5 JUILLET 1956. - Loi relative aux wateringues. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2004-05-27/11, art. 2, 003 et 004; En vigueur : 12-04-2005) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 2018-10-04/13, art. 140, 008; En vigueur : 15-12-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 05-12-2018)

Type Loi
Publication 1956-08-05
État Abrogée
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API
Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues sont des administrations publiques instituées, en dehors des zones poldériennes, en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture et à l'hygiène, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations.

La délimitation des zones poldériennes est arrêtée par le Roi.

Article 1. (REGION FLAMANDE) Les wateringues sont des administrations publiques, en dehors des zones de polders, instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique [¹ et des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique]¹.


(1)2015-12-18/24, art. 4, 007; En vigueur : 08-01-2016>

TITRE I. - De l'organisation des wateringues.

Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi détermine la circonscription de chaque wateringue.

Le siège de la wateringue est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation autorisée par le Roi.

Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont soumises au régime de la présente loi, toutes administrations, associations ou collectivités existant au moment de l'entrée en vigueur de celle-ci sous la dénomination de wateringues, waterschappen, broeken, moeren ou dicages ou sous toute autre dénomination que ce soit, pour l'objet prévu par l'article 1, à condition que leur circonscription ne soit pas comprise, en tout ou en partie, dans une zone poldérienne. Elles prennent le nom de " wateringues ".
Article 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3, qui se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la loi du 18 juin 1846, sont tenues dans le délai d'un an à partir de (l'entrée en vigueur) de la présente loi, de mettre leurs règlements en concordance avec celle-ci et de faire parvenir les règlements ainsi modifiés à la députation permanente du conseil provincial, qui les transmet au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si une administration de wateringue ne lui a pas fait parvenir dans ce délai son règlement modifié, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3 qui ne se trouvent pas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la loi du 18 juin 1846, sont tenues, dans le délai d'un an à partir du jour où la députation permanente les y invite, de se donner un règlement conforme à la présente loi.

La députation permanente joint à son invitation un projet dont le nouveau règlement s'inspire. Le nouveau règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote. La députation permanente le transmet au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si une administration, association ou collectivité ne lui a pas fait parvenir dans le délai imparti le nouveau règlement dûment voté, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.

Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi peut supprimer des wateringues, en créer de nouvelles, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.

L'arrêté royal qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines.

Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les décisions visées à l'article 6 sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.

A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts, pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.

Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés à la députation permanente, qui les transmet, dans le mois, avec ses observations, au Ministre de l'Agriculture.

Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.

La députation permanente dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 15 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Ministre compétent. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si l'assemblée ne lui a pas fait parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, la députation permanente arrête le règlement d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) Si la décision comporte une association de wateringues, la députation permanente invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Ministre. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.

Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, la députation permanente arrête celui-ci d'office, sous réserve de l'approbation royale.

Article 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Roi, la députation permanente entendue.
Article 11. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'association de wateringues possède la personnalité civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs, le mode le liquidation.

Les wateringues associées conservent dans le groupement leur personnalité juridique.

TITRE II. - De l'administration des wateringues.

CHAPITRE I. Des assemblées générales.

Article 12. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'assemblée générale de la wateringue se compose de ceux des adhérités qui ont droit au vote.

Sont adhérités au sens de la présente loi, tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription de la wateringue.

Article 13. (Voir NOTES sous l'intitulé) (abrogé)
Article 14. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.

Ce registre matricule est tenu à jour et revisé dans les six premiers mois de chaque année, par la direction.

L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.

Dans la huitaine de la revision, il en est transmis procès-verbal au gouverneur de la province.

Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, la députation permanente commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais de la wateringue.

La députation permanente est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.

Article 15. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le règlement de chaque wateringue doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de :

un demi-hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;

un hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;

deux hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;

trois hectares dans une circonscription de 1. 000 à 4.999 hectares;

quatre hectares dans une circonscription de 5 000 à 9.999 hectares;

cinq hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.

Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote, peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.

(Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix).

Article 16. (Voir NOTES sous l'intitulé) La direction de la wateringue dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.

Cette liste est revisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès de la députation permanente leurs réclamations éventuelles. Ce collège statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.

Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exerceront pas le droit de vote au cours de l'année suivante.

Article 17. (Voir NOTES sous l'intitulé) Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.

Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par les intéressés ou, à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.

Article 18. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.

(Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration).

Article 19. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le gouverneur de la province ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.

Les fonctionnaires désignés par le Roi doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultatives.

Article 20. (Voir NOTES sous l'intitulé) Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne ses relations avec l'administration de la wateringue.

A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où la wateringue a son siège.

Article 21. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :
a)

l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;

b)

l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article 23;

c)

les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'asséchement ou d'irrigation et des chemins; les dispositions relatives aux conventions à conclure avec l'Etat pour l'exécution des travaux à entreprendre par celui-ci dans la circonscription de la wateringue;

d)

l'établissement du budget de la wateringue;

e)

l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;

f)

les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;

g)

les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;

h)

les emprunts à contracter par la wateringue;

i)

le vote du geschot ou imposition au profit de la wateringue.

Article 22. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.

Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.

A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par la députation permanente, la direction de la wateringue entendue. La députation permanente notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction de la wateringue, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Roi de la décision de la députation permanente.

Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction de la wateringue et les adhérités, à partir de la notification.

Article 23. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le règlement de police particulier de la wateringue ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.

Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.

Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.

Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.

Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté royal.

Article 24. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.

Article 25. (Voir NOTES sous l'intitulé) Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution de la présente loi.

La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.

Article 26. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sans préjudice des dispositions spéciales des lois ou des règlements, sont soumis à l'approbation de la députation permanente :
a)

les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;

b)

les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux (...);

c)

les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;

d)

les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;

e)

les budgets et les comptes.

Article 27. (Voir NOTES sous l'intitulé) Sont soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi, les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements.

Sont soumis aux mêmes avis et approbation, les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les règlements de toute association de wateringues.

Le Roi peut, la députation permanente entendue, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution de la présente loi.

Article 28. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le gouverneur et, à son défaut, par le Roi, si elles sont contraires aux lois, aux arrêtés, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, (aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics).

La délibération ne peut plus être annulée par le gouverneur après l'expiration du délai de trois mois, et par le Roi, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où le gouverneur de la province aura reçu communication de la délibération.

(Pendant ce délai de six mois, le gouverneur peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai).

CHAPITRE II. - De la direction.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.