3 JUIN 1957. - Loi relative aux polders. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2003 et mise à jour au 29-12-2015)
Article 1. Les polders sont des administrations publiques instituées pour la conservation, l'assèchement et l'irrigation des terres endiguées conquises sur la mer et sur les cours d'eau soumis à la marée.
Article 1. (REGION FLAMANDE)
Les polders sont des administrations publiques instaurées avec la tâche, à l'intérieur des limites d'une zone territoriale, de la réalisation des objectifs et compte tenu des principes tels que visés aux articles 4, 5 et 6 du décret relatif à la politique intégrale de l'eau et à l'exécution du plan de gestion du sous-bassin hydrographique.
TITRE I. - DE L'ORGANISATION DES POLDERS.
Article 2. Le Roi détermine l'étendue des zones soumises à la législation poldérienne ainsi que la circonscription de chaque polder.
Des cartes indiquant la limite des zones soumises à la législation poldérienne sont annexées aux arrêtés de délimitation des zones.
Dès que sont arrêtés les règlements visés aux articles 4 et 5, il est dressé une carte d'ensemble des territoires compris dans les divers polders indiquant les limites des circonscriptions.
Le siège du polder est déterminé par son règlement. Il devra toutefois être situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription du polder, sauf dérogation autorisée par le Roi.
Article 3. Sont soumises au régime de la présente loi, aussitôt qu'entrent en vigueur les arrêtés délimitant la zone poldérienne qui les concerne, toutes administrations, associations ou collectivités existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la dénomination de " polder ", " broek " ou " wateringue " ou sous toute autre dénomination et poursuivant les buts énumérés à l'article 1, dès que leur circonscription est comprise en totalité ou en partie dans la dite zone. Elles prennent la dénomination de polders.
Article 4. Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3, qui se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sous le régime de la législation poldérienne, sont tenues, dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté de délimitation de la zone poldérienne qui les concerne, de mettre leurs règlements en concordance avec la présente loi et de faire parvenir les règlements ainsi modifiés à la députation permanente du conseil provincial, qui les transmet au Roi, avec son avis, pour approbation.
Si une administration poldérienne ne lui a pas fait parvenir dans ce délai son règlement modifié, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.
Article 5. Celles des administrations, associations et collectivités visées à l'article 3 qui ne se trouvent pas, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous le régime de la législation poldérienne, sont tenues, dans le délai d'un an à partir du jour où la députation permanente les y invite, de se donner un règlement conforme à la présente loi.
La députation permanente joint à son invitation un projet dont le nouveau règlement s'inspire. Le nouveau règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote. La députation permanente le transmet au Roi avec son avis, pour approbation.
Si une administration, association ou collectivité ne lui a pas fait parvenir dans le délai imparti le nouveau règlement dûment voté, la députation permanente arrête d'office le nouveau règlement et le soumet à l'approbation royale.
Article 6. Le Roi peut supprimer des polders, en créer de nouveaux, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs polders ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.
L'arrêté royal qui décrète la suppression d'un polder, la scission ou la modification de circonscription d'un polder ou la fusion de plusieurs polders règle la dévolution des patrimoines.
Article 7. Les décisions visées à l'article 6 sont précédées d'une enquête, à laquelle il est procédé par la députation permanente.
A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à tous les polders qu'il est susceptible d'intéresser, et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. Dans celles-ci, des cahiers sont ouverts pendant un mois, pour recueillir les observations des propriétaires.
Dès leur fermeture, les cahiers sont adressés à la députation permanente qui les transmet, dans le mois, avec ses observations, au Ministre des Travaux publics.
Article 8. Si la décision comporte la formation d'un ou plusieurs nouveaux polders, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques est tenue de se donner un règlement dans le délai indiqué ci-après.
La députation permanente dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article 14 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Ministre compétent. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.
Si l'assemblée ne lui a pas fait parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, la députation permanente arrête le règlement d'office, sous réserve de l'approbation royale.
Article 9. Si la décision comporte une association de polders, la députation permanente invite ceux-ci à établir, le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Ministre. La députation permanente transmet le règlement au Roi, avec son avis, pour approbation.
Si les polders ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé la règlement de leur association, la députation permanente arrête celui-ci d'office, sous réserve de l'approbation royale.
Article 10. Les polders peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Ils établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Roi, la députation permanente entendue.
Article 11. L'association de polders jouit de la personnification civile. Le règlement de l'association détermine sa dénomination, son siège, son objet, le mode de nomination et de révocation des administrateurs ainsi que leurs pouvoirs, le mode de liquidation.
Les polders associés conservent dans le groupement leur personnalité juridique.
TITRE II. - DE L'ADMINISTRATION DES POLDERS.
CHAPITRE I. - Des assemblées générales.
Article 12. L'assemblée générale du polder se compose de ceux des adhérités qui ont droit de vote.
Sont adhérités au sens de la présente loi, tous titulaires de droits réels emportant jouissance sur les fonds sis dans la circonscription du polder.
Article 13. Il est dressé par la direction du polder un registre matricule de tous les fonds compris dans le polder.
Ce registre matricule est tenu à jour et revisé dans les six premiers mois de chaque année par la direction.
L'époque à laquelle il est procédé à cette opération est portée à la connaissance des adhérités par la direction. Pendant ce temps, les adhérités peuvent consulter le registre et formuler leurs observations.
Dans la huitaine de la revision, il en est transmis procès-verbal au gouverneur de la province.
Si la direction du polder ne se conforme pas aux obligations ci-dessus, la députation permanente commet le conservateur du cadastre pour dresser et arrêter le registre matricule aux frais du polder.
La députation permanente est en droit en tout temps de faire rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule.
