27 MARS 1957. _ Loi relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre
Article 1. Sont réputés fonds communs de placement pour l'application de la présente loi, les masses indivises (de valeurs mobilières et d'avoirs en compte à vue ou à court terme gérés ou administrés), sous quelque forme que ce soit, pour le compte de propriétaires indivis, lorsque les droits de ceux-ci sont représentés par des titres à ordre ou au porteur (ou lorsque la souscription des parts de copropriété est ou a été offerte au public).
Sont réputés fonds communs de placement belges, les fonds gérés ou administrés en Belgique.
Article 3. § 1er. L'autorisation de la Commission bancaire est requise pour :
1° la diffusion, la publication ou l'affichage par les sociétés de gestion, de tous documents, rapports ou écrits quelconques relatifs aux fonds quelles gerent ou qu'elles administrent;
2° la modification des droits des propriétaires indivis de ces fonds.
§ 2. La Commission bancaire établit, par règlement soumis à l'approbation du Ministre des finances et publié au "Moniteur belge", les obligations et interdictions auxquelles sont soumises la constitution et la gestion ou l'administration des fonds communs de placement belges (ainsi que la souscription et le remboursement des parts de ceux-ci).
§ 3. Le ou les règlements arrêtés en application du § 2 du présent article peuvent notamment fixer des coefficients de répartition des risques et apporter des modifications à ces coefficients sans que ces dernières soient applicables aux fonds déjà constitués; ces règlements ne peuvent imposer l'introduction de valeurs déterminées dans un fonds commun de placement.
§ 4. La Commission bancaire peut accorder des dérogations aux dispositions des règlements prévus par le présent article.
Article 2. Seules les sociétés agréées par la Commission bancaire peuvent gérer ou administrer un ou plusieurs fonds communs de placement belges et faire appel au public en vue de la participation à de tels fonds. Ces sociétés sont qualifiées ci-après sociétés de gestion.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire, les conditions de l'agréation prévue à l'alinéa précédent.
Le Roi peut attribuer à la Commission bancaire le pouvoir d'accorder des dérogations au règlement visé ci-avant.
Est nulle toute clause incluse dans les règlements de gestion qui aurait pour but de donner pouvoir permanent à la société de gestion de représenter les porteurs de certificats aux assemblées générales des sociétés belges et congolaises dont les titres sont incorporés dans le fonds.
Article 4. La Commission bancaire contrôle l'observation des règlements pris en vertu des articles 2 et 3.
Le Roi détermine, sur avis de la Commission bancaire, les modalités de ce contrôle.
Article 5. § 1er. Lorsque les dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application ne sont pas respectées, la Commission bancaire peut :
1° suspendre tout appel à participer à un fonds commun de placement belge;
2° retirer l'agréation prévue par l'article 2.
§ 2. En cas de retrait de l'agréation, le mandant de la société de gestion prend fin de plein droit. La Commission bancaire arrête les mesures nécessaires pour la gestion future ou la mise en liquidation des fonds gérés ou administrés par cette société.
Article 6. Sans préjudice à l'article 108 du titre V du livre Ier du Code de commerce, tout appel public, sous quelque forme que ce soit, en vue de la participation à un fonds commun de placement, autre que belge, est soumis à l'autorisation de la Commission bancaire.
La Commission bancaire peut limiter le montant et la durée de l'appel au public; elle fixe les conditions à la réalisation desquelles l'octroi et le maintien de son autorisation sont subordonnés.
La Commission bancaire peut retirer son autorisation en cas d'inobservation des conditions qu'elle a fixées.
Article 7. § 1er. Les décisions de la Commission bancaire prises en application des articles 2, alinéas 1er, 5, §§ 1er et 6, alinéas 1er et 3, sont susceptibles d'appel auprès du Ministre des finances.
§ 2. L'appel doit être formé dans les quinze jours de la notification de la décision; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre des finances et à la Commission bancaire.
§ 3. L'appel suspend les décisions prises en application des articles 5, §§ 1er et 6, alinéa 3.
§ 4. Lorsqu'il statue en appel, le Ministre des finances a les pouvoirs conférés à la Commission bancaire par la disposition en application de laquelle la décision dont appel a été prise.
§ 5. Les décisions du Ministre des finances et de la Commission bancaire sont motivées et notifiées par lettre recommandée à la poste.
§ 6. La Commission bancaire peut publier au "Moniteur belge" les décisions prises en application de l'article 5 et de l'article 6, alinéa 3, lorsque celles-ci sont devenues définitives.
Article 8. Le Roi détermine la rémunération à verser à la Commission bancaire par les sociétés de gestion agréées, ainsi que celle qui lui est due pour l'examen des demandes d'autorisation visées à l'article 6.
Article 9. § 1er. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 francs à 10.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement :
1° ceux qui gèrent des fonds communs de placement belges ou font appel au public en vue de la participation à de tels fonds en contravention des articles 2 et 5;
2° ceux qui font appel au public en vue de la participation à des fonds communs de placement en contravention à l'article 6, alinéas 1er et 3;
3° ceux qui contreviennent à l'art. 3. § 1er;
4° ceux qui, dans un but frauduleux, n'ont pas respecté les règlements visés aux articles 2, 3 et 4 ou les conditions ou limitations visées à l'article 6, alinéa 2;
5° ceux qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets à la Commission bancaire ou qui, dans un but frauduleux, mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils doivent se soumettre ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir.
§ 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal sans exeption du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
Article 10. Pour l'application des impôts sur les revenus :
1° les fonds communs de placement belges ne sont pas considérés comme constituant des exploitations visées (à l'article 20, 1° du Code des impôts sur les revenus);
2° les revenus attribués aux possesseurs ou détenteurs des titres représentatifs de droits de propriétaire indivis dans un fonds commun de placement belge, sont considérés comme ayant déjà subi (le précompte mobilier) dans la mesure où ils proviennent de revenus visés (aux articles 11 à 16 du Code des impôts sur les revenus) (et, dans la même mesure, comme des revenus en raison desquels il est déduit un précompte mobilier fictif de 15 p.c., à moins que soit mentionné le montant, par catégorie, des revenus attribués ou mis en paiement;)
3° (abrogé)
(3°) Sont considérées comme réalisées les plus-values constatées à l'occasion de la conversion de valeurs mobilières investies dans une exploitation industrielle, commerciale ou agricole, en titres représentatifs de droits de propriétaire indivis dans un fonds commun de placement.
Article 11. La Commission bancaire publie chaque année un rapport sur l'application de la présente loi.
Article 12. (abrogé)
Article 13.
Article 14. (abrogé)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.