes ayant pour objet le fonctionnement de ladite association;

5° les actes se rapportant à l'exécution de la loi relative aux déclarations de décès et de présomptions de décès et à la transcription et la rectification de certains actes de l'état civil;

6° les actes relatifs aux procédures en légitimation des enfants dont les parents se sont trouvés, par suite de la guerre, dans l'impossibilité de contracter mariage;

7° (...)

8° les actes conservatoires dressés par l'Office des séquestres ou à sa requête;

9° les actes nécessaires à l'exécution de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres belges et étrangers;

10° les actes relatifs aux procédures devant les juges de paix, visées à la loi portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, lorsque le montant annuel du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande n'excède pas (300,00 EUR);

11° les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 22 juin 1945 concernant les actes accomplis pendant l'occupation ennemie en vue de soutenir l'action de la Résistance;

12° (...)

13° les actes relatifs à l'exécution de l'arrêté-loi du 2 décembre 1946 concernant l'urbanisation;

14° les actes dressés ou délivrés pour l'exécution de la loi du 26 février 1947 organisant le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;

15° les actes relatifs à l'option de patrie ou à la naturalisation des étrangers prisonniers politiques;

16° (...)

17° (...)

Article 82.2. (...)

Dispositions transitoires.

Article 83. Les dispositions du présent code ne régissent pas les droits acquis au trésor avant la date de sa mise en vigueur.
Article 84. Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du présent code sont réglées conformément aux dispositions de celui-ci.
Article 85. L'article 77 est applicable à toute demande en restitution signifiée postérieurement à la mise en vigueur du présent code.

L'article 79 est applicable à toutes les instances introduites depuis la mise en vigueur du présent code.

Article 86. Sous réserve de ce qui est dit aux articles 84 et 85, demeure soumise aux dispositions des lois antérieures, la restitution des droits perçus avant la date de l'entrée en vigueur du présent code.
Article 87. Les répertoires et registres visés aux articles 5, 6 et 7, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent code, demeurent soumis au droit de timbre fixé par la législation antérieure, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement remplis.

Les dispositions de l'article 68, 2° et 3°, leur sont applicables.

Article 88. (...)
Article 89. (...)

Dispositions additionnelles.

Article 90. Les droits actuellement perçus sous le nom de " droit de timbre " sur les certificats d'inscription au registre des étrangers, sur les actes de prorogation de ces certificats et sur les cartes d'identité délivrées aux étrangers, seront perçus sous le nom de " taxe de séjour ".

Toutefois ils continueront à être perçus sous le nom de " droit de timbre " jusqu'au 31 décembre 1947.

Article 91. L'article 10 de l'arrêté royal du 14 août 1933 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. La taxe due sur les certificats, d'inscription au registre des étrangers, sur les actes de prorogation de ces certificats et sur les cartes d'identité délivrees aux étrangers, est acquittée, de la manière indiquée ci-après, au moyen de timbres adhesifs créés en exécution de l'arrêté royal réglant le mode de perception des droits de timbre.

Article 92. L'article 17 de l'arrêté royal du 14 août 1933 est abrogé.
Article 93. L'article 25 introduit dans l'arrêté royal précité du 14 août 1933 par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1939, est modifié comme suit :

" Art. 25. La taxe peut être restituée :

Article 94. Sont remplacés par une taxe équivalente les droits de timbre actuellement perçus en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1936, n° 285, complétant et coordonnant les dispositions relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Article 95. Au § 3 de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 novembre 1939, n° 62, portant réglementation de l'activité professionnelle des étrangers, les mots " et les droits de timbre auxquels sont soumises " sont remplacés par les mots " et les taxes auxquelles sont soumises ".
Article 96. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1939, n° 82, réglementent le commerce ambulant, les mots " et les droits de timbre auxquels sont soumis " sont remplacés par les mots " et les taxes auxquelles sont soumis ".
Article 97. Le Roi déterminera les droits de chancellerie à percevoir lors de la délivrance des passeports pour l'étranger, en remplacement du droit de timbre exigible d'après la législation antérieure.

Il pourra, à cet effet, modifier les tarifs annexés à l'arrêté royal du 16 mai 1935.

Entrée en vigueur.

Article 98. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1947.