12 JUILLET 1957. - Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. (Abrogée à l'exception des art. 14bis, 20, 22, 25, et 28, par ARN50 du 24-10-1967, art. 75, § 3, 4°, mais continue de régir les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1-1-1968) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 23-03-2016)
Article 20. _
§ 1er. (La Caisse nationale des pensions pour employés, instituée par les articles 16 et 17 de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, est chargée de la gestion des fonds destinés à la constitution des rentes auxquelles elle est tenue ainsi que du paiement de ces rentes. Cette Caisse effectue le paiement des prestations de la manière prescrite par le Roi.
(...))
§ 2. (Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Caisse sont fixées par le Roi, ainsi que celles relatives au placement des disponibilités et aux comptes qu'il lui incombe de tenir; le Roi détermine la manière dont sont supportés les frais d'administration et de fonctionnement de la Caisse.
(...)) § 3. La Caisse nationale des Pensions pour Employés est soumise aux règles fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains établissements d'intérêts public en ce qui concerne les établissements visés à l'article 1er, littéra B de la dite loi, (ainsi qu'à celles de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale) (La Caisse nationale des Pensions pour Employés jouit de l'exemption des taxes foncières pour les immeubles qu'elle occupe pour les besoins de ses services.)
Article 22.
§ 1er. Un organisme d'assurance agréé en vertu de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés peut, à tout moment, renoncer à son agréation moyennant reprise, par (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou un des autres organismes d'assurance agréés en vertu de la loi du 18 juin 1930 précitée, de ses droits et obligations, de son actif et de son passif, en ce qui concerne le financement des opérations prévues par l'article 14bis.
§ 2. (Sur la proposition du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques, le Roi peut instaurer dans les conditions qu'Il détermine un régime d'assurance d'avantages extra-légaux en faveur des travailleurs salariés visés par l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. De plus, les travailleurs salariés qui cessent toute activité professionnelle et au profit desquels, durant vingt années civiles au moins, il a été effectué des versements complémentaires ou supplémentaires en vertu des dispositions légales en vigueur antérieurement ou des versements en vue de l'acquisition d'avantages extra-légaux, ont la faculté de continuer à effectuer ces derniers versements. Les assurances des avantages extra-légaux sont conclues auprès de (l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou d'un des organismes d'assurance agréés par la loi du 18 juin 1930 précitée.)
Le montant des prestations à payer ou des cotisations à recevoir par les organismes assureurs est fixé en négligeant les fractions de franc de moins de cinquante centimes. Les fractions de franc qui atteignent ou dépassent cinquante centimes sont comptées pour un franc.
L'ajustement au franc supérieur ou inférieur s'opère sur le montant total à payer ou à recevoir.
(Un organisme agréé en vertu de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, peut, à tout moment, renoncer à la faculté de conclure des assurances des avantages extra-légaux visé à l'alinéa 1er et à la gestion des assurances conclues, moyennant reprise, par l'Office national des pensions ou par une des Caisses communes d'assurance agréées en vertu de la loi du 18 juin 1930 précitée, de ses droits et obligations, de son actif et de son passif, relatifs aux assurances des avantages extra-légaux conclues en vertu de l'alinéa 1er.
Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent.)