10 JUIN 1952. - Loi concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 06-04-2009)
Article 1er. Article1er. _§ 1er Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, le Roi peut prescrire à toutes personnes occupant des (travailleurs) en vertu d'un contrat de louage de travail et à ces (travailleurs) eux-mêmes, toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité de ceux-ci, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail. Cette disposition est applicable à toutes les entreprises et notamment aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles, horticoles et forestières.Elle est également applicable à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et d'utilité publique, à toute personne chargée d'un service public ainsi qu'au personnel qu'ils occupent.(Ces mesures peuvent être étendues aux personnes autres que celles visées à l'alinéa premier, se trouvant sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.) (Le Roi peut prendre des mesures particulières en ce qui concerne la surveillance médicale de tous les jeunes travailleurs soumis à la loi sur le travail.) Le Roi peut déléguer au ministre intéressé le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures susmentionnées.§ 2.(Le Roi peut prendre toutes mesures relatives à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont il peut prescrire la création aux entreprises, établissements, services et institutions visés au § 1er du présent article, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:1° Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;2° Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;3° Permettre à plusieurs des entreprises, établissements, services ou institutions précités de créer ces services médicaux en commun.Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certains travaux.§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.§ 4.a) Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'établir un service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.Il détermine la compétence des services précités, fixe leur composition et en règle les modalités de fonctionnement;) b)1. (Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les entreprises ou sont occupés habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs.) (Néanmoins, les élections des délégués du personnel aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doivent avoir lieu dans les entreprises ou a été institué un comité lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins 20 travailleurs.) (Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10, il y a lieu d'entendre par:1° entreprise: l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;2° travailleurs: les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.) Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.2. L'entreprise est également tenue d'instituer un comité lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs, dans le sens prévu par l'alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.(Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
_ Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément:1. les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;2. une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3. plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;4. les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.) 3. (Le Roi peut étendre l'obligation d'instituer un comité de sécurité et d'hygiène lorsque les employeurs occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs. Il détermine la compétence des comités précités et en règle les modalités de fonctionnement.) 4. (L'employeur et les délégués effectifs et suppléants désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes.) (Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs. A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs:1. les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail qui comptent au moins 50 000 membres;2. les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1.) (Le Roi fixe le nombre de membres des comités; le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux. Il détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.Les élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ont lieu tous les quatre ans.Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière.Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.) (Le Roi peut charger la délégation syndicale du personnel des entreprises d'exercer les missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, lorsque celles-ci occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs.Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient:a) de la même protection que les membres représentant le personnel des comités, prévue à l'article 1bis, §§ 2, 5, 6 et 7 de la présente loi; cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date des élections suivantes fixées par le Roi, en exécution de l'(article 1er, § 4, b, 4, alinéa 6), pour la désignation des délégués du personnel des comités; b) de la possibilité de s'adresser aux juridictions du travail de la manière prévue à l'article 1er, § 4, h) et i).Le mandat des membres de la délégation syndicale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour les intéressés. Ils jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.Le bénéfice de la protection n'est plus accordé aux membres de la délégation syndicale qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.Le membre licencié en violation des dispositions du présent article et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.) bbis) (Pour être éligibles comme délégués du personnel des comités, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:1° _ être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 25 ans; 2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile;3° (être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens du b), de l'alinéa 6 du présent paragraphe.) 4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.(.....) Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.) Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 1bis, § 2, peut être présenté comme candidat. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction". Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.) c) Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'instituer un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Il détermine sa compétence et règle les modalités de son fonctionnement.Ce comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi;d) Le Roi peut, en outre, prendre toutes mesures destinées à coordonner et promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan régional ou professionnel, les activités des organes visés ci-dessus.Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent paragraphe, donnés par écrit aux travailleurs par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés éventuellement en plusieurs langues, de manière à être compris par tous les travailleurs.Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.Sont exceptées des dispositions des littéras a à d ci-dessus, les institutions et établissements dont le personnel est soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail;e) (Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections pour les comités visés au littera b et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.) f) Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif. (Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixés par le Roi.) g) (Les comités peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur) h) les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès des tribunaux du travail:1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 1bis, § 2, alinéa 1er, de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 1bis, § 2, alinéa 6) 3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.) i) (Le Roi peut, pour les différends visés au littera h), prévoir des règles particulières de procédure.)
