19 AOUT 1948. - Loi relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
Texte en vigueur a fecha 1990-01-09
Article 7. L'application des dispositions de la présente loi est surveillée, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires.
Article 7bis. Les dispositions des articles 16 à 22 de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, sont applicables selon le cas:
1° aux personnes qui auront refusé d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à mettre en oeuvre en vertu des articles 1er, 2, 2bis et 3;
2° aux personnes tenues de fournir les renseignements prescrits par l'article 4 et qui auront soit refusé de les fournir, soit fourni des renseignements ou fait des déclarations volontairement inexactes;
3° aux personnes qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 7 de la présente loi.