19 AOUT 1948. - Loi relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
Article 7. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des décisions qui ont été prises par les commissions paritaires en exécution de cette loi.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 7bis. Les dispositions (des articles 56 à 61 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires), sont applicables selon le cas:
1° aux personnes qui auront refusé d'exécuter ou de faire exécuter les mesures, prestations ou services à mettre en oeuvre en vertu des articles 1er, 2, 2bis et 3;
2° aux personnes tenues de fournir les renseignements prescrits par l'article 4 et qui auront soit refusé de les fournir, soit fourni des renseignements ou fait des déclarations volontairement inexactes;
3° aux personnes qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de l'article 7 de la présente loi.
Article 1. (Les commissions paritaires prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) sont tenues de déterminer et de délimiter, pour les entreprises de leur ressort respectif, les mesures, prestations ou services à assurer, en cas de cessation collective et volontaire du travail ou en cas de licenciement collectif du personnel, en vue de faire face à certains besoins vitaux, d'effectuer certains travaux urgents aux machines ou au matériel, d'exécuter certaines tâches commandées par une force majeure ou une nécessité imprévue. (Les commissions paritaires sont tenues également de déterminer ces besoins vitaux)
La coordination des dispositions proposées par les commissions paritaires est assurée par le (Ministre de l'emploi et du travail), après consultation du (Conseil national du travail).
Article 2. (Les décisions des commissions paritaires éventuellement coordonnées pourront être rendues obligatoires par le Roi sur proposition du Ministre de l'emploi et du travail.)
Par dérogation (à l'article 47 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires) et pour l'objet prévu à l'article 1er, force légale pourra être donnée aux résolutions qui auront recueilli en commissions paritaires au moins 75 p.c. des suffrages exprimés par chacune des parties.
Article 2bis. § 1er. Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris les décisions prévues à l'article 1er, le Ministre de l'emploi et du travail peut, lorsque le besoin s'en fait sentir, l'inviter à procéder à la détermination des besoins vitaux et des mesures, prestations et services à assurer.
Si la commission paritaire n'a pas procédé à cette détermination dans les six mois de l'invitation à lui adressée à cette fin par le Ministre de l'emploi et du travail, soit parce qu'elle a négligé de prendre une décision, soit parce qu'elle n'a pu réunir le quorum requis par l'article 2 pour prendre une décision, le Roi détermine lui-même les besoins vitaux ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer.
En cas d'inexistence d'une commission paritaire (...), le Roi détermine lui-même les besoins vitaux ainsi que les mesures, prestations ou services à assurer.
§ 2. Le Roi exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article après avis du Conseil national du travail et par arrêté motivé, délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Continuent à sortir leur effet, les décisions des commissions paritaires et les arrêtés royaux pris avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, qui ont déterminé les besoins vitaux et les mesures, prestations et services prévus à l'article 1er, dans une des branches d'activité visées par l'arrêté-loi du 9 juin 1945 susmentionné.
Article 3. Dans le cadre de la mission qui leur est impartie par la présente loi (...), les commissions paritaires (peuvent déléguer) certains de leurs membres en commission restreinte, en vue d'assurer l'application à une branche d'industrie, à un groupe d'entreprises ou éventuellement à une entreprise des mesures rendues obligatoires.
(Ces commissions restreintes seront composées d'un nombre égal d'employeurs et de travailleurs et assistées par un délégué du Ministre de l'emploi et du travail.
A défaut d'accord entre employeurs et travailleurs, la commission restreinte est autorisée à désigner les personnes, occupées dans l'entreprise, et indispensables pour y effectuer les prestations déterminées en vertu des articles 1er et 2bis.
Si la commission restreinte n'est pas constituée ou si elle n'a pas désigné ces personnes, celles-ci sont désignées et convoquées dans les conditions déterminées à l'alinéa 3 par le Ministre de l'emploi et du travail ou le Ministre des affaires économiques et de l'énergie ou par leurs délégués.
Toutefois, lorsque des travailleurs sont au travail dans l'entreprise ou la section d'entreprise intéressée, il appartient à l'employeur d'assurer avec ceux-ci les prestations déterminées en vertu des articles 1er et 2bis.)
Article 4. (Les chefs d'entreprises ou leurs préposés) sont tenus de fournir aux commissions paritaires et à leurs délégués tous renseignements nécessaires à la préparation, à l'exécution et au contrôle des mesures à prendre en vertu de la présente loi.
Les renseignements recueillis sont confidentiels et ne peuvent être utilisés ou communiqués à d'autres fins que celles visées par la présente loi.
Article 5. (...)
Article 6. L'exécution des prestations résultant de la présente loi ne modifie ni la nature ni les conditions du contrat qui unit l'employeur et le travailleur intéressé.
Toutes les lois sociales leur restent applicables.
Sauf autorisation de la (commission restreinte ou à son défaut du Ministre de l'emploi et du travail ou de son délégué), les contrats en cours ne peuvent être résiliés et les délais de préavis sont suspendus pendant la durée des prestations.
Ces dernières n'ouvrent comme telles aucun droit à indemnité à charge de l'Etat.
Article 8.
Article 9. La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
A la même date, l'arrêté-loi du 12 avril 1945, complété et modifié par celui du 21 mai 1945, relatif à l'inscription obligatoire en vue de la mise au travail et à la mobilisation civile de personnes et d'entreprises, ainsi que l'arrêté-loi du 12 novembre 1946, instituant des sanctions à charge des employeurs occupant des travailleurs des charbonnages mobilisés civilement, cessent d'être en vigueur.