1 JUIN 1949. - LOI maintenant certaines dispositions légales en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-1949 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 2. Sont maintenues en vigueur, pour la durée d'application de l'arrêté-loi du 26 mai 1944, relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, les dispositions qui le modifient et le complètent, à savoir : l'arrêté-loi du 18 septembre 1944, l'article premier de l'arrêté-loi du 9 janvier 1945, les alinéas 3 et 4 de l'article 2 et les articles 4 et 5 de l'arrêté-loi du 4 mai 1945, les articles 1 à 3 de l'arrêté-loi du 18 décembre 1945, l'arrêté-loi du 30 janvier 1946.
Article 5. Les juridictions militaires composées conformément à l'arrêté-loi du 26 mai 1944, modifié par les arrêtés-loi des 18 septembre 1944, 9 janvier 1945, 4 mai 1945, 18 décembre 1945 et 30 janvier 1946, connaissent des infractions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre II du Code pénal, commises avant le 9 mai 1945, et qui ont fait l'objet d'une instruction postérieurement à la remise de l'armée sur pied de paix; elles connaissent, en outre, des infractions prévues par le même chapitre du Code pénal, dont elles étaient saisies antérieurement à la remise de l'armée sur pied de paix, et de celles qui faisaient déjà l'objet d'une instruction.
CHAPITRE I. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de la justice.
Article 1. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 25 mai 1945, précisant l'application de l'alinéa 4 de l'article 115 du Code pénal, en cas d'occupation l'ennemie;
2° l'arrêté-loi du 22 juin 1945 relatif aux actes accomplis en vue de soutenir l'action de la résistance, modifié par l'arrêté-loi du 20 septembre 1945;
3° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 complétant par un article 67bis la loi du 15 juin 1899;
4° les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté-loi du 20 septembre 1945, complétant le Code pénal par un article 123déciès;
5° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 sur l'organisation et le service des justices de paix; aux articles 1er et 4 de cet arrêté-loi, les mots " jusqu'au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix " sont supprimés;
6° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 accordant amnistie pour certaines infractions;
7° les articles 3 et 5 de l'arrêté-loi du 20 juin 1945 sur la déchéance de la nationalité belge.
Les droits qui ont été enlevés par application de l'article 4 de cet arrêté-loi aux personnes qui tombaient sous son application leur sont restitués avec effet rétroactif au 24 juin 1945.
Article 3. 1. A l'article premier de l'arrêté-loi du 28 septembre 1939, sur la police des étrangers, les mots " jusqu'au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 1950 ".
A l'alinéa premier de l'article 3 de l'arrêté-loi du 30 janvier 1940 relatif à la signification de la mise en gage de certains connaissements à personne dénommée, les mots " trentième jour qui suivra celui fixé par l'arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix " sont remplacés par les mots " trentième jour qui suivra celui fixé par arrêté royal ".
A l'article premier de l'arrêté-loi du 9 mai 1940 créant temporairement la fonction de premier substitut de l'auditeur général, modifié par l'arrêté-loi du 10 novembre 1944, sont supprimés les mots " pour la remise de l'armée sur pied de paix ".
A l'article premier de l'arrêté-loi du 14 février 1944, créant la fonction de premier substitut de l'auditeur militaire, sont supprimés les mots " pour la remise de l'armée sur pied de paix ".
A l'article premier de l'arrêté-loi du 29 mai 1944, relatif au statut militaire du juge aux conseils de guerre en campagne, sont supprimés les mots " Jusqu'à la date qui sera fixée par arrêté royal et au plus tard jusqu'à la remise de l'armée sur pied de paix ".
A l'article 2 de l'arrêté-loi du 29 mai 1944, relatif à la prestation de serment des magistrats, des greffiers et greffiers adjoints des juridictions militaires, sont supprimés les mots " jusqu'à la remise de l'armée sur pied de paix ".
Cet article 2 ainsi modifié formera l'article 132bis de la loi du 15 juin 1899, comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire.
Article 4. Le ressort des conseils de guerre permanents reste illimité jusqu'à une date qui sera fixée par le Roi.