Article 14. Le règlement de chaque polder doit assurer, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés. Il doit, au moins, garantir le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription du polder, des terres d'une superficie de :
1/2 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;
1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;
2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;
3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares;
4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;
5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.
Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.
Chaque membre de l'assemblée générale ne dispose que d'une seule voix.
Article 15. La direction du polder dresse la liste des personnes auxquelles appartient le droit de vote.
Cette liste est revisée chaque année avant le 1er octobre et tenue pendant un mois, à partir de cette date, à la disposition des intéressés, lesquels doivent, durant ce délai et sous peine de forclusion, introduire auprès de la députation permanente leurs réclamations éventuelles. Ce collège statue sans délai et, en tout cas, avant la fin de l'année.
Les personnes ne figurant pas sur la liste ainsi arrêtée n'exercent pas le droit de vote au cours de l'année suivante.
Article 16. Si le droit de vote appartient à une personne morale, il est exercé par un mandataire spécialement désigné par elle à cet effet.
Si le droit de vote appartient à des propriétaires indivis, ou à un propriétaire en même temps qu'à des titulaires de droits d'usufruits, d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation, ce droit de vote ne peut être exercé que par un mandataire commun désigné par des intéressés, ou à défaut d'entente, par le juge de paix. Ce magistrat statue dans le mois de la requête qui lui est adressée à cet effet par la partie la plus diligente.
Article 17. Les personnes ayant droit de vote peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix, adhérité ou non.
Un mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 18. Le gouverneur de la province ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription du polder, ou leurs délégués, font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.
Les fonctionnaires désignés par le Roi doivent être convoqués aux assemblées générales. Ils y ont voix consultative.
Article 19. Tout membre de l'assemblée générale non domicilié dans une des communes sur lesquelles s'étend la circonscription du polder, est tenu d'y faire élection de domicile pour tout ce qui concerne les relations avec l'administration poldérienne.
A défaut de pareille élection de domicile, les notifications et convocations sont valablement adressées à l'administration communale du lieu où le polder a son siège.
Article 20. Sans préjudice des attributions qui lui sont, conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :
l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;
l'élaboration de règlements de police particuliers du polder dans les conditions prévues à l'article 22;
les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense, d'assèchement ou d'irrigation et des chemins; les dispositions relatives aux conventions à conclure avec l'Etat pour l'exécution des travaux à entreprendre par celui-ci dans la circonscription du polder;
l'établissement du budget du polder;
l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;
les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens du polder ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;
les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens du polder;
les emprunts à contracter par le polder;
le vote du geschot ou imposition poldérienne.
Article 21. L'assemblée générale est tenue de porter annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.
Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, elle est tenue d'y suppléer par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.
A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par la députation permanente, la direction du polder entendue. La députation permanente notifie sa décision à la direction du polder et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction du polder, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Roi de la décision de la députation permanente.
Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction du polder et les adhérités, à partir de la notification.
Article 22. Le règlement de police particulier du polder ne peut avoir pour objet que la conservation des digues, des voies d'écoulement et d'irrigation, des chemins, des ouvrages d'art et de leurs dépendances.
Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 1 franc à 25 francs ou d'une de ces peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction du polder y pourvoira aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.
Le règlement ne peut être contraire aux lois ni aux règlements généraux.
Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication.
Les formes de cette publication et celles de sa constatation sont déterminées par arrêté royal.
Article 23. Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsque le quart des membres présents le demandent.
Article 24. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le gouverneur ou la députation permanente peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais du polder en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution de la présente loi.
La rentrée de ces frais est poursuivie, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat, sur l'exécutoire de la députation ou du gouverneur.
Article 25. Sans préjudice des dispositions spéciales des lois ou des règlements, sont soumis à l'approbation de la députation permanente :
les conventions entre plusieurs polders ou entre polders et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;
les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;
les emprunts et les conventions d'où résultent, pour le polder, des charges permanentes;
les délibérations fixant les impositions poldériennes;
les budgets et les comptes.
Article 26. Sont soumis à l'avis de la députation permanente et à l'approbation du Roi, les règlements des polders ainsi que les modifications apportées à ces règlements.
Sont soumis aux mêmes avis et approbation, les conventions d'association conclues entre plusieurs polders en vertu de l'article 10 de la présente loi, ainsi que les règlements de toute association de polders.
Les règlements, modifications apportées aux règlements et les conventions précités sont portés à la connaissance des administrations communales intéressées.
Le Roi peut, la députation permanente entendue, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 27. Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le gouverneur et, à son défaut, par le Roi, si elles sont contraires aux lois, aux arrêtés, au règlement du polder approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.
La délibération ne peut plus être annulée par le gouverneur, après l'expiration du délai de trois mois, et par le Roi, après l'expiration du délai de six mois, à dater du jour où le gouverneur de la province aura reçu communication de la délibération.
Pendant ce délai de six mois, le gouverneur peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai.
CHAPITRE II. - De la direction.
Article 28. Chaque polder a une direction composée d'un dijkgraaf et d'un dijkgraaf adjoint, ainsi que de jurés dont le nombre est fixé par le règlement.
Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est situé le polder, fait de droit partie de la direction. Il peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un échevin de sa commune. Si le polder s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le gouverneur, après avoir pris l'avis de la direction, désigne parmi les bourgmestres de ces communes celui qui fera partie de la direction. Il en désigne deux si le nombre de communes est supérieur à cinq, et trois si ce nombre est supérieur à dix. Il désigne de la même manière des suppléants chargés de remplacer les bourgmestres en cas d'empêchement. Les bourgmestres ou leurs suppléants ainsi désignés assistent aux réunions de la direction avec voix consultative.
La direction est assistée d'un receveur-greffier.
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