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20 SEPTEMBRE 1948. - Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 20-12-2024)

Texte en vigueur a fecha 2011-02-03
Article 14. (§ 1er.) (Des conseils d'entreprise sont institués dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.)

((Sans préjudice des dispositions de l'article 21, §§ 10 et 11) il y a lieu d'entendre par :

1° entreprise : l'unité technique d'exploitation, définie (dans le cadre de la présente loi) à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute, ces derniers prévalent.

Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation;

(2° travailleurs : les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; le Roi peut, dans les cas qu'il détermine, assimiler à des travailleurs certaines catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail ou un contrat d'apprentissage, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ainsi que par les Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, sont considérés comme des travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche;)

3° cadres : les employés qui, à l'exclusion de ceux qui font partie du personnel de direction visé à l'article 19, alinéa 1er, 2°, exercent dans l'entreprise une fonction supérieure réservée généralement au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à celui qui possède une expérience professionnelle équivalente.

Ces fonctions et ces cadres sont désignés par l'employeur selon la procédure et les modalités fixées par le Roi;

4° (organisations représentatives des travailleurs :

a)

[¹ les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du Travail.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les mandats des membres du Conseil central de l'économie, comme attribués par l'arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres du Conseil central de l'économie, prennent fin le jour de l'entrée en vigueur du titre 10, chapitre 6, section 3, de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.]¹

b)

les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);)

5° organisations représentatives des cadres : les organisations interprofessionnelles de cadres, constituées sur le plan national et qui comptent au moins dix mille membres.

Ces organisations sont reconnues comme représentatives par le Roi, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. Le Conseil national du travail donne son avis dans le cadre de la procédure de reconnaissance.)

§ 2. a) L'entreprise est également tenue d'instituer un conseil d'entreprise lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique au moins 50 travailleurs dans le sens prévu au § 1er, alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.

Le Roi peut, en outre, étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.

Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des conseils d'entreprises.

b)

(plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à la preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation s'il peut être apporté la preuve :

(1) que, soit ces entités juridiques font partie d'un même groupe économique ou sont administrées par une même personne ou par des personnes ayant un lien économique entre elles, soit ces entités juridiques ont une même activité ou que leurs activités sont liées entre elles;

(2) et qu'il existe certains éléments indiquant une cohésion sociale entre ces entités juridiques, comme, notamment une communauté humaine rassemblée dans les mêmes bâtiments ou des bâtiments proches, un gestion commune du personnel, une politique commune du personnel, un règlement de travail ou des conventions collectives de travail communes ou comportant des dispositions similaires.

Lorsque sont apportées la preuve d'une des conditions visées au (1) et la preuve de certains des éléments visés au (2), les entités juridiques concernées seront considérées comme formant une seule unité technique d'exploitation sauf si le ou les employeurs apportent la preuve que la gestion et la politique du personnel ne font pas apparaître des critères sociaux caractérisant l'existence d'une unité technique d'exploitation au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 1°.

(Cette présomption ne peut pas porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants et ne peut être invoquée que par les travailleurs et les organisations qui les représentent au sens des 4° et 5° du § 1er, alinéa 2.) )

(§ 3.) Le Roi peut en outre étendre le champ d'application aux entreprises n'ayant pas une finalité industrielle ou commerciale.)

§ 4. (En vue de la fixation du nombre de travailleurs, visé au § 1er, alinéa 1er, et au § 2, a, alinéa 1er, le Roi peut exclure certaines catégories de travailleurs qui remplacent temporairement des travailleurs de l'entreprise.)

(§ 5. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux établissements et institutions dont les membres du personnel sont soumis à un statut syndical fixé par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires.)

(§ 6. Le calcul du nombre de travailleurs occupés habituellement en moyenne, visé aux §§ 1er et 2, s'effectue sur une période de référence déterminée par le Roi; en cas de transfert conventionnel d'entreprise, au sens de l'article 21, § 10, pendant cette période de référence, il n'est tenu compte que de la partie de la période de référence après le transfert conventionnel.)


(1)2009-12-30/01, art. 97, 023; En vigueur : 01-01-2010>

Article 17. (A l'initiative soit du chef d'entreprise sont des délégués des travailleurs (et des cadres), le conseil d'entreprise peut décider de se diviser en sections.

Chacune des parties désigne les membres de sa délégation appelés à faire partie de chacune des sections ainsi créées.

Les sections soumettent le résultat de leurs travaux aux délibérations du conseil d'entreprise.)

Article 18. (Les délégués du personnel sont élus par les travailleurs de l'entreprise.