Article 6. Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté-loi du 18 septembre 1944, relatifs aux conseils de guerre permanents, le ministre de la justice pourra, jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté royal, déléguer des greffiers, greffiers adjoints et commis-greffiers dans les conditions visées par cet article 2, et l'auditeur général pourra, jusqu'à la même date, déléguer des auditeurs militaires ou substituts de l'auditeur militaire en campagne ou permanents, dans les conditions visées par l'article 3 de l'arrêté-loi du 18 septembre 1944.
Article 7. Les magistrats et greffiers qui ont été nommés en campagne ou qui ont été, par application des dispositions des articles 115 et 128 de la loi du 15 juin 1899, 2 et 3 de l'arrêté-loi du 18 septembre 1944, délégués pour la durée du temps de guerre à des fonctions dans la magistrature militaire ou dans les greffes des juridictions militaires, sont maintenus en fonctions, après la remise de l'armée sur pied de paix, jusqu'à une date qui sera fixée par le Roi.
Les magistrats et greffiers ainsi délégués ou désignés continueront à porter le titre qui leur a été conféré.
Ils continueront également à bénéficier des traitements et indemnités afférents aux fonctions qu'ils remplissent. Nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix et jusqu'à une date qui sera fixée par le Roi, il pourra être procédé, pour les besoins du service, à des nominations de magistrats militaires en campagne, greffiers et greffiers adjoints en campagne et à des délégations aux fonctions de substituts de l'auditeur général et de greffiers adjoints à la Cour militaire.
Article 8. L'article 102 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire est complété par les dispositions suivantes :
" Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée occupent un territoire étranger, le Roi peut assigner à une ou plusieurs chambres temporaires de la Cour militaire un autre siège que celui de Bruxelles.
Selon les besoins du service, il désigne, pour présider ces chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article 103. "
Article 9. § 1. L'article 106 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le titre II du Code de procédure pénale militaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 106. Avant le 20 de chaque mois, le ministre de la défense nationale transmet au président de la Cour des listes des officiers de grade supérieur à celui de capitaine-commandant de l'armée active ou de la réserve qui sont ou non en activité de service.
Les listes indiquent, pour chaque officier, s'il connaît ou ne connaît pas la langue néerlandaise. "
§ 2. Les deux premiers alinéas de l'article 108 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :
" Dans la dernière audience de chaque session, le président procède au tirage au sort des membres appelés à siéger le mois suivant. "
Article 10. Les réquisitions effectuées par application de l'arrêté royal du 1er février 1938 réglant l'exécution de la loi du 5 mars 1935, concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars et 10 octobre 1939 et par les arrêtés du Régent des 18 décembre 1944 et 1er mai 1945, sont maintenues jusqu'à la date qui sera fixée par le Roi.
Article 11. Les délégations faites en vertu de l'article 1er de la loi du 5 mars 1935, concernant les devoirs des fonctionnaires en temps de guerre, ou de l'article 2 de l'arrêté-loi du 9 mars 1940 peuvent être maintenues, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, jusqu'au 31 décembre 1954.
Les magistrats et fonctionnaires ainsi délégués ou désignés bénéficieront des traitements et indemnités afférents aux fonctions qu'ils remplissent ou aux fonctions auxquelles ils ont été nommés si les traitements et indemnités de celles-ci sont plus élevés.
Article 12. Le mandat des magistrats et fonctionnaires nommés à temps, dont la durée a été prorogée jusqu'au jour fixé par arrêté royal pour la remise de l'armée sur pied de paix, par application des dispositions de la loi du 7 septembre 1939, est prorogé jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suivra cette date, et ce sans préjudice des dispositions de l'arrêté-loi du 1er février 1947, prorogeant les mandats des magistrats consulaires.
Ces magistrats et fonctionnaires bénéficient des traitements et indemnités afférents aux fonctions qu'ils remplissent.
Article 13. Les dispositions créant des places supplémentaires de magistrats aux cours et tribunaux, comprises dans les arrêtés-lois des 17 et 31 janvier 1945, 10 décembre 1945 et 8 juin 1946, sont maintenues en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, jusqu'au 31 décembre 1951.
Article 14. Les dispositions de la loi du 7 septembre 1939, relative à la suppléance des notaires en temps de guerre, complétée par l'arrêté-loi du 15 mars 1945, sont maintenues, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, jusqu'au jour qui sera fixé par le Roi.