Article 1. Article1. § 1er Sans préjudice des dispositions relatives aux mines, minières et carrières souterraines, le Roi peut prescrire à toutes personnes occupant des (travailleurs) en vertu d'un contrat de louage de travail et à ces (travailleurs) eux-mêmes, toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité de ceux-ci, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Cette disposition est applicable à toutes les entreprises et notamment aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles, horticoles et forestières.
Elle est également applicable à l'Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et d'utilité publique, à toute personne chargée d'un service public ainsi qu'au personnel qu'ils occupent.
(Ces mesures peuvent être étendues aux personnes autres que celles visées à l'alinéa premier, se trouvant sur les lieux de travail visés par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.)
(Le Roi peut prendre des mesures particulières en ce qui concerne la surveillance médicale de tous les jeunes travailleurs soumis à la loi sur le travail.)
Le Roi peut déléguer au ministre intéressé le pouvoir de déterminer les modalités particulières d'exécution des mesures susmentionnées.
§ 2. (Le Roi peut prendre toutes mesures relatives à la surveillance, au contrôle et à la coordination des services médicaux, dont il peut prescrire la création aux entreprises, établissements, services et institutions visés au § 1er du présent article, tant pour s'assurer de leur fonctionnement que de leur efficacité, et notamment:
1° Déterminer les attributions et les conditions d'agréation de ces services;
2° Les soumettre aux directives des services de l'inspection médicale du Ministère du travail et de la prévoyance sociale;
3° Permettre à plusieurs des entreprises, établissements, services ou institutions précités de créer ces services médicaux en commun.
Le Roi peut également déterminer les conditions médicales d'aptitudes requises pour l'accomplissement de certains travaux.
§ 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 28 juin 1932 relative à l'emploi des langues en matière administrative, les documents remis aux travailleurs par les services médicaux susmentionnés seront imprimés en francais, en néerlandais et en allemand.
§ 4.
Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent au moins un service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'établir un service commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Il détermine la compétence des services précités, fixe leur composition et en règle les modalités de fonctionnement;)
b)
(Les employeurs visés à l'article 1er, § 1er, créent un ou plusieurs comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dans les entreprises ou sont occupés habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. (...))
(Sans préjudice des dispositions de l'article 1erbis, § 10, il y a lieu d'entendre par:
1° entreprise: l'unité technique d'exploitation, définie à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent;
2° travailleurs: les personnes occupées au travail en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage.)
Le Roi prescrit une procédure à suivre pour déterminer paritairement la notion d'unité technique d'exploitation.
L'entreprise est également tenue d'instituer un comité lorsqu'elle occupe en tant qu'entité juridique, au moins 50 travailleurs, dans le sens prévu par l'alinéa 1er et quel que soit le nombre de travailleurs occupés dans chacun de ses sièges.
(Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, prendre toutes mesures assurant aux travailleurs des unités techniques d'exploitation concernées, la participation aux élections et au fonctionnement des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
_ Plusieurs entités juridiques sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, former une unité technique d'exploitation si les conditions suivantes sont remplies simultanément:
les bâtiments ou chantiers fixes sont situés à moins d'un kilomètre les uns des autres;
une même personne participe à la gestion journalière des diverses entités juridiques;3. plusieurs transferts de personnes, quelle qu'en soit la forme, ont eu lieu dans le délai de quatre ans qui précède le début de la procédure de détermination de la notion d'unité technique d'exploitation ou des contrats de travail prévoient la possibilité de tels transferts;
les activités des entités juridiques, qui résultent de la scission, restent reliées entre elles.
Cette présomption ne peut porter préjudice à la continuité, au fonctionnement et au champ de compétence des organes existants.)
(Le Roi peut étendre l'obligation d'instituer un comité de sécurité et d'hygiène lorsque les employeurs occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs. Il détermine la compétence des comités précités et en règle les modalités de fonctionnement.)
(L'employeur et les délégués effectifs et suppléants désignés par lui, conformément aux dispositions fixées par le Roi, avec pouvoir de le représenter et de l'engager en raison des fonctions de direction qu'ils exercent dans l'entreprise, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des délégués du personnel.
Les mandats des délégués de l'employeur ont une durée de quatre ans, sous réserve de la perte desdites fonctions de direction au cours de cette période; ils restent en fonction jusqu'à la date d'installation des candidats élus par les travailleurs lors des élections suivantes.)
(Les délégués effectifs et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret sur des listes de candidats présentées par les organisations représentatives des travailleurs. A cet effet, sont considérées comme organisations représentatives des travailleurs:
les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail qui comptent au moins 50 000 membres;
les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au 1.)
