17 JUIN 1953. _ Loi portant organisation des transports en commun de la région bruxelloise
Article 1. Le Roi est autorisé à approuver la création d'une association de droit public, dotée de la personnalité juridique, constituée conformément aux statuts annexés à la présente loi. Cette association portera la dénomination "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles".(Les statuts de la Société peuvent être modifiés en conformité avec les dispositions de la présente loi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur présentation du Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions et après consultation du conseil d'administration.)
Article 6. La Société des transports intercommunaux de Bruxelles est autorisée à affermer des services réguliers et services réguliers spécialisés.
Article 7. Le Roi arrêtera le cahier des charges auquel sera soumise la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles".(Le cahier des charges déterminera, notamment, les obligations de la société envers les pouvoirs publics;)
(...)
Article 7BIS. Les prix de transport sont établis par le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 174 du 30 décembre 1982 instaurant l'adaptation annuelle des tarifs pour le transport de voyageurs appliqués par les sociétés de transports en commun.La Société est autorisée à réclamer, sans préjudice des peines prévues par les lois, outre le prix du voyage, une surtaxe au voyageur qui ne peut présenter un titre de transport valable. Le montant de cette surtaxe est fixé de la facon prévue pour les prix de transport.
Article 7TER. Les organes de la société sont :1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° le comité de direction;4° l'administrateur-directeur général;5° le collège des commissaires aux comptes.
Article 8. L'assemblée générale se compose des propriétaires des parts sociales représentés par un ou plusieurs mandataires spécialement désignés à cette fin. Chaque part sociale donne droit à une voix.L'assemblée générale approuve les comptes annuels, et donne décharge au conseil d'administration et au collège des commissaires pour l'exécution de leur mandat.Les statuts déterminent le fonctionnement de l'assemblée générale.
Article 8BIS. Le conseil d'administration est composé d'un président et de onze administrateurs :1° le président et cinq administrateurs, nommés par le Roi sur présentation du Ministre qui a les transports en commun dans ses attributions;Parmi ces cinq administrateurs, le Roi nomme un vice-président du rôle linguistique différent de celui du président et qui est appelé à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.2° Un administrateur, nommé par le Roi sur présentation faite sur liste double dressée par la députation permanente du conseil provincial du Brabant;3° deux administrateurs, nommés par le Roi, sur présentation conjointe faite sur liste double dressée par le collège exécutif de l'agglomération bruxelloise et les collèges échevinaux des communes associées;4° deux administrateurs, désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la Société;5° l'administrateur-directeur général.Les statuts déterminent le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'administration, ainsi que la durée des mandats des administrateurs.
Article 8TER. Le comité de direction est composé de cinq membres :1° le président du conseil d'administration;2° le vice-président du conseil d'administration;3° l'administrateur-directeur général;4° deux administrateurs désignés par le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions;Par ailleurs, les deux administrateurs représentant le personnel, désignés à l'article 8bis, 4°, assistent aux réunions avec voix consultative.Le président du conseil d'administration préside également le comité de direction.Le comité de direction détient les pouvoirs de haute direction dans la gestion de la société.Les statuts précisent ces pouvoirs et déterminent le mode de fonctionnement du comité de direction et la durée des mandats de ses membres.
Article 8QUATER. L'administrateur-directeur général est nommé par le Roi sur proposition du Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions.Ses pouvoirs sont fixés par les statuts.
Article 8QUINQUIES. Le collège des commissaires aux comptes se compose de trois membres, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.Deux commissaires sont présentés par l'Etat. Un commissaire est présenté par les pouvoirs publics associés.
Article 13. Chaque année, le ministre ayant les transports en commun urbains dans ses attributions, déposera sur le bureau de la Chambre des Représentants, un rapport du conseil d'administration de la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles" portant sur l'activité de l'entreprise durant l'année écoulée; ce rapport sera accompagné (des comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre), ainsi que de l'état des concessions accordées. (Les comptes annuels sont déposés au greffe du tribunal de commerce) (Les dépôts prévus aux alinéas 1er et 2) se feront dans un délai de deux mois à dater du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
Article 15. Le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions nomme un commissaire du Gouvernement auprès de la Société. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.Le commissaire du gouvernement peut suspendre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.Pour prendre son recours, il dispose d'un délai de quatre jours francs à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise s'il y était présent et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.Si, dans un délai de vingt jours francs commencant le même jour que le délai visé ci-avant, le Ministre, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
Article 16. Le Ministre ayant le budget dans ses attributions nomme un délégué auprès de la Société. Celui-ci assiste, avec voix consultative, aux réunions des organes de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.Le délégué du Ministre du Budget peut suspendre l'exécution de toute décision qui a une incidence budgétaire ou financière.Les délais de recours du délégué et d'annulation du Ministre du Budget sont ceux prévus à l'article 15, alinéas 3 et 4.
