22 JUILLET 1953. - [Loi créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.] <Intitulé remplacé par AR 2007-04-21/42, art. 1; En vigueur : 31-08-2007> (NOTE : Ce texte est modifié par AR 2007-04-21/42 et après COORDONNE par AR 2007-04-30/30, art. N; En vigueur : 31-08-2007) (NOTE : POUR LE TEXTE COORDONNE ET CONSOLIDE, VOIR L 2007-04-30/49). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 33. § 1er. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans prenant cours à la date de l'introduction dans le droit belge pour les reviseurs d'entreprises, de la société civile professionnelle, la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui, outre les autres conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes :
1° son objet et son activité doivent être limités à l'exercice de missions de revision visées à l'article 3 et à l'exercice d'activités compatibles avec la qualité de reviseur d'entreprises;
2° tous les associés, gérants et administrateurs doivent avoir la qualité de reviseur d'entreprises ou avoir à l'étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité.
§ 2. (...)
(§ 2.) Par dérogation aux articles 117, premier alinéa, et 143, premier alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés, les sociétés civiles visées au § 1er constituées sous la forme de société de personnes à responsabilité limitée ou de société coopérative doivent être qualifiées par une raison sociale. La raison sociale des sociétés visées au § 1er ne peut comporter que le nom d'un ou de plusieurs gérants, administrateurs, associés ou le nom d'un ou de plusieurs anciens associés ayant eu la qualité de reviseur d'entreprises.
CHAPITRE Ier. _ Dénomination. _ Objet.
Article 1. Il est créé un Institut des reviseurs d'entreprises jouissant de la personnalité civile.
(Le siège de l'Institut est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.)
Article 2. L'Institut a pour objet : de veiller à la formation et d'assurer l'organisation permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de reviseur d'entreprises telle qu'elle est définie à l'article 3, avec toutes les garanties requises aux points de vue de la compétence, de l'indépendance et de la probité professionnelle (et de veiller à une exécution correcte des missions confiées à ses membres.)
CHAPITRE II. _ Des reviseurs d'entreprises, de leurs droits et obligations.
Article 3. La fonction de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toutes missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux reviseurs d'entreprises et d'une façon générale, toutes missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci.
Article 4. La qualité de membre de l'Institut des reviseurs d'entreprises est accordée à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1° (Etre Belge ou être domicilié en Belgique;)
2° (Etre âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus)
3° Ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale.
4° (Etre porteur d'un diplôme universitaire belge ou d'un diplôme belge de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, délivré après quatre années d'études au moins, dans une des disciplines que le Roi détermine, ou satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience déterminées par le Roi. Les diplômes délivrés à l'étranger dans les mêmes disciplines sont admis moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence par l'autorité belge compétente. Le Roi peut autoriser le Conseil de l'Institut à admettre dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger.)
5° (Avoir accompli le stage organisé par le règlement de stage et avoir réussi l'examen d'aptitude dont le programme et les conditions sont fixées par le Roi. Les personnes ayant la qualité d'expert-comptable ainsi que les personnes de nationalité étrangère ayant acquis à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises, sont, dans les conditions prévues par le Roi, exonérées en tout ou en partie, de l'obligation du stage.)
6° (Prêter au moment de l'inscription au tableau de l'Institut devant le tribunal de première instance de son domicile le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, les missions qui me seront confiées en qualité de reviseur d'entreprises.)
(Les personnes de nationalité étrangère prêtent devant le Tribunal de Commerce de leur domicile en Belgique le serment suivant :)
(Je jure de remplir fidèlement, en âme et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées en qualité de reviseur d'entreprises.)
Article 4bis. La qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile professionnelle de droit belge qui en fait la demande et qui remplit les conditions fixées par le Roi.
Le tableau fait mention du nom de ses associés en regard de la dénomination de la société professionnelle.
Article 4ter. Le Roi fixe, pour l'exécution des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, ou moyennant réciprocité, les règles de l'octroi de la qualité de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques, non domiciliées en Belgique et aux personnes morales de droit étranger établies ou non en Belgique, ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.
Article 4quater. La qualité de membre est retirée par l'Institut si les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies.
Article 5. Toute décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat en qualité de membre de l'Institut est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission d'appel prévue à l'article 21.
Article 6. (Les membres paient une cotisation dont le montant annuel est fixé par l'assemblée générale des membres prévue à l'article 12, dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur de l'Institut.)