(Le Roi fixe le nombre de membres des comités; le nombre de délégués effectifs ne peut être inférieur à deux. Il détermine les conditions d'électorat ainsi que la procédure électorale.
Les élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ont lieu tous les quatre ans.
Le Roi fixe la période au cours de laquelle ces élections auront lieu ainsi que les obligations des employeurs en la matière. (Lorsqu'une entreprise atteint le nombre de travailleurs occupés en moyenne, prévu à l'article 1er, § 4, b), (1), entre deux de ces périodes, des élections ne devront être organisées qu'au cours de la plus prochaine période fixée par le Roi et pour autant que l'entreprise occupe toujours, à ce moment, en moyenne le nombre de travailleurs requis.)
Les prestations des témoins assistant aux opérations électorales sont considérées comme temps de travail effectif et sont rémunérées comme telles.)
(Le Roi peut charger la délégation syndicale du personnel des entreprises d'exercer les missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, lorsque celles-ci occupent habituellement en moyenne moins de 50 travailleurs.
Dans ce cas, les membres de la délégation syndicale, sans préjudice des dispositions des conventions collectives qui leur sont applicables, bénéficient:
de la même protection que les membres représentant le personnel des comités, prévue à l'article 1bis, §§ 2, 5, 6 et 7 de la présente loi; cette protection commence à la date du début de leur mission et se termine à la date des élections suivantes fixées par le Roi, en exécution de l'(article 1er, § 4, b, 4, alinéa 6), pour la désignation des délégués du personnel des comités;
de la possibilité de s'adresser aux juridictions du travail de la manière prévue à l'article 1er, § 4, h) et i).
Le mandat des membres de la délégation syndicale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour les intéressés. Ils jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Le bénéfice de la protection n'est plus accordé aux membres de la délégation syndicale qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Le membre licencié en violation des dispositions du présent article et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.)
bbis) (Pour être éligibles comme délégués du personnel des comités, les travailleurs doivent remplir les conditions suivantes:
1° être (âgés de 18 ans au moins). Toutefois, les délégués des jeunes travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 25 ans;
2° ne pas faire partie du personnel de direction ni être travailleurs à domicile;
3° (être occupés depuis six mois au moins dans l'entité juridique dont relève l'entreprise ou dans l'unité technique d'exploitation que forment plusieurs entités juridiques au sens du b), de l'alinéa 6 du présent paragraphe.)
4° ne pas avoir atteint l'âge de la retraite.
(.....)
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.)
Les conditions d'éligibilité prévues à l'alinéa 1er, 1° à 4°, doivent être remplies à la date des élections. Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste.
Le travailleur licencié en violation des dispositions de l'article 1bis, § 2, peut être présenté comme candidat. Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'il faut entendre par "personnel de direction". Sous réserve des dérogations qui sont fixées par le Roi pour certaines industries, les travailleurs ressortissants d'un pays non membre de la Communauté économique européenne doivent avoir été occupés en Belgique conformément à la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers.)
Le Roi peut toutefois permettre à un groupe d'employeurs d'instituer un comité commun de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Il détermine sa compétence et règle les modalités de son fonctionnement.
Ce comité est composé paritairement de délégués effectifs et suppléants, représentant les employeurs et les travailleurs, selon les modalités déterminées par le Roi;
Le Roi peut, en outre, prendre toutes mesures destinées à coordonner et promouvoir, tant sur le plan national que sur le plan régional ou professionnel, les activités des organes visés ci-dessus.
Toutes consignes, tous conseils ou tous avis éducatifs des organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail visés par le présent paragraphe, donnés par écrit aux travailleurs par voie d'affiches ou de notes individuelles, seront rédigés éventuellement en plusieurs langues, de manière à être compris par tous les travailleurs.
Il en sera de même des avis affichés relatifs aux réunions des organes précités.
Sont exceptées des dispositions des littéras a à d ci-dessus, les institutions et établissements dont le personnel est soumis à des dispositions légales ou réglementaires fixant leur statut syndical et prévoyant des mesures relatives à la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail;
(Ne sont pas compris dans les institutions et établissements visés à l'alinéa 4, les services publics aux membres du personnel desquels le régime instituée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est rendu applicable.
A l'occasion de la détermination des comités de concertation auxquels Il confie les attributions dévolues aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, le Roi fixe les règles selon lesquelles les membres de ces comités de concertation sont désignés.)
