3 AVRIL 1953. - DISPOSITIONS LEGALES concernant les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953. (NOTE 1 : le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro pour la Région de Bruxelles-Capitale ; voir ORD 2002-01-10/45, art. 2 ; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE 2 : le taux d'imposition des taxes prévues au chapitre III, comprenant les articles 8 à 25ter, au chapitre IV, comprenant l'article 26, et au chapitre V, comprenant l'article 27, est fixé à zéro euro pour la Région wallonne ; voir DRW 2006-11-23/31, art. 1, En vigueur : 29-11-2006) (NOTE 3 : loi modifiée avec effet à une date indéterminée <L 2007-04-25/38, art. 5 à 8, 010; En vigueur : indéterminée >) (NOTE 4: en ce qui concerne les modifications apportées par DRW 2009-12-10/27 ; voir dispositions transitoires : art. 103, alinéas 2 à 5) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2001 et mise à jour au 06-05-2016)

Type Loi
Publication 1953-04-04
Dernière mise à jour 2016-05-16
État En vigueur
Source Justel
articles 146
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(§ 4. Avant d'entrer en fonctions, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le président du tribunal visé au §3 le serment suivant :

" Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges. "

Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation.)

(§ 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération dont le Roi fixe le montant, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calcules conformément au tarif civil.

Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge :

1° du redevable, si la valeur locative établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par le [² conseiller]²;

2° du Trésor, si la valeur locative établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable;

3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si la valeur locative établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée par le contrôleur.)

§ 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la signification faite conformément au § 2.

En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date.

Art. 34. *(Région wallonne) § 1. [¹ Un collège d'experts est appelé à se prononcer en cas de litige sur le montant de la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons. Ce collège est composé de deux experts désignés, l'un par le redevable de la taxe, l'autre par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon.]¹ § 2. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas [¹ la décision du fonctionnaire visé à l'article 33]¹, il doit, à peine de forclusion, le signifier à ce fonctionnaire par lettre recommandée à la poste au plus tard le dixième jour ouvrable à compter de la date de la décision; il doit en même temps demander l'expertise de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qu'il affecte à l'exploitation de son débit de boissons, et désigner l'expert en immeubles qu'il a choisi. De son côté, [¹ le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon]¹ désigne un expert en immeubles. A défaut, par le requérant, de désigner son expert dans le délai prescrit, sa réclamation est considérée comme non avenue. Si les experts ne se mettent pas d'accord sur la fixation de la valeur qui doit servir de base au calcul de la taxe d'ouverture, le litige est soumis à un tiers-arbitre, choisi parmi les experts en immeubles et désigné par le président du tribunal de première instance sur la requête [¹ du fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon ]¹. Le tiers-arbitre entend les experts avant de rendre sa décision. (§ 3. Les experts et le tiers-arbitre sont choisis en tenant compte des articles 828, 829, 830, et 966 du Code judiciaire. Ils doivent être domicilies dans le ressort du tribunal de première instance ou est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble à expertiser.) <L 10-10-1967, art. 3 et art. 55> (§ 4. Avant d'entrer en fonctions, les experts et le tiers-arbitre prêtent devant le président du tribunal visé au §3 le serment suivant : " Je jure de me prononcer sur les affaires qui me seront soumises en toute conscience, sans acception de personne et d'après les dispositions de la loi, et de garder le secret sur toutes les constatations se rattachant aux litiges. " Le serment est valable pour toutes les expertises effectuées dans les douze mois de sa prestation.) <L 06-07-1967, art. 24> (§ 5. Les experts et éventuellement le tiers-arbitre intervenant en matière d'évaluation d'immeubles ou de parties d'immeubles affectés à l'exploitation d'un débit de boissons ont droit à une rémunération [¹ dont le Gouvernement wallon fixe le montant]¹, ainsi que le cas échéant, aux frais de déplacement calcules conformément au tarif civil. Les frais d'évaluation, y compris les frais de déplacement, sont à charge : 1° du redevable, si la valeur locative établie par l'expertise est égale ou supérieure à celle fixée par [¹ le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon]¹; 2° [¹ du Trésor régional]¹, si la valeur locative établie par l'expertise ne dépasse pas celle indiquée par le redevable; 3° des deux parties intéressées qui en supportent chacune la moitié, si la valeur locative établie par l'expertise se situe entre celle indiquée par le redevable et celle fixée [¹ par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement wallon]¹.) <L 06-07-1967, art. 24> § 6. Les experts doivent rendre leur décision dans les trente jours à compter de la date de la signification faite conformément au § 2. En cas de désaccord entre les experts, le tiers-arbitre désigné rend sa décision dans les soixante jours à compter de la même date. [¹ § 7. Dans l'éventualité où le requérant n'accepte pas la décision des experts ou du tiers arbitre visée au § 6, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre cette décision devant la juridiction civile. Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.]¹*


(1)2009-12-10/27, art. 99, 011; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2016-04-27/04, art. 117, 012; En vigueur : 16-05-2016>

CHAPITRE VIII. - Pénalités.

Article 35. § 1. Tout acte, omission ou manoeuvre ayant pour résultat ou pour but d'échapper totalement ou partiellement aux taxes fixées par les présentes lois coordonnées, est puni d'une amende égale au double de la taxe en jeu, sans préjudice du paiement de cette taxe.