Article 15. Les dispositions ci-après indiquées sont maintenues en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, jusqu'au jour qui sera fixé par le Roi :
1° L'arrêté-loi du 9 mars 1940, en tant qu'il attribue la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire auxiliaire de l'auditeur général à l'administrateur adjoint de la sûreté publique (sûreté de l'Etat) ainsi qu'aux commissaires et inspecteurs principaux, inspecteurs et agents de la sûreté de l'Etat maintenus en fonction en cette qualité à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° Les articles 2 et 3 de l'arrêté-loi du 18 avril 1940, en tant seulement qu'ils déterminent les effets des transferts de certains fonctionnaires et agents de police communale à l'administration de la sûreté de l'Etat, qui ont eu lieu par application du dit arrêté-loi.
Article 16. Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté-loi du 20 juin 1945 :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa libellé comme suit :
" Le déchu qui justifie avoir été retenu contre son gré à l'étranger peut introduire un recours, dans les formes et conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le délai de trois mois suivant son retour en Belgique. "
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté :
" Lorsque la déchéance de nationalité est définitive, mention en est faite en marge de l'acte de naissance et, éventuellement, de l'acte d'option ou de naturalisation de l'intéressé.
La femme et les enfants du déchu peuvent décliner la nationalité belge dans le délai de six mois à partir du jour de la transcription du jugement ou de l'arrêt rejetant le recours introduit par le déchu ou, éventuellement, dans le délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi maintenant certaines dispositions légales en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix.
A l'égard des enfants mineurs, ce délai est prorogé jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent leur majorité; toutefois, dès l'âge de 16 ans, ils sont admis à décliner la nationalité belge, dans les conditions déterminées par l'article 21 des lois sur la nationalité, coordonnées par l'arrêté royal du 14 décembre 1932. "
3° Les dispositions transitoires suivantes sont ajoutées à l'arrêté-loi du 20 juin 1945 :
" La personne déchue de la nationalité belge, conformément aux dispositions du présent arrêté-loi, et qui n'a pas introduit de recours dans les délais fixés avant la mise en vigueur de la loi maintenant certaines dispositions légales en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, ou a omis de consigner au greffe du tribunal une provision destinée à couvrir les frais de publication ou de procédure, est admise dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi maintenant certaines dispositions légales en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix a introduire un recours contre la mesure qui la frappe ou à consigner cette provision.
Sont validées les consignations tardives de provisions destinées à couvrir les frais de publication et de procédure faites avant l'entrée en vigueur de la loi maintenant certaines dispositions légales en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix.
Dispense de consignation de tout ou partie des frais de publication et de procédure pourra être obtenue dans les conditions et suivant les formes prévues par la loi sur l'assistance judiciaire et la procédure gratuite. "
CHAPITRE II. - Dispositions relevant de la compétence du ministère des communications.
Article 17. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° L'arrêté-loi du 14 septembre 1945, relatif au statut de l'Institut national belge de Radiodiffusion;
2° Les effets des réquisitions civiles opérées en vertu de la loi du 5 mars 1935, complétée par l'arrêté-loi du 31 août 1945, lui-même modifié par l'arrêté-loi du 21 décembre 1945 et complété par la loi du 31 janvier 1947 concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre, lorsqu'elles ont pour objet l'usage d'immeubles bâtis ou non bâtis, nécessaires au fonctionnement des aérodromes civils.
Les effets de ces réquisitions civiles prendront fin une année après la publication de la présente loi.
CHAPITRE III. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de la défense nationale.
Article 18. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
A. 1° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;
2° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif aux obligations contractées par des groupements de résistance.
B. Pendant six ans à dater de la publication de la présente loi :
1° l'arrêté-loi du 10 décembre 1942 relatif au cadre des officiers commissionnés, en tant qu'il peut être appliqué aux miliciens porteurs d'un des diplômes de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien ou de licencié en science dentaire;
2° l'application de l'article 21 de la loi du 15 septembre 1924, en tant seulement qu'il suspend l'application de l'article 13 de la même loi, en ce qui concerne les officiers, médecins ou pharmaciens (ou élèves), sous-lieutenants ou lieutenants à promouvoir au grade immédiatement supérieur.