Le tableau des membres est arrêté le 31 décembre de chaque année et publié avant le 31 mars de l'année suivante par les soins du conseil de l'Institut.
(Toute personne peut à tout moment prendre connaissance du tableau des membres de l'Institut au siège de celui-ci ou s'adresser à lui pour l'obtenir.)
Les stagiaires ne sont pas membres de l'Institut, mais soumis à sa surveillance et à son pouvoir disciplinaire.
Article 7. Seuls les membres de l'Institut peuvent porter le titre de reviseur d'entreprises.
Toutefois les stagiaires peuvent porter le titre de reviseur d'entreprises stagiaire; le Conseil de l'Institut peut, aux conditions prévues par le règlement d'ordre intérieur, autoriser le port du titre de reviseur d'entreprises honoraire.
Article 7bis. Les reviseurs d'entreprises ne peuvent :
1° s'engager dans un contrat de travail, sauf auprès d'un autre reviseur d'entreprises; il est fait mention au tableau des membres de la qualité d'employé auprès d'un autre reviseur d'entreprises;
2° exercer des activités commerciales ou des fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de société à forme commerciale autres que professionnelles et interprofessionnelles sauf lorsque ces fonctions leur sont confiées par un tribunal;
3° exercer dans les liens de subordination une fonction rémunérée par l'Etat, les régions, les communautés, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes, ou par un service public qui dépend de ces personnes morales de droit public;
4° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l'indépendance de leur fonction.
Les 1° et 3° de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans l'enseignement.
Article 8. § 1er. Les reviseurs d'entreprises s'acquittent en toute indépendance par rapport aux personnes, sociétés ou institutions concernées des missions de revision qui leur sont confiées.
§ 2. Un reviseur d'entreprises peut s'associer à d'autres reviseurs d'entreprises ou à d'autres personnes ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, pour :
1° la mise en commun de tout ou partie des charges afférentes à leur profession, ou
2° l'exercice en commun des fonctions de reviseur d'entreprises ou d'activités compatibles avec celles-ci.
§ 3. L'association d'un reviseur d'entreprises à une personne ayant dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de reviseur d'entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou moyennant réciprocité, est subordonnée à l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut :
1° si cette personne est habilitée par son statut national à exercer des fonctions qui ne sont pas compatibles en Belgique avec les fonctions de reviseur d'entreprises;
2° si cette association est conclue sous une forme, sous un statut ou à des conditions auxquelles des reviseurs d'entreprises ne pourraient s'associer en Belgique.
Au tableau des reviseurs d'entreprises il est fait mention de la dénomination de la société ou de l'association dont ils font partie en regard du nom des reviseurs d'entreprises.
§ 4. Aucune association ou société ne peut dans le cadre de l'exercice de la profession, être formée entre un ou plusieurs reviseurs d'entreprises et d'autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou qui ne possèdent pas dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi, si ce n'est moyennant l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil de l'Institut.
Article 9. Les modalités et les conditions de la rémunération du reviseur sont établies et contrôlées par le conseil de l'Institut.
(2ème phrase abrogée)
Article 9bis. Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une société cotée, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une société cotée. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par un contrat particulier.
Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.
Les dispositions prévues aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou un expert-comptable, en ce compris dans les cas où ces missions sont effectuées par un expert-comptable.
CHAPITRE III. _ Gestion et fonctionnement de l'Institut.
Article 10. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du Conseil de l'Institut, le règlement de stage, le règlement de discipline ainsi que les règlements nécessaires pour assurer le fonctionnement de l'Institut et la réalisation des objectifs que la présente loi lui assigne.
Ces règlements sont pris sur proposition ou après avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises.
Article 11. L'assemblée générale de l'Institut est composée de tous les membres.
Elle élit le président, le vice-président, les commissaires et les autres membres du conseil de l'Institut, accepte ou refuse les dons et legs en faveur de l'Institut, autorise l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles, approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
L'Assemblée connaît, en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, de tous objets intéressant l'Institut et qui lui sont régulièrement soumis.
Les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les membres et stagiaires. Elles sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre a droit à une voix. Les membres peuvent donner à un autre membre procuration par écrit pour voter en leurs lieu et place aux assemblées générales. Chaque membre ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.