Article 2. La présente loi autorise le Roi :A effectuer, au nom de l'Etat, l'apport de tous les biens qui lui ont fait retour à l'expiration de la concession qui avait été accordée à la société anonyme "Les Tramways bruxellois".A effectuer, au nom de la province de Brabant, de la ville de Bruxelles et des communes citées à l'article 1 des statuts, apport de tous les biens qui ont fait retour à ces pouvoirs publics à l'expiration de la concession qui avait été accordée à la société anonyme "Les Tramways bruxellois".Ce dernier apport est effectué sous la condition suspensive de l'accord à donner par ces pouvoirs publics à leur participation dans l'association.A convenir et recevoir les rémunérations attribuées à ces apports ainsi que d'en opérer le partage.A l'égard de ceux des pouvoirs publics qui n'accepteraient pas de devenir associés, l'Etat fera usage des droits de reprise stipulés à l'article 97 du cahier des charges annexé à la convention intervenue le 26 avril 1899 entre l'Etat et la société anonyme "Les Tramways bruxellois"; cette partie des apports effectuée par l'Etat sera présumée avoir été apportée à la constitution de l'association en son propre nom.L'attribution des parts sociales de la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles" aux associés vaudra, pour ces derniers, renonciation à tous les droits qu'ils pourraient invoquer du chef des conventions conclues entre l'Etat belge et la société anonyme "Les Tramways bruxellois" les 26 avril 1899, 31 décembre 1924 et 30 décembre 1927.
Article 3. Le Roi accordera, directement et sans adjudication publique, à la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles", les concessions des lignes de tramways et de trolleybus ainsi que les autorisations des lignes d'autobus dont la société anonyme "Les Tramways bruxellois" était titulaire au 31 décembre 1945.La concession ou l'autorisation de tous nouveaux services publics de transports en commun urbains, dans la région bruxelloise, ainsi que toutes extensions aux lignes existantes, quel que soit le mode de traction employé et quelle que soit la nature de la voirie sur ou sous laquelle ces nouveaux services seront établis, pourra être accordée par le Roi directement et sans adjudication publique à la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles".Toutefois, les concessions et autorisations dont l'utilité sera dûment établie, peuvent être accordées à d'autres organismes d'intérêt public si, dans le délai d'une année de leur demande d'octroi de concession ou d'autorisation, la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles" n'a point fait semblable demande pour elle-même ou si elle n'a pas mis en exploitation la ligne concédée dans le délai qui aura été fixé.Par région bruxelloise, au sens du présent article, il faut entendre la ville de Bruxelles et les communes de : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Diegem, Drogenbos, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Grand-Bigard, Ixelles, Jette, Koekelberg, Kraainem, Machelen-lez-Vilvorde, Molenbeek-Saint-Jean, Ruisbroek, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Tervuren, Uccle, Vilvorde, Watermael-Boitsfort, Wezembeek-Oppem, Woluwe-Saint-Etienne, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre.Pour l'application de la présente loi, il est loisible au Roi d'étendre la notion de région bruxelloise à d'autres communes limitrophes des communes citées ci-dessus.
Article 4. Aucune concession ou autorisation nouvelle ne sera accordée, dans le cadre de l'article 3, alinéa 2, de la présente loi, sans que les conseils communaux intéressés et la députation permanente du conseil provincial du Brabant n'aient été entendus.
Article 5. Les concessions et autorisations sont accordées pour une durée indéterminée allant au moins jusqu'au 31 décembre 1983. Après cette date, le Roi pourra y mettre fin en révoquant l'ensemble de celles-ci moyennant préavis d'un an prenant cours le 1er janvier suivant sa notification.
Article 9. L'Etat pourra garantir, à concurrence d'un montant nominal qui n'excédera pas le triple du capital statutaire, le service des intérêts et l'amortissement des emprunts émis par la "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles".Le Roi est autorisé à accorder cette garantie.
Article 9BIS. Le Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions avisera aux mesures nécessaires pour développer les transports urbains. A cet effet, il pourra, en cas de nécessité, et pour permettre des investissements requis par des raisons d'intérêt général, proposer, à charge du budget de son département soit des crédits spéciaux, soit des participations dans les charges d'intérêts d'emprunts ayant pour objet l'acquisition de matériel roulant ou l'aménagement d'installations fixes.
Article 10. La "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles" est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du réseau, ces acquisitions ayant été déclarées préalablement d'utilité publique par le Roi.Lorsque leur concours sera requis, les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines auront qualité pour passer les actes intéressant la Société et relatifs à l'expropriation.
Article 12. La "Société des Transports intercommunaux de Bruxelles" est soumise à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, et à la législation sur les commissions paritaires.
Article 17. Le Roi est autorisé à créer, pour la région bruxelloise, telle qu'elle est définie à l'article 3, un "comité de contact" chargé de donner avis, à la demande du Ministre ayant les transports en commun dans ses attributions, sur les problèmes de coordination et de rationalisation des services assurés par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, d'une part, la Société Nationale des Chemins de Fer belges et la Société Nationale des Chemins de Fer vicinaux, d'autre part.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.