2 MARS 1954. - Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2012 et mise à jour au 30-08-2017)
Article 1. Il est interdit, à toute personne étrangère au Parlement et à ses services, de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres des Chambres législatives et aux services parlementaires ou de se livrer dans quelque local des Chambres législatives que ce soit, à tous faits, gestes, paroles ou agissements quelconques de nature à troubler les travaux parlementaires.
Article 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies en ce qui concerne la présence sans motif légitime, d'une peine d'emprisonnement de un à sept jours et d'une amende de un à vingt-cinq francs, ou d'une de ces peines seulement; en ce qui concerne les autres faits, d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement. Elles ne sont poursuivies que sur dénonciation du président d'une des Chambres législatives.
Article 3. [¹ Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits dans la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées : rue Ducale, rue du Nord (de la rue de Louvain à la place Surlet de Chokier), rue de la Croix-de-Fer, rue Royale (du carrefour des rues de la Croix-de-Fer, de l'Enseignement et du Treurenberg à la place Royale), rue des Colonies (de la rue Royale à la rue du Gentilhomme), place des Palais et rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques.]¹
Sont exceptés de cette interdiction les rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles.
(1)2012-03-19/20, art. 2, 002; En vigueur : 18-05-2012>
Article 4. Celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3 est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines, celui qui tente de pénétrer irrégulièrement dans les lieux indiqués à l'article 3 lorsque l'accès en est interdit, ou qui contrevient aux arrêtés, règlements ou ordonnances spécialement pris en vue du maintien de la tranquillité et de l'ordre dans les dits lieux.
Article 5. Le chapitre VII et l'article 85 du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
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