§ 2. Tombent notamment sous l'application du § 1er :

1° l'exploitation d'un débit de boissons fermentées ou spiritueuses, sans avoir remis [¹ à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ compétent la déclaration visée à l'article 23 ou 24, §§ 2 ou 3;

2° la déclaration d'une valeur locative insuffisante ou l'indication inexacte de la situation des locaux affectés au débit. S'il s'agit d'une valeur locative présumée, le fait n'est punissable que lorsque la valeur servant de base à la perception de la taxe dépasse la valeur déclarée de plus de 40 p.c.;

3° le défaut de paiement dans les délais légaux de taxes fixées par les présentes lois coordonnées ou d'un supplément de ces taxes.

§ 3. En cas de récidive, l'amende prévue au § 1er est portée au double et le contrevenant est puni en outre d'un emprisonnement de huit jours à un mois.

Art. 35. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*


(1)2016-04-27/04, art. 118, 012; En vigueur : 16-05-2016>

Article 38. (Abrogé)

Art. 38. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 39. (Abrogé)

Art. 39. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 40. Les articles 66 et 67 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par les présentes lois coordonnées.

Art. 40. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 41. La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation, établies par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, ne sont pas applicables aux peines prévues par les présentes lois coordonnées, à l'exception de l'emprisonnement principal.

Art. 41. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 100, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

CHAPITRE IX. - Dispositions générales.

Article 42. Les dispositions de la (loi générale sur les douanes et accises) sont rendues applicables à la perception de la taxe d'ouverture des débits de boissons - y compris les suppléments de taxe - des amendes et des frais de poursuites éventuels.

Art. 42. *(Région wallonne) [¹ Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, est applicable aux taxes prévues par le présent arrêté royal, à l'exception de l'article 28 de ce décret.]¹*


(1)2009-12-10/27, art. 101, 011; En vigueur : 01-01-2010>

Article 43. Sont applicables aux infractions aux présentes lois coordonnées, les dispositions de loi générale sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foie due à ces actes, le mode de poursuites - y compris la voie parée - la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption, le droit de transiger.

Art. 43. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 44. (Abrogé)

Art. 44. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 45. Tous les agents de l'administration des contributions directes et de l'administration des douanes et accises, tous les agents communaux assermentés et les gendarmes sont qualifiés à l'effet de rechercher et de constater seuls les infractions aux présentes lois coordonnées.

Art. 45. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 46. § 1. Pendant tout le temps que le débit de boissons fermentées est accessible aux consommateurs ou que le débit de boissons spiritueuses est accessible aux clients, les personnes désignées à l'article 45 peuvent visiter, sans assistance, toutes les parties de l'établissement, y compris les dépendances, où les consommateurs ou les clients ont accès, que ces locaux aient été ou n'aient pas été déclarés comme affectés au débit.

§ 2. La visite des parties de l'établissement non accessibles aux consommateurs ou aux clients, la visite de l'habitation y attenante, ainsi que la visite de tout immeuble où l'exploitation d'un débit de boissons fermentées ou de boissons spiritueuses est soupçonnée, sont subordonnées à l'autorisation ((du juge au tribunal de police)). Elles doivent être effectuées par deux employés au moins et ne peuvent avoir lieu qu'entre 5 et 21 heures.

§ 3. Au cours des visites visées aux §§ 1er et 2 du présent article, les personnes désignées à l'article 45 peuvent :

1° prélever gratuitement des échantillons des boissons détenues, l'exploitant étant tenu, s'il en est requis, de fournir aussi gratuitement les récipients destinés à contenir ces échantillons;

2° se faire communiquer, sans déplacement, les factures, livres et autres écritures relatifs au débit.

Art. 46. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 47. A partir de l'exercice 1952, l'administration des douanes et accises est chargée de l'établissement et du recouvrement des taxes provinciales sur les débits de boissons fermentées ou spiritueuses.

Art. 47. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 47bis. Le mode de poursuites, le privilège et l'hypothèque légale prévus en matière d'accises sont applicables au recouvrement des taxes visées par les présentes lois coordonnées et des taxes provinciales sur les débits de boissons fermentées ou spiritueuses.

Art. 47bis. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

Article 48. A partir de l'exercice 1953 et par modification à l'article 36 de la loi du 24 décembre 1948 concernant les finances provinciales et communales, les provinces et les communes ne sont autorisées à établir sur les débits de boissons fermentées ou spiritueuses qu'une taxe annuelle, à l'exception de toute taxe similaire à la taxe d'ouverture perçue au profit de l'Etat.

Article 49. Les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus ne sont pas applicables aux taxes établies par les présentes lois coordonnées.

Art. 49. *(Région wallonne) <Abrogé par DRW 2009-12-10/27, art. 102, 011; En vigueur : 01-01-2010>*

CHAPITRE X. - (Dispositions propres aux Régions où le taux de la taxe d'ouverture a été réduit à zéro)

Article 51. (Abrogé)

Article 52. (Abrogé)

CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires.

Article 53. Sont abolis :

1° le droit de licence sur les débits de boissons alcooliques établi par les articles 4 à 14 de la loi du 19 août 1889;

2° à partir de l'exercice 1952, le décime additionnel extraordinaire établi à la taxe d'ouverture des débits de boissons par l'article 7 de la loi du 23 mars 1932.

Article 54. Sont abrogés :

1° le titre III de la loi du 12 décembre 1912;

2° l'article 2, § 3, l'article 8, § 3, et l'article 15, § 1er, 2°, d, de la loi du 29 août 1919;

3° à partir de l'exercice 1952, les articles 57 à 61 de la loi du 31 décembre 1925.

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