26 DECEMBRE 1956. - Loi sur le Service des Postes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir de la version précédant immédiatement le 27-03-1991 et mise à jour au 14-05-2007)

Type Loi
Publication 1956-12-30
État En vigueur
Source Justel
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Article 1. (Abrogé)
Article 2. (LA POSTE) est autorisée à ouvrir, à l'expiration des délais fixés par le Roi, les correspondances tombées en rebut, c'est-à-dire celles qui n'ont pu être remises au destinataire ni restituées à l'expéditeur, à l'effet d'y puiser les renseignements nécessaires pour renvoyer ces correspondances à qui de droit et d'y rechercher les objets et documents de valeur à tenir à la disposition des intéressés.

Les correspondances tombées en rebut et non réclamées sont détruites dans les délais à déterminer par le Roi.

Article 3. (LA POSTE) est chargée en outre :
a)

d'émettre des mandats payables dans les bureaux de poste;

b)

(...)

c)

(...)

d)

de recevoir des dépôts, des versements en comptes courants et d'opérer les paiements assignés sur ces comptes par chèques et virements;

e)

d'effectuer le service des abonnements aux journaux et autres publications périodiques;

f)

(de recevoir des dépôts d'espèces et d'effectuer des paiements pour compte de (LA POSTE) ou d'autres institutions financières).

(alinéa abrogé)

(Sur la proposition du (Ministre dont relève LA POSTE) et du Ministre des Finances, le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il détermine :

1° autoriser (LA POSTE) à accorder des facilités de caisse aux titulaires de comptes de chèques postaux;

2° prévoir que le solde créditeur et le solde débiteur d'un compte de chèques postaux peuvent être productifs d'intérêts;

3° autoriser moyennant réciprocité le paiement de chèques tirés sur les institutions financières ou de crédit appartenant aux catégories qu'Il détermine.)

Article 4. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
Article 8. (Abrogé)
Article 9. (Abrogé)
Article 10. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 13. (abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Article 16. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Article 18. (Abrogé)
Article 20. Moyennant le paiement du montant de l'indemnité visée (à l'article 19) précédent, (LA POSTE) est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

Celui-ci est tenu avant toute indemnisation, de faire connaître à (LA POSTE), les valeurs perdues ainsi que toutes les circonstances de nature à faciliter les recherches.

Article 21. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 24. Toute réclamation à charge de (LA POSTE) se prescrit par six mois à dater du jour de la réception par la Poste de l'envoi qui pourrait y donner lieu.
Article 25. (Abrogé)
Article 26. Les infractions à l'article 14 de la présente loi (...) sont punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende (de deux cents euros à dix mille euros) ou d'une de ces peines seulement.
Article 32. Les employés des douanes sont autorisés à procéder à des perquisitions sur les messagers et entrepreneurs de transports et sur leur matériel et à saisir les envois faisant l'objet de l'infraction à l'article 141, A, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En cas d'infraction, il est immédiatement dressé un procès-verbal contenant éventuellement l'énumération des objets saisis ainsi que l'adresse de leur destinataire. Ce procès-verbal est transmis au bureau de destination, avec les objets saisis frappés d'une double taxe d'affranchissement.

Les agents de l'institut, visés à l'article 136 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, de même que tout autre agent qui a qualité d'officier de police judiciaire, ont le droit de requérir l'ouverture des envois présumés contenir des valeurs ou objets prohibés, ou encore des objets soumis à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle.

La vérification, suivie de saisie, s'il y a lieu, est effectuée d'office.

Article 33. (Abrogé)
Article 35. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
Article 34. Les dispositions de la présente loi (et du Titre IV de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) sont applicables tant aux opérations postales à l'intérieur du pays qu'à celles effectuées avec les pays étrangers, pour autant, dans ce dernier cas, que les conventions internationales n'y fassent pas obstacle.
Article 19BIS. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 28. (Les membres du personnel d'un opérateur postal), qui auraient révélé l'existence ou le contenu d'un lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi ou opération confiés à (un opérateur postal), hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à cette révélation, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende (de cent euros à cinq cents euros).

Sont assimilées aux (membres du personnel d'un opérateur postal) toutes personnes qui participent, d'une manière quelconque, même occasionnellement, à l'exécution d'un service postal.

Article 29. Seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende (de cent euros à cinq cents euros), toutes personnes visées à l'article précédent qui, volontairement et hors les cas prévus aux articles 2 et 32, auront ouvert une lettre confiée à (un opérateur postal) ou en auront facilité l'ouverture. Les mêmes peines seront portées contre les mêmes personnes qui, volontairement, auront supprimé un envoi quelconque ou n'auront pas exécuté une opération confiée à (un opérateur postal) ou auront facilité cette suppression ou ce défaut d'exécution.
Article 27. Celui qui, dans une intention de fraude, aura déclaré à une valeur supérieure à leur valeur réelle les objets contenus dans un envoi, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende (de vingt-six à cinq cents euros).
Article 12. (abrogé)

CHAPITRE Ier. - MONOPOLE POSTAL. DROITS ET ATTRIBUTIONS DE LA POSTE.

CHAPITRE II. - ORGANISATION. TARIFS ET CONDITIONS DU SERVICE POSTAL.

Article 5. (abrogé)
Article 6. (alinéa 1 abrogé)

(Il règle par des traités les relations postales avec les pays étrangers et fixe les taxes à percevoir en Belgique de ce chef. Il pourra au besoin être dérogé par ces traités :

1° à l'article 38 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat;

2° aux articles 34, 36, 40, 41, 42 et 45 de la loi du 25 août 1891 sur le contrat de transport.)

CHAPITRE III. - TIMBRES-POSTE. VALEURS POSTALES.

CHAPITRE IV. _ CHEQUES ET VIREMENTS POSTAUX.

CHAPITRE V. - EFFETS DE COMMERCE. Acceptation. Encaissement. Protêts.

CHAPITRE VI. - INTERDICTIONS. EXCLUSIONS.

Article 14. Il est interdit :

1° d'insérer dans les envois non assurés ou non recommandés, des valeurs au porteur dont le montant excède un maximum à fixer par le Roi;

(2° d'insérer dans les lettres ordinaires ou dans les autres envois, confiés à la Poste, à l'exception des lettres avec valeur déclarée et des lettres recommandées, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses.)

(alinéa 2 abrogé)

CHAPITRE VII. - RESPONSABILITE. PRESCRIPTION.

CHAPITRE VIII. - PENALITES. POURSUITES.

Article 30. Si, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur devait obéissance hiérarchique, les peines seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Si le fonctionnaire ou le supérieur prévenu d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'acte prétend que sa signature a été surprise, il sera tenu, en faisant le cas échéant cesser l'acte, de dénoncer le coupable, sinon il sera poursuivi personnellement.

Si l'un des actes mentionnés aux articles 28 et 29 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de (réclusion) de dix ans à quinze ans.

Article 31. Les dispositions du livre 1er du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 36. Sont abrogés les lois des 30 mai 1879, 26 juin 1889, 1er mai 1909, 14 novembre 1919 et 30 juin 1932, l'arrêté royal n° 309 du 31 mars 1936, ainsi que les articles 7 et 8 de la loi du 28 décembre 1912 et 149 du Code pénal.

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