C. Jusqu'à une date à fixer par le Roi, les dispositions ci-après dont l'application sera subordonnée à l'accord des intéressés :
1° l'application de l'article 4, alinéa premier, de la loi du 18 avril 1905 déterminant l'état et la position des officiers de réserve, en tant qu'il autorise implicitement le maintien ou le rappel à l'activité, en cas de mobilisation, de certains officiers de réserve;
2° l'arrêté-loi du 13 juin 1940 relatif à l'octroi de commissions et d'assimilations militaires, en tant qu'il peut s'appliquer a des personnes chargées de missions dans les territoires occupés par les armées alliées;
3° l'application de l'article 1er du chapitre II de la loi du 6 juillet 1935 instituant l'octroi de grades par voie de commissionnement dans les cadres de réserve de l'armée;
4° L'arrêté-loi du 10 décembre 1942 relatif au cadre des officiers commissionnés, en tant qu'il peut être appliqué aux anciens officiers des cadres actifs, de réserve ou auxiliaires.
D. Jusqu'au 1er juillet 1949 :
l'arrêté-loi du 10 décembre 1942 relatif à la démission d'office des officiers de l'armée.
E. Pendant deux ans à dater de la publication de la présente loi :
les effets des réquisitions militaires opérées en vertu de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires, lorsqu'elles ont pour objet l'usage d'immeubles bâtis ou non bâtis sur lesquels sont établis un champ d'aviation ou ses dépendances.
CHAPITRE IV. - Dispositions relevant de la compétence du ministère des finances.
Article 19. Sont maintenus en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 5 avril 1945 modifiant l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au recensement des titres belges et étrangers et l'arrêté-loi du 31 janvier 1945 relatif au recensement de certains avoirs mobiliers;
2° l'arrêté-loi du 18 avril 1945 modifiant : a) l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation; b) l'arrêté-loi du 31 janvier 1945 relatif au recensement de certains avoirs mobiliers;
3° l'arrêté-loi du 18 mai 1945 modifiant l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif aux titres belges et étrangers;
4° l'arrêté-loi du 22 juin 1945 relatif à la déclaration de paiements faits, sous l'occupation, par ou au compte des autorités, organismes, entreprises et ressortissants soit allemands, soit établis dans un pays occupé par l'Allemagne;
5° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à la reprise par l'Etat des billets de 5, 10 et 50 francs, émis à Londres pendant la guerre, par la Banque Nationale de Belgique, modifié par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946;
6° l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes;
7° l'arrêté-loi du 18 mai 1945 relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur, survenue, depuis le 10 mai 1940, par suite d'un événement causé ou rendu possible par des faits ou actes de guerre;
8° l'arrêté-loi du 20 septembre 1945 relatif à la restitution des sommes et valeurs indûment attribuées à certaines personnes par l'autorité occupante;
9° l'arrêté-loi du 7 juillet 1945 autorisant l'Office des séquestres à imputer certaines dépenses sur la masse générale des séquestres;
10° l'arrêté-loi du 1er août 1945 interprétatif de l'arrêté-loi du 23 août 1944 relatif au séquestre des biens, droits et intérêts ennemis.
CHAPITRE V. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de l'intérieur.
Article 20. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
les articles 1 et 3 de l'arrêté-loi du 5 septembre 1945 relatif à la régularisation de certains actes accomplis durant l'occupation ennemie et au recouvrement des impositions communales pour l'exercice 1944.
Article 21. Est maintenu en vigueur s'il n'est pas encore abrogé au moment de la remise de l'armée sur pied de paix, l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif aux obligations de service des miliciens travaillant dans la mine.
CHAPITRE VI. - Dispositions relevant de la compétence du ministère des affaires économiques.
Article 22. Est maintenu en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, l'arrêté-loi du 7 mai 1945, donnant au ministre du ravitaillement le pouvoir de procéder à certaines investigations.
CHAPITRE VII. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de l'administration générale et des pensions.
Article 23. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 25 avril 1945 accordant aux prisonniers politiques rapatriés une allocation d'aide immédiate;
2° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 accordant à certains prisonniers politiques libérés avant le 15 septembre 1944 une triple allocation de 2,500 francs;
3° l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 accordant à certains prisonniers politiques rapatriés une nouvelle allocation mensuelle;
4° l'arrêté-loi du 27 avril 1947 transférant au ministère des victimes de la guerre le Commissariat belge au rapatriement.
