19 DECEMBRE 1950. - LOI créant l'Ordre des Médecins vétérinaires. (NOTE : Art. 8, 10 et 12 sont modifiés avec effet à une date indéterminée par <L 2007-03-01/37, art. 124 à 126, 004; En vigueur : indéterminée >) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-03-1999 et mise à jour au 21-12-2015)
Article 13. Le bureau du conseil de l'Ordre instruit les plaintes qui lui parviennent. Il soumet la cause au conseil de l'Ordre, convoqué par ses soins.
Le cas échéant, il s'efforce préalablement de concilier les parties.
Article 1. Il est créé en Belgique un Ordre des médecins vétérinaires. Il jouit de la personnalité civile.
Article 2. L'Ordre des médecins vétérinaires comprend tous les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique, autorisés a y pratiquer la médecine vétérinaire et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.
Sous réserve des dispositions transitoires de la présente loi, les docteurs en médecine vétérinaire domiciliés en Belgique et désireux d'y pratiquer la médecine vétérinaire, doivent préalablement obtenir leur inscription au tableau de l'Ordre. Le conseil régional de l'Ordre, compétent à raison du domicile de l'intéressé, ne peut lui refuser l'inscription qui s'il s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité mérite la peine de l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
L'intéressé qui persiste dans sa demande peut exiger d'être entendu personnellement devant le conseil de l'Ordre. Il a le droit d'être assisté d'un ou de plusieurs conseils. Le conseil de l'Ordre rend une sentence motivée; celle-ci respecte les principes inscrits dans les articles 5 et 6 de la loi. Les règles de la compétence territoriale tracées dans la présente loi, celles relatives à l'emploi des langues, comme aussi celles ayant trait à l'appel et au recours en cassation, sont pareillement respectées.
Article 3. Les autorités de l'Ordre des vétérinaires sont :
1° Le conseil supérieur de l'Ordre;
2° Les deux conseils mixtes d'appel;
3° Les deux conseils régionaux.
Article 4. Il est établi, dans chacune des deux parties linguistiques du pays, un conseil de l'Ordre qui a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans cette région linguistique.
Les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et du Limbourg dépendent du conseil de l'Ordre d'expression néerlandaise.
Les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont régies par le conseil de l'Ordre d'expression francaise.
Les vétérinaires habitant la province de Brabant sont répartis entre les deux conseils de l'Ordre : l'un de langue néerlandaise, l'autre de langue francaise. Le premier a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Le second a juridiction sur les vétérinaires domiciliés dans les communes administrativement d'expression francaise. Les vétérinaires domiciliés dans les communes du Brabant administrativement bilingues peuvent se rattacher à leur choix à l'un ou à l'autre de ces deux conseils.
Article 5. Les conseils de l'Ordre dressent le tableau de l'Ordre.
Ils assurent le respect de la déontologie vétérinaire, l'honneur, la discrétion, la probité et la dignité des membres de l'Ordre, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession et même en dehors de leur activité professionnelle dans les cas de faute grave rejaillissant sur l'honneur de la profession.
Ils signalent aux autorités compétentes les infractions aux lois et règlements régissant l'exercice de la médecine vétérinaire.
A la demande de l'une ou l'autre des parties ou d'office, en cas de manquement grave à la probité professionnelle, ils taxent les états d'honoraires des médecins vétérinaires.
Sur invitation des cours et tribunaux, ils donnent leur avis sur le mode de fixation et sur le montant des honoraires réclamés.
Article 6. Les conseils de l'Ordre ne peuvent fonder aucune sanction ni interdiction sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical.
Toute ingérence dans ces domaines leur est interdite.
Article 7. Chaque conseil de l'Ordre est composé de membres effectifs et de membres suppléants élus par les vétérinaires inscrits à son tableau.
Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire est fixé par l'arrêté royal prévu à l'article 24.
Lors de la constitution des collèges électoraux, il sera tenu compte, pour la province de Brabant, des règles inscrites à l'article 4.
L'élection des membres a lieu au scrutin secret.
Le vote est obligatoire; l'abstention répétée au scrutin, sans motif légitime, donne ouverture aux sanctions inscrites dans la présente loi, hormis la suspension et l'interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire.
En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus de voix. Au cas où deux suppléants auraient obtenu un nombre égal de voix, la priorité est donnée au membre le plus âgé.
Article 8. Les membres du conseil de l'Ordre, effectifs et suppléants, sont élus pour six ans parmi les praticiens de nationalité belge âgés de 35 ans accomplis, domiciliés dans la région linguistique et inscrits depuis cinq ans au moins à l'un des tableaux de l'Ordre.
Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Les membres effectifs ne sont pas immédiatement rééligibles.
Article 9. Tout membre d'un conseil de l'Ordre qui, dûment convoqué, s'est abstenu, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives, est punissable de l'avertissement ou de la censure.
Article 10. Le conseil de l'Ordre élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui constituent le bureau.
Chaque conseil de l'Ordre est assisté par un magistrat de première instance, désigné par le Roi et ayant voix consultative.
Le Roi nomme aussi, dans les mêmes conditions, un assesseur suppléant.
Article 11. Le conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires de Belgique est élu par les membres des conseils régionaux de l'Ordre, suivant les règles ci-après tracées :
Le conseil régional de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Limbourg et la partie du Brabant d'expression néerlandaise élit cinq membres suivant un mode déterminé par un arrêté royal;
Il en est de même du Conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie du Brabant d'expression francaise;
Chacune des provinces et parties de province dont question au présent article doit être représentée au conseil supérieur de l'Ordre parmi les dix membres ainsi élus.
Le Roi complète le conseil supérieur en désignant dans chacune des écoles (ou facultés) vétérinaires de Gand et de Cureghem-Bruxelles un délégué effectif et un délégué suppléant. Il est loisible à chacun de ces instituts de proposer au Roi, à cette fin, une liste comportant au moins trois noms.
Le conseil supérieur de l'Ordre a son siège à Bruxelles et comporte deux sections : l'une d'expression néerlandaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et la partie d'expression néerlandaise du Brabant; l'autre, d'expression francaise, où siègent les membres élus par le conseil de l'Ordre comprenant les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et la partie d'expression francaise du Brabant.
Les deux sections du conseil supérieur de l'Ordre sont présidées par un même magistrat, désigné par le Roi parmi les présidents de Chambre des Cours d'appel connaissant les deux langues nationales. Un président suppléant est pareillement désigné par le Roi.
Chaque section élit dans son sein un vice-président et un secrétaire.
Le conseil supérieur a pour tâche :
1° D'établir les règles de la déontologie vétérinaire conformément aux buts indiqués par l'article 5 de la présente loi;
2° De donner son avis concernant toutes les questions intéressant l'exercice de la médecine vétérinaire et proposer toutes mesures législatives et administratives y ayant trait;
3° De définir les attributions des présidents et secrétaires des conseils régionaux;
4° De fixer les conditions générales de fonctionnement et d'administration de l'Ordre;
5° De contrôler l'activité générale des conseils régionaux et colliger leurs sentences. Il pourra charger les conseils régionaux d'instruire toutes affaires de leur compétence, déférer au conseil mixte d'appel telles décisions qui lui paraîtront appelables et porter devant la Cour de cassation les sentences rendues par ce dernier.
En ce dernier cas, les conseils régionaux, les conseils mixtes d'appel et la Cour de cassation sont saisis à l'intervention du président du conseil supérieur ou d'un membre du conseil délégué par lui à cet effet.
Article 12. Le conseil mixte d'appel d'expression néerlandaise et le conseil mixte d'appel d'expression francaise sont composés chacun de trois conseillers à la Cour d'appel désignés par le Roi et ayant voix délibérative, l'un d'eux faisant fonction de président, et de trois vétérinaires désignés par le sort parmi les membres du conseil de l'Ordre régional dont la décision est en cause et à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue.
(Sont désignés dans les mêmes conditions en qualité de membres suppléants, trois magistrats et trois médecins vétérinaires, qui ne peuvent être appelés à siéger au conseil mixte d'appel qu'en cas d'empêchement légal ou d'absence justifiée des membres effectifs.)
Les décisions définitives prononcées par le conseil mixte d'appel sont susceptibles d'être déférées à la Cour de cassation par le comparant pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
(En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le conseil mixte d'appel autrement composé. Cette juridiction se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par celle-ci.)
La notification de la décision est faite à l'intéressé par lettre recommandée.
(La procédure du pourvoi en cassation est régie comme en matière civile; le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision)
Il est loisible au procureur général à la Cour de cassation de se pourvoir devant la Cour de cassation dans l'intérêt de la loi.
Le pourvoi en cassation est suspensif.
Article 14. Les sanctions dont dispose le conseil de l'Ordre sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation de l'Ordre, entraînant l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire en Belgique.
Les praticiens frappés en dernier ressort de la suspension sont privés définitivement du droit d'éligibilité et, pendant le délai de suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil de l'Ordre.
Les membres effectifs ou suppléants des conseils de l'Ordre condamnés en dernier ressort du chef d'une infraction relative à l'exercice de la médecine vétérinaire ou frappés d'une peine disciplinaire quelconque, sont déchus de plein droit de leur mandat.
Les infractions aux sanctions de la radiation et de la suspension sont punies comme exercice illégal de l'art de guérir.
Article 15. Aucune sanction ne peut être prise par défaut que trente jours après que le membre en cause aura été invité à se défendre.
Le membre appelé à comparaître peut exercer le droit de récusation dans les conditions des articles 44 à 47 du Code de procédure civile.
Il pourra se faire assister de conseils, qui ne pourront être choisis que soit parmi les avocats, soit parmi les membres de l'Ordre.
Article 16. La présence des deux tiers des membres, assistés du magistrat désigné par le Roi aux termes de l'article 10, est requise pour qu'une délibération d'un conseil de l'Ordre soit valable.
Le conseil mixte d'appel ne peut délibérer valablement que si les deux tiers de ses membres se trouvent réunis et si, parmi eux, se trouvent au moins deux magistrats et deux vétérinaires désignés conformément à l'article 12.
Le conseil supérieur de l'Ordre ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres, présidés par un magistrat et désignés en conformité de l'article 11, sont présents.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La suspension ou l'interdiction définitive du droit d'exercer la médecine vétérinaire est prononcée à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.
Article 17. Le président du conseil de l'Ordre, le magistrat qui assiste le conseil et les parties peuvent interjeter appel de toutes décisions du conseil dans les trente jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée.
Au cas où la décision a été prise par défaut, il peut être fait opposition dans le même délai de trente jours. L'affaire est alors ramenée devant la juridiction qui a prononcé la peine.
L'opposition et l'appel sont formés par lettre recommandée adressée au président du conseil qui a rendu la décision. Lorsque l'appel est dirigé contre un membre de l'Ordre, copie de l'appel est adressé à ce dernier par lettre recommandée.
Article 18. Toute décision en dernier ressort comportant la suspension ou l'interdiction définitive de pratiquer la médecine vétérinaire est notifiée à l'intéressé et au conseil régional compétent.
Article 19. Toute sanction devient définitive trente jours après la notification à l'intéressé, sauf dans le cas d'appel ou d'opposition exercé conformément à l'article 17 et sauf pourvoi en cassation.
Article 20. Les délibérations des conseil de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont consignées dans un registre de procès-verbaux et signées par le président et le secrétaire.
Les délibérations qui prononcent une peine disciplinaire doivent être motivées.
Article 21. Les membres des conseils de l'Ordre, du conseil supérieur et des conseils mixtes d'appel sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 22. L'Ordre agit en justice par son conseil supérieur. Celui-ci peut se faire représenter par un de ses membres.
Article 23. L'Ordre ne peut posséder en propriété ou autrement d'autres immeubles que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Les libéralités entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
L'Ordre fixe et percoit les cotisations nécessaires à son fonctionnement. Le défaut d'acquitter la cotisation peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 14.
Article 24. Dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, un arrêté royal déterminera :
le nombre des membres effectifs et suppléants à désigner pour chaque conseil de l'Ordre;
les conditions et modalités des élections : les formes et délais de recours contre l'élection et l'autorité chargée de statuer sur ces recours.
Dispositions transitoires.
Article 25. A la diligence du Ministre de l'Agriculture, il sera pourvu à la formation et au fonctionnement des premiers conseils régionaux de l'Ordre.
Ceux-ci seront élus, au scrutin secret, par les porteurs du diplôme de docteur en médecine vétérinaire domiciliés dans le ressort du conseil à élire et dont le diplôme a été visé par la commission médicale provinciale.
Ne sont éligibles que les candidats de nationalité belge domiciliés dans le dit ressort et dont le dit diplôme a été visé depuis cinq ans au moins.
Les candidatures seront proposées, au scrutin secret, par les électeurs désignés au second alinéa du présent article.
Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière d'éligibilité, seront retenues et soumises à l'élection, les candidatures appuyées par un pourcentage des suffrages à déterminer par le Ministre.
Seront déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Ceux qui recueilleront le plus de suffrages auront qualité de membre effectif, les autres seront suppléants. La durée de leur mandat sera d'une année, à l'expiration de laquelle ils pourront être réélus aux conditions requises par les articles 7 et 8 de la présente loi.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent article.
Les frais de formation des premiers conseils régionaux seront avancés par le Trésor et recouvrés à charge de l'Ordre, dans un délai de trois ans.