Les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être électeurs sont fixées par le Roi, après avis du Conseil national du travail.)

(alinéa abrogé) 2006-12-27/32, art. 183, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>

(Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil d'entreprise, alors que son renouvellement est requis. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au Comité pour la prévention et la protection au travail. Cette règle s'applique également aux entreprises qui doivent renouveler un Conseil maintenu en tout ou en partie en vertu de l'article 21, § 10.)

(Jusqu'aux prochaines élections suivant la reprise de l'actif d'une entreprise en faillite ou faisant l'objet [¹ d'une procédure en réorganisation judiciaire]¹, le mandat est également exercé par les membres du Comité pour la prévention et la protection au travail dans le cas où pareil Comité est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)


(1)2010-12-19/15, art. 9, 025; En vigueur : 03-02-2011>

Article 20. (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats dont chacune ne peut comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer.

Sur ces listes, le nombre d'ouvriers, d'employés et de cadres doit être proportionnel à l'importance numérique de chacune de ces catégories de personnel. Pour l'application du présent alinéa et par dérogation à l'article 14, § 1er, 3°, on entend également par cadre le personnel de direction.

Toutefois, des candidats représentant les cadres ne pourront être présentés séparément des autres catégories que pour autant que l'entreprise occupe au moins quinze cadres.)

(.....)

(...)

(Les électeurs peuvent émettre un vote en tête de liste de leur choix ou désigner des candidats sur une liste.)

Les candidats passent dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les sièges sont attribués selon une proportion conforme à l'importance de chacune des catégories (d'ouvriers , d'employés et cadres).

La répartition entre les listes se fait à la représentation proportionnelle simple. La procédure de l'élection ainsi que toute autre modalité d'exécution sont fixées par arrêté royal.

(Toutefois, des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés lorsque le nombre des employés dans une entreprise occupant principalement des ouvriers est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement des employés le nombre des ouvriers est d'au moins 25. Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs de moins de 25 ans si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs de moins de 25 ans. Dans ce cas, les jeunes travailleurs ne sont pas comptés avec les employés ou les ouvriers pour l'application de l'alinéa précédent.) 2006-12-27/32, art. 185, 021; **En vigueur :** 07-01-2007; Justel a lu "alinéas 7 et 8 " au lieu de "alinéas 8 et 9" dans la disposition modificative>

Les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus sont arrêtées par le Roi, après avis du Conseil national du travail. Le Roi fixe les critères dont il y a lieu de tenir compte en vue de déterminer la qualité d'ouvriers ou d'employés des membres de l'entreprise. Le nombre d'ouvriers ou d'employés requis pour l'application de ces deux alinéas peut être modifié par le Roi, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une façon distincte pour certaines catégories d'entre elles, sur avis conforme du Conseil national du travail.

(Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.)

Article 20bis. Un collège électoral distinct est également constitué pour les cadres, si l'entreprise compte au moins 15 cadres.
Article 20ter. (Les délégués du personnel sont élus sur des listes de candidats présentes par les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a). (Ces organisations sont habilitées à donner mandat pour le dépôt de ces listes de candidats. Elles ne peuvent donner mandat que pour une seule liste de candidats par catégorie de travailleurs qui s'est vue attribuer un ou plusieurs mandats.))

Toutefois, s'il existe un collège électoral propre aux cadres, les délégués de ces derniers sont élus sur des listes de candidats présentés par :

1° les organisations représentatives des travailleurs;

2° les organisations représentatives des cadres;

3° au moins 10 p.c. du nombre des cadres de l'entreprise sans que le nombre des signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent.

Un cadre ne peut appuyer qu'une liste visée au 3°.

Article 21. § 1er. Les élections pour les conseils d'entreprise ont lieu tous les quatre ans. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, la période au cours de laquelle ces élections auront lieu, ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 14, entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi, conformément au présent alinéa et pour autant que l'entreprise occupe toujours à ce moment, en moyenne, le nombre de travailleurs requis.)

(alinéas 2 à 7 abrogés)

§ 2. (Le mandat du délégué du personnel prend fin :

1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant dès que l'installation du conseil d'entreprise a eu lieu;

2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;

3° en cas de démission;

4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation représentative des travailleurs ou à l'organisation représentatrice des cadres qui a présenté sa candidature;

5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 24, à la requête de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui a présenté sa candidature;

6° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté sa candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste à l'employeur;

7° dès que le travailleur appartient au personnel de direction;

8° en cas de décès.

La disposition prévue au 6° n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.)

(§ 3. Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif :

1° en cas d'empêchement de celui-ci;

2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8°; dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.

Lorsqu'un membre suppléant devient effectif ou lorsque son mandat prend fin, le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix le remplace en qualité de membre suppléant et achève son mandat. La présente disposition ne s'applique pas aux candidats visés à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.

Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants et qu'il n'y a plus de candidats non élus tels que visés à l'alinéa précédent, un membre effectif dont le mandat prend fin pour une des raisons énumérées au § 2, 2° à 8° est remplacé par le candidat non élu de la même catégorie et de la même liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix visé à l'article 2, § 3, alinéa 2 de la loi du 19 mars 1991 précitée. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions de l'article 2, § 2, de la loi du 19 mars 1991 précitée.)

§ 4. (Si le nombre de délégués du personnel est inférieur à deux, le conseil d'entreprise est renouvelé. Le Roi détermine les modalités particulières de ces élections.)

§ 5. (Le mandat des délégués du personnel ou la qualité de candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux.

Les délégués du personnel et les candidats jouissent des promotions et avantages normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.)

(§§ 6 a 8 abrogés. Ces dispositions restent toutefois d'application en ce qui concerne les motifs graves dont l'employeur avait connaissance avant ou à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'en ce qui concerne les demandes de reconnaissance de raisons d'ordre économique ou technique dont l'organe paritaire compétent était déjà saisi à cette date.)

§ 9. (Dans les entreprises où un conseil d'entreprise doit être institué ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou au renouvellement du conseil d'entreprise moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise :

a)

lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;

b)

en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs fixé pour l'institution d'un conseil d'entreprise en exécution de l'article 28, alinéa 2, s'il n'y a pas encore de conseil, et inférieur à 50, quand il s'agit du renouvellement de ce conseil.

L'inspecteur chef de district demande l'accord du conseil d'entreprise; si celui-ci n'a pas encore été institue, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.

L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner pendant cette période.

(Les membres représentant le personnel et les candidats continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par la loi du 19 mars 1991 précitée.)

Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu.)

§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe on entend par "entreprise" : l'entité juridique.

1° En cas de transfert conventionnel d'une ou de plusieurs entreprises :

_ les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;

_ dans les autres cas, le conseil d'entreprise de la nouvelle entreprise, sera, jusqu'aux prochaines élections, composé de tous les membres des conseils d'entreprises qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce conseil d'entreprise fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.

2° En cas de transfert conventionnel d'une partie d'entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d'un conseil d'entreprise :

_ si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les conseils d'entreprises existants continuent à fonctionner;

_ si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée, les délégués du personnel du conseil d'entreprise occupé dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au conseil de l'entreprise à laquelle la partie visée est transférée.

3° En cas de transfert conventionnel d'une partie d'une entreprise pourvue d'un conseil d'entreprise à une entreprise ne disposant pas d'un tel conseil :

_ le conseil d'entreprise existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;

_ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le conseil d'entreprise, dont une partie est transférée, continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;

_ de plus, un conseil d'entreprise composé des délégués du personnel occupe dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.

4° En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entraînant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le conseil d'entreprise existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées, le conseil d'entreprise continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.

5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévue (par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.))

(6° Si le transfert conventionnel, la scission ou une autre modification des unités techniques d'exploitation intervient après que la détermination des unités techniques d'exploitation est devenue définitive et avant le jour des élections, il n'est tenu compte du transfert, de la scission ou des modifications des unités techniques d'exploitation qu'à partir de l'installation du conseil d'entreprise. Dans ce cas, les règles prévues au 1° à 5° sont d'application.)

§ 11. (En cas de reprise de l'actif d'une entreprise en faillite (...), le Conseil d'entreprise continue à fonctionner, jusqu'aux prochaines élections suivant cette reprise, dans les cas où un Comité pour la prévention et la protection au travail est maintenu conformément à l'article 76 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.)

Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par :

1° entreprise : l'entité juridique;

2° reprise de l'actif : l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci.)

(NOTE : La modification apportée par AR 2010-12-19/15, art. 10, 025; En vigueur : 03-02-2011, n'a pas pu être faite, les mots " d'un concordat judiciaire " ne se trouvant pas dans l'article 21, §11,L1)

Article 24. § 1er. Les employeurs, les travailleurs, les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Les actions visées au § 1er sont soumises aux règles de procédure suivantes :

1° les actions sont introduites par requête écrite, envoyée par lettre recommandée ou déposée au greffe de la juridiction compétente;

2° les délais pour introduire les actions sont soumis aux dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire; le jour d'envoi de la lettre recommandée à la poste ou du dépôt de la requête au greffe doit coïncider au plus tard avec le dernier jour de ces délais;

3° la partie requérante est tenue de déposer in limine litis, au greffe de la juridiction du travail saisie, l'identité et l'adresse complète des parties intéressées; il faut entendre par adresse complète, le lieu du domicile ou de la résidence principale ou le lieu habituel du travail;

4° la juridiction du travail saisie statue, sans préliminaire de conciliation, après avoir entendu ou dûment appelé les parties intéressées;

5° les jugements et arrêts sont notifiés par pli judiciaire à l'employeur, aux travailleurs intéressés, aux organisations représentatives des travailleurs intéressées, aux organisations représentatives des cadres intéressées ainsi qu'aux personnes expressément déterminées par la présente loi;

6° les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres peuvent se faire représenter par un délégué, porteur d'une procuration écrite, devant les juridictions du travail; celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et, recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par partie intéressée, toute personne, organisation représentative des travailleurs ou organisation représentative des cadres mise en cause dans le cadre de la procédure.

§ 3. Le Roi peut déterminer dans quel délai les actions visées au § 1er doivent être introduites. Il peut également déterminer s'il peut être interjeté appel ou opposition et dans quel délai, et dans quel délai les juridictions du travail rendent leur décision.

Article 27. Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par les articles 14 à 22 ci-dessus, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des (organisations représentatives) des chefs d'entreprise (, des travailleurs et des cadres).

Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit du conseil professionnel compétent.

Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.

Article 28. Les arrêtés royaux d'exécution relatifs à la présente section sont pris dans un délai de six mois, à dater de la publication de la loi.

(L'entrée en vigueur des arrêtés royaux d'exécution relatifs à l'institution de conseils d'entreprise dans les entreprises occupant de cinquante à deux cents travailleurs, est fixée soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines catégories d'entre elles, sur avis du Conseil national du travail.)

((Néanmoins un conseil d'entreprise doit être institué) dans les entreprises où a été institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.)

Article 15. Les Conseils d'entreprise ont pour mission, dans le cadre des lois, conventions collectives ou décisions de commissions paritaires, applicables à l'entreprise :
a)

De donner leur avis et de formuler toutes suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise;

b)

De recevoir du chef d'entreprise, aux points de vue économique et financier :

1° Au moins chaque trimestre des renseignements concernant la productivité ainsi que des informations d'ordre général, relatifs à la vie de l'entreprise;

2° Périodiquement et au moins à la clôture de l'exercice social, des renseignements, rapports et documents susceptibles d'éclairer le Conseil d'entreprise sur les résultats d'exploitation obtenus par l'entreprise.

La nature et l'ampleur des renseignements à fournir, les rapports et documents à communiquer sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cas échéant par catégorie d'entreprises, sur proposition ou après consultation du Conseil professionnel compétent, à son défaut du Conseil central de l'économie, ou des (organisations représentatives) de chefs d'entreprise et de travailleurs.

(Toute entreprise qui peut être considérée comme petite en application des critères énoncés dans le Code des sociétés est tenue de communiquer au conseil d'entreprise, en même temps que les comptes annuels s'ils sont établis selon un schéma abrégé, les données regroupées ou omises de ces comptes.)

(.....)

(.....)

(.....)

c)

De donner des avis ou rapports contenant les différents points de vue exprimés en leur sein, sur toute question d'ordre économique relevant de leur compétence, telle que celle-ci est définie au présent article, et qui leur a été préalablement soumise, soit par le Conseil professionnel intéressé, soit par le Conseil central de l'économie;

d)

D'élaborer et de modifier, dans le cadre de la législation sur la matière, le règlement d'atelier ou le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise et de prendre toutes mesures utiles pour l'information du personnel à ce sujet; de veiller à la stricte application de la législation industrielle et sociale protectrice des travailleurs;

e)

D'examiner les critères généraux à suivre, en cas de licenciement et d'embauchage des travailleurs;

f)

De veiller à l'application de toute disposition générale intéressant l'entreprise, tant dans l'ordre social qu'au sujet de la fixation des critères relatifs aux différents degrés de qualification professionnelle;

g)

De fixer les dates de vacances annuelles et d'établir, s'il y a lieu, un roulement du personnel;

h)

De gérer toutes les oeuvres sociales instituées par l'entreprise pour le bien-être du personnel, à moins que celles-ci ne soient laissées à la gestion autonome des travailleurs;

i)

D'examiner toutes mesures propres à favoriser le développement de l'esprit de collaboration entre le chef d'entreprise et son personnel, notamment en employant la langue de la région pour les rapports internes de l'entreprise; par ce il faut entendre, entre autres, les communications prévues au litt. b du présent article, la comptabilité, les ordres de service, la correspondance avec les administrations publiques belges;

j)

Selon les modalités et conditions à déterminer par arrêté royal, les Conseils d'entreprise peuvent être habilités à remplir les fonctions attribuées aux (comités pour la prévention et la protection au travail, institués en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail).

[k) de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant les conséquences des mesures prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays; la périodicité, la nature, l'ampleur et les modalités de ces informations sont déterminées par le Roi. Il peut aussi compléter les informations à fournir par les conséquences d'autres mesures prises en faveur de l'emploi; le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi, soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale; le Roi exerce les compétences qui Lui sont conférées par le présent littéra par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]

[l) 1° de recevoir du chef d'entreprise tous les trois ans l'état des déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail établi conformément à l'article 162 de la loi-programme du 8 avril 2003 . Le chef d'entreprise fournit ces informations selon les modalités fixées par le Roi soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;

2° de recevoir du chef d'entreprise les informations concernant tout changement important intervenu dans l'entreprise qui est de nature à modifier de manière significative le contenu de l'état précité. Le chef d'entreprise fournit ces informations soit à la délégation syndicale à défaut de conseil d'entreprise, soit aux travailleurs à défaut de délégation syndicale;

3° de donner un avis sur cet état dans les deux mois de sa réception, avant sa communication au Service public fédéral Mobilité et Transports.]

[¹ Lorsqu'il n'existe pas de conseil d'entreprise, l'avis de la délégation syndicale est sollicité et communiqué au Service public fédéral Mobilité et Transports. En cas d'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, les travailleurs sont informés directement au sujet du rapport concerné, sans que ces derniers doivent encore rendre un avis.]¹


(1)2009-05-06/03, art. 11, 022; En vigueur : 29-05-2009>

Article 15bis. Dans chaque entreprise où un conseil d'entreprise a été institué en exécution de la présente loi, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés.

La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leurs présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relative au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.

A défaut d'assemblée générale des associés, l'organe d'administration ou, à défaut de celui-ci, le chef d'entreprise, exerce les droits que les dispositions visées à l'alinéa 2 confèrent à l'assemblée générale, et remplit les obligations qu'elles lui imposent.

Article 15ter. (Abrogé)
Article 15quater. (Abrogé)
Article 15quinquies. (Abrogé)
Article 5. Le secrétariat du Conseil central de l'économie a pour mission, sous l'autorité et le contrôle du Conseil :

1° D'assurer les services de greffe et d'économat.

2° De réunir la documentation relative aux travaux du Conseil.

Il est qualifié pour rassembler, concernant l'objet de ces travaux, les renseignements en possession (...) de l'Institut national de statistique, de l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et dans l'agriculture, de l'Institut d'études économiques et sociales des classes moyennes, de l'Office national de sécurité sociale, ainsi que des organismes pour le compte desquels ce dernier perçoit des cotisations.

Les renseignements à fournir par ces institutions ne consistent qu'en des relevés globaux et anonymes, à l'exclusion de toute donnée statistique individuelle.

Le Roi peut étendre à d'autres institutions l'énumération contenue à l'alinéa précédent.

SECTION II. _ Des Conseils professionnels.

Article 6. Le Conseil central de l'économie peut instituer en son sein des commissions consultatives spéciales pour des branches déterminées d'activité économique.

La mission de ces commissions consiste à adresser à un Ministre et au Conseil central de l'économie, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités publiques et sous forme de rapport exprimant les différents points de vue exposés en leur sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à la branche d'activité qu'ils représentent.

Article 7. Sauf pour les branches d'activité dont les entreprises ne comprennent pas de travailleurs salariés, les commissions spéciales sont composées de membres choisis paritairement parmi les personnes présentées par les organisations représentatives des chefs d'entreprises et des travailleurs intéressés.

Aux membres choisis conformément à l'alinéa ci-dessus, sont adjointes des personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique et dont le nombre ne peut être supérieur à quatre par commission. Leur désignation se fait selon les modalités prévues à l'article 2.

Les commissions spéciales comptent autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par le Conseil central de l'économie.

La présidence de chacune de ces commissions spéciales est assurée par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans leur sein, et désignée par le Conseil central de l'économie après consultation de la commission spéciale intéressée.