Article 12. L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an. La date et les modalités de cette réunion sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
A cette assemblée, le conseil de l'Institut présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée et soumet à son approbation le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice conformément à l'article 26.
Le conseil de l'Institut peut convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit la convoquer lorsque le cinquième des membres le demandent par écrit, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
Les convocations sont adressées (...) pour l'assemblée générale ordinaire, au moins quinze jours, et pour l'assemblées générales extraordinaires, au moins huit jours avant la réunion; elles mentionnent l'ordre du jour
Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le règlement d'ordre intérieur et sont communiqués par extrait aux membres. Ils doivent être tenus à la disposition des membres, aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.
Article 13. La direction de l'Institut est assurée par un conseil composé :
1° D'un président et d'un vice-président, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut; leur mandat, qui expire le jour même de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.
Si le président est d'expression française, le vice-président est obligatoirement d'expression néerlandaise ou inversement.
2° De douze membres, dont six d'expression française et six d'expression néerlandaise, élus pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut, par un vote secret distinct du précédent; leur mandat peut être renouvelé.
Parmi ces douze membres, le conseil de l'Institut désigne un secrétaire d'expression française et un secrétaire d'expression néerlandaise; l'un des deux sera chargé par le conseil de l'Institut d'assumer en même temps les fonctions de trésorier.
Les décisions du conseil de l'Institut sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.
3° (Toute décision du Conseil de l'Institut concernant une personne déterminée est motivée.)
Article 14. Le conseil de l'Institut représente l'Institut dans les actes de la vie juridique et les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Il assure son fonctionnement en se conformant à la présente loi et aux règlements.
Il a tous les pouvoirs d'administration et de disposition qui ne lui sont pas soustraits par la présente loi ou par les règlements. Les règlements organisant ou limitant ces pouvoirs ne sont opposables aux tiers qu'autant que l'arrêté royal qui les établit ait été publié au Moniteur belge.
Le conseil peut confier la gestion journalière soit à l'un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur, soit à plusieurs de ses membres, qui formeront, sous la présidence du président de l'Institut, le comité exécutif.
Article 15. Seules des personnes physiques peuvent être nommées en qualité de président, de vice-président et de secrétaire de l'Institut. Ces fonctions sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par l'assemblée générale.
Les fonctions de membre de la commission de stage, de la commission de discipline et de la commission d'appel sont gratuites, sauf éventuellement l'allocation de jetons de présence et d'une indemnité de fonction, dont les montants sont fixés par le Conseil de l'Institut.
CHAPITRE IV. _ De la formation professionnelle des reviseurs d'entreprises.
Article 16. L'Institut organise pour ceux qui se destinent à la profession de reviseur d'entreprise le stage prévu à l'article 4. La durée du stage est de trois ans au moins.(Le règlement du stage peut prévoir, moyennant avis conforme du Conseil de l'Institut et dans les cas qu'il déterminera, une réduction partielle du stage, faut pour les Belges que pour les étrangers.)
Article 17. Pour être admis au stage, il faut :
1° réunir les conditions prévues à l'article 4, 1° et 3°;
2° satisfaire aux conditions de diplôme et/ou d'expérience fixées en application de l'article 4, 4°, et réussir un examen d'admission d'un niveau qui puisse garantir la compétence et l'aptitude du futur reviseur d'entreprises;
3° avoir conclu une convention de stage avec un membre de l'Institut comptant au moins cinq années d'inscription au tableau de l'Institut, qui s'engage à guider le stagiaire et à l'assister dans sa formation en tant que reviseur d'entreprises. La convention requiert l'approbation de la commission de stage."
Article 18. Le règlement de stage détermine les droits et obligations du maître de stage et du stagiaire, la composition et les attributions de la commission de stage, les règles de la rémunération des stagiaires, ainsi que les règles de discipline.
Tout décision du conseil de l'Institut refusant l'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours de la part de l'intéressé devant la commission prévue à l'article 21.
CHAPITRE IVbis. _ De l'exercice de la fonction de reviseur d'entreprises.
Article 18bis. Le conseil de l'Institut peut définir les normes de revision usuelles pour l'exécution des missions visées à l'article 3.
Article 18ter. § 1. Conformément à son objet, l'Institut veille au bon accomplissement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veille à ce que ceux-ci :
1° poursuivent de manière permanente leur formation;
2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et du temps requis pour son bon accomplissement;
3° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de revision qui leur sont confiées;
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