(Le Roi fixe le délai qui doit s'écouler entre l'affichage de la date des élections pour les comités visés au littera b et la date à laquelle les candidatures doivent être déposées.)
Les prestations des membres des comités précités, même effectuées en dehors des heures de travail, sont assimilées, au point de vue de la rémunération, au temps de travail effectif.
(Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas et aux conditions fixés par le Roi.)
(Les comités peuvent entendre d'autres membres du personnel sur les questions qu'ils examinent.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les membres des comités précités peuvent requérir l'assistance d'experts. Il fixe le tarif de leurs émoluments, qui sont à charge de l'employeur)
les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès des tribunaux du travail:
1° une action tendant à trancher tout différend relatif à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2° une demande tendant à faire constater l'existence ou l'absence de raisons d'ordre économique ou technique visées à l'article 1bis, § 2, alinéa 1er, de la présente loi, si la commission paritaire compétente ne s'est pas prononcée ou n'a pas pu se prononcer dans le délai prévu au même (article 1bis, § 2, alinéa 6)
3° (une demande tendant à faire déterminer le nombre et la localisation des unités techniques d'exploitation.)
(Le Roi peut, pour les différends visés au littera h), prévoir des règles particulières de procédure.)
Article 3. Sans préjudice des dispositions particulières soumettant certains services, établissements ou entreprises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, le Roi ne prend les mesures prévues à l'article 1er que par voie de dispositions générales et après consultation de l'un ou de plusieurs des collèges ci-après:
Du Conseil supérieur d'hygiène publique;
Du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
Du Conseil supérieur de l'agriculture.
Le ou les conseils consultés sont tenus de donner leur avis dans les deux mois.
Article 4. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci.
Article 5. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article précédent ont la libre entrée des établissements assujettis à l'application des dispositions législatives visées (aux articles 1er et 1erbis)
Les employeurs, leurs préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs sont tenus de leur fournir les renseignements qu'ils demandent pour s'assurer de l'observation de la loi et de ses arrêtés d'exécution.
En cas d'infraction, ces fonctionnaires dressent des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
(Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant.)
Article 1bis. § 1er. Le mandat du délégué du personnel prend fin:
1° en cas de non-réélection comme membre effectif ou suppléant, dès que l'installation du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail a eu lieu;
2° lorsque l'intéressé cesse de faire partie du personnel;
3° en cas de démission;
4° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
5° en cas de révocation du mandat pour faute grave prononcée par la juridiction visée à l'article 1er, § 4, h, à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature;
6° lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartenait lors des élections, sauf si l'organisation qui a présenté la candidature demande le maintien du mandat par lettre recommandée à la poste adressée à l'employeur;
7° dès que l'intéressé appartient au personnel de direction;
8° en cas de décès.
Toutefois, la disposition prévue à l'alinéa 1er, 6°, n'est pas applicable au membre représentant les jeunes travailleurs.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif:
1° en cas d'empêchement de celui-ci;
2° lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l'alinéa 1er, 2° à 8°. Dans ces cas, le membre suppléant achève le mandat.
Lorsqu'il n'y a plus de membres suppléants pour occuper un siège vacant, un candidat de la même catégorie et de la même liste peut être désigné, suivant les règles que le Roi détermine. Ce candidat achève le mandat et bénéficie des dispositions du § 3, alinéas 1 et 2 pour cette période.
Le Roi peut faire procéder au renouvellement du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail dès que le nombre de délégués du personnel n'atteint plus le minimum requis fixé à l'(article 1er, § 4, b, 4, alinéa 4)
Le mandat de membres représentant le personnel ou la qualité du candidat ne peuvent entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour l'intéressé.
Les membres représentant le personnel et les candidats à ces fonctions jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
§ 2. (Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.
Le tribunal du travail est saisi par l'employeur dans les trois jours ouvrables de la connaissance du fait qui constitue le motif grave.
Après avoir convoqué les parties, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs, qui a présenté la candidature du travailleur, par pli judiciaire portant fixation du jour, le tribunal statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Le jugement est notifié aux parties par pli judiciaire.
Appel du jugement peut être interjeté par voie de requête dans les huit jours ouvrables de la notification.
Les parties, ainsi que l'organisation représentative des travailleurs qui a présenté la candidature, sont convoquées par pli judiciaire portant fixation du jour, devant la cour du travail. La cour statue dans les huit jours ouvrables de l'introduction de l'affaire. Son arrêt est notifié aux parties par pli judiciaire.)
La commission paritaire est tenue de se prononcer au sujet de l'existence ou de l'absence de raisons d'ordre économique ou technique dans les deux mois à compter de la date de la demande qui lui en est faite par l'employeur.
(Les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être transférés d'une unité technique d'exploitation à une autre d'une même entité juridique, qu'en cas d'accord écrit de leur part au moment de la décision ou pour des raisons d'ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.)
Pour l'application du présent paragraphe, est considérée comme licenciement:
1° toute rupture du contrat par l'employeur qu'elle ait lieu avec ou sans indemnité de congé, sans préavis ou avec préavis signifié pendant la période visée au § 3 ou 4;
2° toute rupture de contrat par le travailleur en raison de faits qui, dans le chef de ce travailleur, constituent un motif de rompre le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme.
§ 3. Les membres représentant le personnel bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes.
Lorsque l'effectif minimum du personnel fixé par l'(article 1er, § 4, b, 1, alinéa 2), n'est plus atteint et que, dès lors, il n'y a pas lieu à renouvellement du comité les candidats élus lors des élections précédentes continuent à bénéficier des dispositions du § 2 pendant six mois, à dater du premier jour de la période des élections fixée par le Roi.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux membres représentant le personnel qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
§ 4. Les candidats présentés lors des élections, visées à l'(article 1er, § 4, b, 4, alinéa 5), qui réunissent les conditions d'éligibilité bénéficient des dispositions du § 3 lorsqu'il s'agit de leur première candidature.
(Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est également accordé aux candidats présentés lors d'élections qui ont été annulées.)
Les candidats précités bénéficient des dispositions du § 2 pendant une période allant du (trentième) jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'il s'agit d'une candidature subséquente.
Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe n'est plus accordé aux candidats qui atteignent l'âge de la retraite, sauf s'il est de pratique constante dans l'entreprise de maintenir en service la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
§ 5. Lorsque l'employeur rompt le contrat en violation des dispositions des §§ 3 et 4, le travailleur licencié est réintégré dans l'entreprise aux conditions de son contrat de louage de travail pour autant que lui-même ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent:
la date de la notification du préavis ou la date de la rupture sans préavis ou
la date de la présentation des candidatures.
§ 6. L'employeur qui réintègre dans l'entreprise le travailleur en application des dispositions du § 5 est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.
§ 7. (L'employeur visé au § 5, qui ne réintègre pas dans l'entreprise le travailleur licencié dans les trente jours de la demande de réintégration, est tenu de payer au travailleur licencié, sans préjudice du droit à une indemnité plus élevée due en vertu du contrat ou des usages et à tous autres dommages et intérêts pour préjudice matériel ou moral, une indemnité égale:
1° à la rémunération pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du mandat;
2° à la rémunération en cours correspondant à la durée de:)
-deux ans lorsqu'il compte moins de dix années de service;
-trois ans lorsqu'il compte de dix à moins de vingt années de service;
-quatre ans lorsqu'il compte vingt années de service ou plus dans l'entreprise.
(L'employeur est tenu de payer les mêmes indemnités et avantages lorsque le travailleur rompt le contrat dans les conditions visées au § 2, alinéa 8, 2°.)
§ 8. Le membre licencié en violation des dispositions du § 3 et qui est réintégré dans l'entreprise reprend son mandat.
§ 9. (Dans les entreprises ou un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail doit être situé ou renouvelé, il peut être sursis à l'institution ou renouvellement du comité moyennant l'autorisation préalable de l'inspecteur chef de district de l'Inspection des lois sociales dans le ressort duquel est située l'entreprise:
lorsque l'entreprise a décidé de cesser définitivement toutes ses activités;
en cas de fermeture partielle, par l'arrêt d'une ou plusieurs activités, pour autant que le nombre de travailleurs occupés devienne inférieur au nombre de travailleurs occupés fixé par le Roi, en exécution de l'(article 1er, § 4, b, 3)
L'inspecteur chef de district demande l'accord du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail; si celui-ci n'a pas encore été institué, il demande l'accord de l'employeur et de la délégation syndicale du personnel de l'entreprise.
L'ajournement ne peut en aucun cas dépasser une année. Le comité existant continue à fonctionner pendant cette période.
Les membres représentant le personnel et les candidats visés au § 4, alinéa 1er, continuent à bénéficier pendant la même période de la protection accordée par les dispositions au présent article.
Le Roi détermine la date des élections s'il y a lieu)
§ 10. (Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "entreprise": l'entité juridique.
1° En cas de transfert conventionnel d'une ou plusieurs entreprises:
_ les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail existants continuent à fonctionner si les entreprises concernées conservent leur caractère d'unité technique d'exploitation;
_ dans les autres cas, le comité de la nouvelle entreprise sera, jusqu'aux prochaines élections, composé de tous les membres des comités qui ont été élus précédemment dans les entreprises concernées, à moins que les parties n'en décident autrement. Ce comité fonctionne pour l'ensemble du personnel des entreprises concernées.
2° En cas de transfert conventionnel d'une partie d'entreprise à une autre entreprise disposant comme la première d'un comité:
_ si les unités techniques d'exploitation existantes restent inchangées, les comités existants continuent à fonctionner;
_ si le caractère des unités techniques d'exploitation est modifié, le comité existant continue à fonctionner dans l'entreprise dont une partie est transférée; les délégués du personnel du comité occupés dans la partie transférée de l'entreprise sont rattachés au comité à laquelle la partie visée est transférée.
3° En cas de transfert conventionnel d'une partie d'une entreprise pourvue d'un comité à une entreprise ne disposant pas d'un tel comité:
_ le comité existant continue à fonctionner si le caractère d'unité technique d'exploitation est maintenu;
_ si le caractère d'unité technique d'exploitation est modifié, le comité de l'entreprise dont une partie est transférée continue à fonctionner avec les délégués du personnel qui n'étaient pas occupés dans la partie d'entreprise qui a fait l'objet du transfert;
_ de plus, un comité composé des délégués du personnel occupé dans la partie transférée, est constitué jusqu'aux prochaines élections dans l'entreprise à laquelle une partie d'une autre entreprise est transférée, à moins que les parties n'en décident autrement.
4° En cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques n'entrainant pas de modification du caractère de l'unité technique d'exploitation, le comité existant est maintenu jusqu'aux prochaines élections. Si plusieurs unités techniques d'exploitation sont créées le comité continue à fonctionner pour l'ensemble de celles-ci jusqu'aux prochaines élections, à moins que les parties n'en décident autrement.
5° Dans tous les cas de transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ainsi qu'en cas de scission d'une unité technique d'exploitation en plusieurs entités juridiques, les membres qui représentaient le personnel et les candidats continuent à bénéficier des mesures de protection prévues aux paragraphes 2 à 8 du présent article.)
Article 11. L'action publique résultant des infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi est prescrite (après trois ans révolus) à compter du jour ou l'infraction a été commise.
Article 2. Les dispositions prévues à l'article 1er ne sont pas applicables:
1° Aux entreprises familiales; par "entreprise familiale", il y a lieu d'entendre l'entreprise ou ne sont occupés que des membres de la famille jusqu'au troisième degré sous l'autorité de l'un d'eux ou du tuteur;
2° Aux domestiques et gens de maison et à ceux qui les emploient.
Article 6. Toute infraction aux dispositions de l'article 1er, §§ 1er à 3, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, commise par l'employeur, ses préposés ou mandataires, sera punie d'une amende de 26 à 500 francs et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou d'une de ces peines seulement.
Article 7. § 1er. (Est puni d'une amende de 100 F multipliée par le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, sans que cette amende puisse excéder 100 000 F:
1° l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise, en application de l'article 1er de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, au moins un service et un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
2° l'employeur qui met obstacle à leur fonctionnement, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
3° l'employeur qui entrave l'exercice de leur mission notamment en ne fournissant pas les renseignements prévus par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues;
4° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, tel qu'il est prévu par la présente loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi;
5° l'employeur qui entrave l'exercice du mandat de la délégation syndicale chargée des missions des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.)
§ 2. (Les chefs d'entreprise, leurs mandataires ou préposés, qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, sont punis d'une amende de 26 à 200 fr, et d'un emprisonnement de huit jours à un mois, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.)
§ 3. (Les infractions visées au présent article sont considérées, pour le calcul du délai de prescription, comme des infractions continues.)
Article 8. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine est doublée.
Article 9. L'employeur est civilement responsable, avec ses mandataires ou préposés, des amendes mises à charge de ceux-ci.
Article 10. Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal sans exception, du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. (Dernière phrase abrogée.)
Article 12. La loi concernant la sécurité et la santé du personnel occupé dans les entreprises industrielles et commerciales, coordonnée par AR du 23-12-1937, est abrogée.
Article 13. (.....)
(Abrogé)