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12 AVRIL 1957. - [Loi autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer] (L 18-07-1973) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2013-06-28/15, art. 81, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1999 et mise à jour au 12-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1999-04-01
Article 2. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire et, selon le cas, de la gendarmerie, (...) les capitaines des navires de l'Etat commissionnés à cet effet, les officiers des navires garde-pêche et, le cas échéant, les agents de l'Administration des Douanes et Accises sont spécialement chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche et pénétrer, entre le lever et le coucher du soleil, dans tous autres locaux et lieux quelconques où des engins ou produits de pêche peuvent, normalement, se trouver. Ils peuvent saisir les engins et produits de pêche prohibés. Les produits de pêche saisis sont rejetés en mer ou remis, sans délai, à l'établissement charitable le plus rapproché.
Article 1. Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques tant en haute mer que dans les eaux territoriales.Il prend aussi toutes autres mesures en exécution ou pour l'exécution des dispositions établies par ou en vertu des conventions internationales relatives à cet objet.Il peut, par des arrêtés qui seront délibérés en Conseil des Ministres, apporter à la législation en vigueur les modifications nécessaires pour les mettre en concordance avec les dispositions qu'il prendra en vertu du présent article.
Article 3. Les infractions aux arrêtés pris en vertu de la présente loi sont punies d'une amende de (deux cent francs à deux mille) francs, sans préjudice de la confiscation des choses saisies conformément à l'article 42 du Code pénal. (Cette amende sera de quatre cent à quatre mille francs)1° Si l'infraction a été commise entre le coucher et le lever du soleil;2° En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une de ces infractions;3° En cas d'opposition aux visites ou inspections par les personnes investies du droit de rechercher ou de constater les infractions aux arrêtés pris en vertu de l'article 1er.Toutes les dispositions du livre 1 du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 4. Sont compétents pour connaître des infractions commises en haute mer, le juge du lieu de la résidence du prévenu ou de sa dernière résidence connue, celui du lieu où il aura été trouvé et celui dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire.