Historique des réformes
30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
3 versions
· 1970-01-02 — 1998-03-01
1998-03-01
30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : Cons
1990-01-09
30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : Cons
1970-01-02
30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : C
version originale
Texte à cette date
Changements du 1998-03-01
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# 30 DECEMBRE 1950. - Loi organisant l'industrie diamantaire (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1989 et mise à jour au 01-07-2010)
##### Article 6. Les officiers de police judiciaire, dans les limites de leur compétence légale, et les fonctionnaires qui seront spécialement désignés par le Roi pour veiller à l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ont libre accès aux locaux où le diamant est travaillé.Les employeurs, leurs préposés et mandataires, ainsi que les ouvriers et artisans diamantaires, sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.Communication leur est donnée, à leur demande, des documents prévus aux articles 2 et 3, ainsi que de tous autres documents dont la consultation est utile au point de vue du contrôle.Une copie du procès-verbal sera adressée, dans les sept jours, au contrevenant, à peine de nullité.En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
##### Article 6. <L 1989-12-22/31, art. 224, 002; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 13. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.L'article 85 de ce Code n'est toutefois pas appliqué en cas de récidive.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
##### Article 13. <L 1998-02-13/32, art. 87, 003; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, l'expression "travail du diamant" comprend uniquement le clivage, le sciage, le brutage, le polissage, le sertissage du diamant et le polissage de meules.
##### Article 2. Nul ne peut faire travailler le diamant ni le travailler à son propre compte s'il n'est porteur d'une autorisation spéciale.
Le Roi détermine les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les taxes y afférentes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes.
##### Article 3. Nul ne peut travailler le diamant en exécution d'un contrat de travail s'il n'est porteur d'une carte de travail spéciale. Cette carte pourra être obtenue par les personnes qui, au jour de la mise en vigueur de la présente loi, exercent le métier de travailleur diamantaire, et par celles qui feront la preuve qu'elles ont reçu une formation appropriée dans des écoles professionnelles pour diamantaires répondant aux conditions techniques exigées, ou qui ont été liées pendant trois ans au moins par un contrat d'apprentissage, conclu à l'intervention du secrétariat d'apprentissage de l'industrie diamantaire.
Les porteurs de cartes de travail doivent travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance de l'employeur ou de son préposé.
Le Roi établit les modalités d'application de l'alinéa premier de cet article, ainsi que les taxes afférentes aux cartes de travail.
Il fixera les critères qui serviront de base à l'examen de ces demandes.
Il peut instituer un organisme chargé de statuer sur les demandes introduites, sans préjudice du droit de recours auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
##### Article 4. Nul ne peut travailler ni faire travailler le diamant dans un atelier qui n'est pas agréé à cette fin par le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ou par son délégué.
##### Article 5. Avant de prendre les mesures réglementaires prévues par les articles 2, 3 et 4 de la loi, le Roi consulte la Commission nationale paritaire de l'industrie diamantaire, qui doit donner son avis dans les trois mois.
Passé ce délai, l'avis de la Commission n'est plus exigé.
## SANCTIONS.
##### Article 7. Toute infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est punie d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'un emprisonnement de un à trois mois.
Les mêmes peines sont applicables aux employeurs, à leurs préposés et mandataires, qui emploient un ou plusieurs ouvriers qui ne sont pas titulaires de la carte de travail prescrite par l'article 3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention aux prescriptions de la loi, sans que le montant total des amendes puisse excéder 100 000 francs.
Les peines prévues à l'alinéa premier sont applicables aux ouvriers et artisans diamantaires qui refusent de donner les renseignements qui leur sont demandés en vertu de l'article 6.
##### Article 8. Quiconque travaille le diamant sans être en possession de l'autorisation spéciale prévue par l'article 2 est présumé engagé dans les liens d'un contrat de travail et il a l'obligation de révéler le nom et l'adresse de son employeur, sous peine des sanctions prévues à l'article précédent.
##### Article 9. Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs qui mettent obstacle à la surveillance organisée en exécution de la présente loi, seront punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.
##### Article 10. L'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, sera retirée pour un terme de un à six mois à l'employeur qui occupe des ouvriers qui ne sont pas titulaires de la carte de travail prescrite par l'article 3 ou qui fait travailler dans un atelier non agréé, conformément à l'article 4. La carte de travail sera retirée pour un même terme à l'ouvrier qui est occupé par un employeur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 1er, ou qui travaille dans un atelier non agréé à cet effet.
Cette sanction est toujours prononcée accessoirement aux peines prononcées.
##### Article 11. En cas de récidive dans l'année de la condamnation, les peines prévues aux articles 7 et 9 sont doublées.
##### Article 12. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes appliquées à leurs préposés ou mandataires chargés de la direction ou de la surveillance.