Article 8. Le Conseil central de l'économie fixe le nombre, la durée du mandat et précise les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants de chaque commission spéciale, ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Article 9. Le secrétariat du Conseil central de l'économie est habilité à la demande d'une commission spéciale, à réunir auprès des entreprises de son ressort, des renseignements d'ordre individuel sur des points particuliers examinés à l'occasion de la préparation d'un avis ou d'une proposition.

Ces renseignements d'ordre individuel ne peuvent toutefois être portés à la connaissance des commissions spéciales que sous forme de résultats globaux, à l'exclusion de tout renseignement particulier émanant d'une entreprise déterminée.

Article 10. (abrogé)

SECTION III. _ Dispositions communes aux sections Ire et II.

Article 11. Le Conseil central de l'économie et les commissions spéciales exercent, chacun en ce qui le concerne et avec la plus large autonomie, les attributions prévues aux articles 5 et 9.

Toutefois, le président du Conseil central de l'économie et les présidents des commissions spéciales se réunissent périodiquement :

1° pour se consulter et s'informer mutuellement sur des questions d'intérêt commun;

2° pour décider dans quelle mesure les rapports et les renseignements prévus aux articles 5 et 9 peuvent être mis à la disposition du Conseil, des commissions spéciales ou du secrétariat;

3° pour coordonner les méthodes de travail.

Les présidents communiquent au Conseil et aux commissions spéciales les conclusions de ces réunions.

Article 12. Les barèmes du secrétaire et des membres du personnel, sont assimilés à ceux des agents de l'Etat de fonctions et de qualifications équivalentes. Ils sont soumis au régime de la sécurité sociale, à l'exception des agents auxquels le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit a été rendu applicable par le Roi.

Les dispositions relatives au cumul dans les administrations publiques sont également d'application.

Il leur est interdit d'exercer une fonction quelconque dans les entreprises ou groupes d'entreprises représentés au Conseil ou aux commissions spéciales.

Il leur est de même interdit d'exploiter une entreprise soit directement, soit en association, soit par personne interposée.

L'interdiction visée au quatrième alinéa ci-dessus subsiste un an après la cessation de leurs fonctions au secrétariat.

Les titulaires de fonctions comportant la connaissance de renseignements d'ordre individuel, prêtent entre les mains du Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, ou de son délégué, le serment prévu par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Ils prêtent également le serment ci-après : "Je jure de ne favoriser ou de nuire à aucun intérêt particulier, de ne divulguer aucun renseignement d'ordre individuel dont j'ai connaissance en raison de mes fonctions, sans autorisation légale ou sans consentement des personnes intéressées.

Article 13. Les modalités en vue de l'exercice du contrôle budgétaire et financier du Conseil central de l'économie et du secrétariat sont déterminées par arrêté royal.
Article 25. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Art. 25. (Droit futur) [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2010-06-06/06, art. 37, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 26. (abrogé)
Article 16. Les Conseils d'entreprise sont institués à l'initiative de l'employeur. Ils sont composés :
a)

(du chef de l'entreprise et d'un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants, désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise.

(Ces délégués, y compris le chef d'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.) 2006-12-27/32, art. 182, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>

Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes;)

b)

(d'un certain nombre de délégués effectifs et suppléants du personnel. Le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à vingt-cinq. Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.)

(Le conseiller en prévention qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel.)

(...)

(Les conseils d'entreprises peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des conseils d'entreprises peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur.)

La détermination du nombre des délégués et la représentation des diverses catégories du personnel sont réglées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des entreprises, soit pour certaines industries.

(La représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise est réalisée de la manière suivante :

a)

pour une entreprise occupant moins de 101 travailleurs :

_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs;

_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs.

b)

pour une entreprise occupant de 101 à 500 travailleurs :

_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs;

_ deux délégués, si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs.

c)

pour une entreprise occupant plus de 500 travailleurs :

_ un délégué, si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs;

_ deux délégués, si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs;

_ trois délégués, si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.

Pour les élections qui auront lieu après 1975, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, modifier les nombres visés à l'alinéa précédent concernant la représentation des jeunes travailleurs au sein du conseil d'entreprise.

(Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par " jeune travailleur " le travailleur âgé de moins de 25 ans au jour de l'élection des délégués du personnel au sein du conseil d'entreprise.))

Article 35. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi est prescrite après [cinq ans]

Art. 35. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 32. (Est puni d'une amende de 100 francs, multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 francs :

1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;

2° l'employeur qui met obstacle à son fonctionnement, tel qu'il est prévu dans la présente loi, ses arrêtes d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;

3° l'employeur qui entrave l'exercice des missions du conseil d'entreprise notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;

4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi.)

(Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescriptions, comme des infractions continues.)

(5° l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), et ses arrêtés d'exécution)

Art. 32. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 19. Pour être éligibles comme délégués du personnel, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes :

1° (être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 16 ans au moins et ne peuvent avoir atteint l'âge de 25 ans;)

(2° ne pas faire partie du personnel de direction, ni avoir la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection sur les lieux de travail;)

3° (- soit être occupé de façon ininterrompue depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens de l'article 14, § 2, b;

4° (ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans.)

(Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 3°, les périodes pendant lesquelles le chercheur du Fonds national de la recherche scientifique ou des Fonds associés au Fonds national de la recherche scientifique, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.)

(Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.)

Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.

(Le travailleur licencié en violation des dispositions de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel, peut être présenté comme candidat.)

Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction".

(alinéa abrogé) 2006-12-27/32, art. 184, 021; **En vigueur :** 07-01-2007>

Article 22. (§ 1er.) Le Conseil d'entreprise se réunit au siège de l'entreprise. Il est présidé par le chef d'entreprise ou par son délégué à la présidence.

Le secrétariat du Conseil d'entreprise est assuré par un membre de la délégation du personnel. (A défaut d'accord concernant la désignation du secrétaire du conseil d'entreprise et à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur, le secrétaire est désigné par l'organisation représentative des travailleurs ou par l'organisation représentative des cadres dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix.)

Il est convoqué au moins une fois par mois à la diligence du chef d'entreprise ou (d'un tiers) des membres du conseil représentant le personnel.

Les modalités de fonctionnement des Conseils d'entreprise sont déterminées par arrêté royal, soit pour l'ensemble des industries, soit d'une façon distincte pour certaines d'entre elles.

§ 2. (Dans les douze mois) qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les (commissions paritaires) élaborent les règlements d'ordre intérieur types pour les conseils d'entreprise, applicables, soit à l'ensemble des entreprises de leur ressort respectif, soit à une partie d'entre elles.

Toutefois, dans les branches d'activité où il n'y aurait que des entreprises n'occupant pas plus de deux cents travailleurs, ce délai prendra cours à la date à laquelle les opérations relatives aux élections des délégués du personnel aux conseils d'entreprise doivent être terminées en conformité avec la législation en vigueur.

§ 3. Ces règlements d'ordre intérieur types doivent comporter au moins les points suivants :

1° Délai d'inscription d'une question à l'ordre du jour par un membre du conseil d'entreprise;

2° Délai de convocation aux réunions;

3° Contenu de la convocation mentionnant les points portés à l'ordre du jour;

4° Rôle du président et modalités de son remplacement;

5° Rôle du secrétaire et modalités de son choix et de son remplacement;

6° Règles à observer quant au déroulement des réunions;

7° Modalités de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des réunions et de la communication de ceux-ci à chaque membre du conseil;

8° Mode d'information du personnel et mode de communication à celui-ci des activités du conseil d'entreprise;

9° Mode de conservation des archives du conseil d'entreprise et modalités de consultation de celles-ci par les membres du conseil d'entreprise;

10° Procédure de modification du règlement.

(Les décisions prises en l'espèce par les commissions paritaires pourront être rendues obligatoires par le Roi.)

§ 4. Les règlements d'ordre intérieur types pourront être établis par arrêté royal, sur proposition des ministres qui ont le travail et les affaires économiques dans leurs attributions, et après avis du Conseil national du travail, dans les deux cas suivants :

a)

Lorsqu'une commission paritaire n'a pas pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, dans le délai fixé au § 2 du présent article.

Dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur type comportera uniquement les dix points énumérés au § 3 du présent article et, éventuellement, ceux au sujet desquels la commission paritaire a émis un avis unanime;

b)

Lorsqu'une commission paritaire ayant pris une décision susceptible d'être rendue obligatoire, la commission paritaire ou l'une (des organisations qui y sont représentées), n'ont pas, dans le mois de la décision, demandé que force obligatoire soit donnée à celle-ci.

§ 5. Le Conseil d'entreprise peut modifier et compléter le règlement d'ordre intérieur type par des stipulations mieux adaptées aux besoins de l'entreprise, à condition que le nouveau règlement comporte au moins les points prévus au § 3 du présent article.

En tout cas, le règlement d'ordre intérieur type reste en vigueur jusqu'au moment où un accord est intervenu au sein du Conseil d'entreprise sur les modifications proposées.)

(§ 6. Sans préjudice des possibilités d'adaptation ou de complément au niveau des commissions paritaires ou des conseils d'entreprises, le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, élaborer un règlement d'ordre intérieur uniforme applicable à toutes les entreprises.)

