Historique des réformes

31 DECEMBRE 1955. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIII. (Lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 27-04-2018)

2 versions · 1956-01-19
1997-07-19
31 DECEMBRE 1955. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIII. (Lois coor

Changements du 1997-07-19

@@ -1,6 +1,16 @@
# 31 DECEMBRE 1955. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIII. (Lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 27-04-2018)
##### Article 44. Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou de paiement). Cet acte peut être remplacé par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte même de l'effet un protêt par acte authentique.Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour au délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.En cas de déconfiture du tiré, accepteur ou non, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre de change au tiré pour le paiement et après protêt.En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, constatée par décision judiciaire ainsi qu'en cas de cessation de paiement du tireur, déclarée par décision judiciaire, d'une lettre non acceptable, la production du jugement constatant l'état de cessation de paiement suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
##### Article 44. Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou de paiement). (...) <L 1997-06-10/42, art. 16, 002; **En vigueur :** indéterminée >
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour au délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de déconfiture du tiré, accepteur ou non, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre de change au tiré pour le paiement et après protêt.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, constatée par décision judiciaire ainsi qu'en cas de cessation de paiement du tireur, déclarée par décision judiciaire, d'une lettre non acceptable, la production du jugement constatant l'état de cessation de paiement suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
### TITRE VIII. _ LOIS COORDONNEES SUR LA LETTRE DE CHANGE.
1970-01-02
31 DECEMBRE 1955. - CODE DE COMMERCE : LIVRE I _ TITRE VIII. (Lois c
version originale Texte à cette date