CHAPITRE VIII. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de la reconstruction.
Article 24. Sont maintenus en vigueur nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 27 avril 1945 transférant au ministère des victimes de la guerre le haut commissariat à la défense de la population civile;
2° l'arrêté-loi du 31 août 1945 complétant la loi du 5 mars 1935 concernant les citoyens appelés par engagements volontaires ou par réquisition pour le fonctionnement des services publics en temps de guerre;
3° l'arrêté-loi du 12 juin 1945 complétant l'arrêté du 19 octobre 1940 relatif aux prêts et avances à consentir aux agriculteurs dont les biens ont particulièrement souffert des faits de guerre, mis en vigueur par l'arrêté-loi du 30 novembre 1944;
4° l'arrêté-loi du 12 juin 1945 étendant à certains dommages dus à l'occupation le régime des crédits spéciaux prévus pour les dommages résultant des faits de guerre.
CHAPITRE IX. - Dispositions relevant de la compétence du ministère de la santé publique et de la famille.
Article 25. Est maintenu en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix, l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif à l'octroi de prêts à faible intérêt aux ouvriers mineurs, en vue de l'achat ou de la construction d'une habitation, tel qu'il a été modifié par l'arrêté-loi du 12 décembre 1945.
CHAPITRE X. - Dispositions relevant de la compétence du ministère du travail et de la prévoyance sociale.
Article 26. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 3 août 1945 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires;
3° l'arrêté-loi du 9 juin 1945 modifiant certaines dispositions de la législation sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail;
4° l'arrêt-loi du 14 avril 1945 allouant des primes aux ouvriers qui s'embauchent pour le travail du fond de la mine, modifié par l'arrêté-loi du 29 novembre 1945;
5° l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif à la force obligatoire des décisions de la Commission nationale mixte des mines;
6° l'arrêté-loi du 11 septembre 1945, rendant la loi du 10 juin 1937, relative aux allocations familiales pour travailleurs non salariés, applicable à partir du 1er janvier 1945, en ce qui concerne les régions d'Eupen, de Malmédy et de Saint-Vith, ainsi que les communes belges mises sous régime administratif allemand pendant l'occupation;
7° l'arrêté-loi du 4 septembre 1945 modifiant certaines dispositions de la loi du 28 décembre 1926 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1927;
8° l'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les congés annuels des mineurs du fond.
Article 27. Sont maintenus en vigueur pour une période de cinq ans, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° l'arrêté-loi du 14 avril 1945 relatif à la fixation des salaires et traitements modifié par l'arrêté-loi du 14 mai 1946;
2° l'arrêté-loi du 14 septembre 1945 portant majoration du taux des salaires et traitements modifié par l'arrêté-loi du 14 mai 1946;
3° l'arrêté-loi du 30 juin 1945 portant retrait d'agréation de la caisse mutuelle d'allocations familiales " Ik Dien " à Malines;
4° l'arrêté-loi du 19 mai 1945 relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre;
5° l'arrêté-loi du 5 septembre 1945, modifiant et complétant le chapitre VI de l'arrêté-loi du 19 mai 1945, relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans les causes desquels est intervenu un fait de guerre.
CHAPITRE XI. - Dispositions relevant de la compétence du ministère des travaux publics.
Article 28. Sont maintenus en vigueur, nonobstant la remise de l'armée sur pied de paix :
1° les effets acquis des réquisitions opérées en vertu des lois du 5 mars 1935 et 12 mai 1927 et de l'arrêté du 31 août 1941 et qui sont nécessaires à l'installation et au fonctionnement des services de l'Etat;
2° l'arrêté-loi du 31 août 1945, maintenant les effets acquis des arrêtés pris pendant l'occupation ennemie, en exécution de l'arrêté du 11 octobre 1940, concernant les expropriations d'ensemble pour cause d'utilité publique;
3° à partir du 16 février 1946, les effets acquis des réquisitions opérées en vertu de l'arrêté du 31 août 1941, et qui sont nécessaires à l'installation et au fonctionnement des services de l'Etat.