(§ 7. Lorsque plusieurs règlements d'ordre intérieur type sont applicables à l'entreprise, il y a lieu de n'appliquer que celui établi par l'organe paritaire dont relève le plus grand nombre de travailleurs faisant partie de l'entreprise.)

Article 36. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente section.

§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente section.

Art. 36. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 2. Le Conseil central de l'économie est composé d'un président et de membres effectifs dont le nombre, fixé par arrêté royal, ne peut excéder (cinquante-six).

[¹ Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés :

a)

d'une part, par les organisations les plus représentatives de l'industrie, des services, de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales;

b)

d'autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l'article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.]¹

Les membres désignés en vertu des deux alinéas précédents proposent, sur des listes doubles, six personnalités réputées pour leur valeur scientifique ou technique.

Le Conseil central de l'économie compte autant de membres suppléants que d'effectifs. Les uns et les autres sont désignés suivant les mêmes modalités et nommés par arrêté royal.

Des représentants des administrations publiques ou services d'intérêt public peuvent être invités à donner leur avis au Conseil central de l'économie chaque fois que leur consultation s'avère opportune.

Le Conseil central de l'économie est présidé par une personnalité étrangère à l'administration et aux organisations qui sont représentées dans son sein et désignée par arrêté royal après consultation du Conseil central de l'économie.


(1)2009-12-30/01, art. 96, 023; En vigueur : 01-01-2010>

SECTION Ière. - Du Conseil central de l'économie.

Article 1. Il est institué un établissement public dénommé "Conseil central de l'économie", dont la mission consiste à adresser, à un ministre ou aux Chambres législatives, soit d'initiative, soit à la demande de ces autorités et sous forme de rapports exprimant les différents points de vue exposés en son sein, tous avis ou propositions concernant les problèmes relatifs à l'économie nationale.
Article 3. Le président est nommé pour six ans. La nomination est renouvelable.

Le mandat de membre du conseil est d'une durée de quatre ans. Il est renouvelable.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres détermine les modalités de présentation des membres effectifs et suppléants, ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil central de l'économie.

Article 4. Le Conseil central de l'économie établit lui-même son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Roi. Ce règlement peut prévoir la constitution de comités restreints au sein du Conseil.

Un arrêté royal, pris sur rapport motivé du Conseil, fixe le cadre et le statut du personnel du secrétariat, ainsi que les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés et révoqués par le Roi, après consultation du Conseil.

Les autres membres du personnel sont nommés et révoqués par le Conseil.

Le budget annuel, dressé par le Conseil, est soumis avec la proposition de subside à l'approbation du ministre compétent, qui inscrit les crédits nécessaires au budget de son département.

SECTION II. _ Commissions consultatives spéciales.

SECTION III. _

SECTION IV. - Des conseils d'entreprise.

Article 23. Les séances du Conseil d'entreprise, même en dehors des heures de travail, sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel. Les locaux et le matériel nécessaires aux réunions sont mis à la disposition du conseil par le chef de l'entreprise.

(Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixées par le Roi.)

SECTION V. _ Dispositions pénales.

Article 29. Sont punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs, les infractions commises par les secrétaires et membres du personnel aux dispositions des alinéas 3 à 6 de l'article 12.

Art. 29. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 30. L'article 458 du Code pénal est applicable à tout secrétaire ou membre du personnel d'un secrétariat, à tout membre du Conseil central de l'économie, des conseils professionnels ou d'un Conseil d'entreprise, qui a communiqué ou divulgué abusivement des renseignements d'ordre individuel dont il a eu connaissance en raison de fonction ou mandats exercés en vertu des dispositions de la présente loi.

Les mêmes peines seront applicables aux personnes prévues à l'alinéa précédent, qui auront communiqué ou divulgué abusivement des renseignements globaux de nature à porter préjudice à l'économie nationale, aux intérêts d'une branche économique ou d'une entreprise.

Art. 30. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 31. Sont punis d'une amende de 1.000 à 100.000 francs, les chefs d'entreprise, leurs préposés ou mandataires qui refusent de fournir aux agents assermentés du secrétariat du conseil dont ils relèvent, les renseignements d'ordre individuel demandés selon la procédure prévue à l'article 10.

Art. 31. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 33. Les chefs d'entreprise, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés ou travailleurs qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi, sont punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.

En cas de récidive, dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.

Art. 33. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>

Article 34. Les chefs d'entreprise sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou préposés à la surveillance ou à la direction.

Art. 34. (Droit futur) [¹ abrogé]¹


(1)2010-06-06/06, art. 109, 10°, 024; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>