20 JUIN 1956. - Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2013-06-27/15, art. 59, 005; En vigueur : 09-08-2013) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 1°, 006; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1987 et mise à jour au 12-09-2013)
Texte en vigueur a fecha 1989-04-27
Article 1bis. Le Fonds de la santé et de la production des animaux, visé aux articles 32, § 2, de la loi relative à la santé des animaux, ci-après dénommé le Fonds, peut intervenir dans le financement des indemnités, des subventions et autres prestations en ce qui concerne l'amélioration de l'élevage.
Les dispositions de l'article 32, § 2, de la loi relative à la santé des animaux sont applicables.
Sans préjudice des arrêtés pris en exécution de l'article 1er de la loi du 20 juin 1956, le montant et les conditions des interventions du Fonds, sont fixés, dans le cadre de programmes annuels, par le Ministre de l'Agriculture sur la proposition du Conseil du Fonds.
Les agents de l'autorité visés à l'article 3 de la loi du 20 juin 1956 ont la compétence de rechercher et de constater, en procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions au présent article ou aux arrêtés relatifs à la perception des cotisations obligatoires.