2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)
Article 2. § 1. La gendarmerie constitue une des forces armées. Le Ministre de la Défense Nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale de cette force placée sous son autorité, notamment pour l'organisation des unités, l'instruction et l'administration du personnel, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et les indemnités, la tenue, l'équipement, le matériel, l'approvisionnement.
§ 2. La gendarmerie relève pour l'exécution de sa mission :
Du Ministre de l'Intérieur pour tout ce qui concerne l'exercice de la police administrative, l'exécution des lois et arrêtés de police générale et pour tout ce qui concerne le maintien de l'ordre public;
Du Ministre de la Justice à l'intervention des procureurs généraux près des Cours d'appel et de l'auditeur général près la Cour militaire pour tout ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire; elle relève directement de lui pour tout ce qui concerne la police des étrangers et la sûreté de l'Etat;
Du Ministre de la Défense Nationale pour tout ce qui concerne la surveillance exercée sur les militaires absents de leur corps et la participation à la préparation des opérations de mobilisation.
Article 9. Le siège et le ressort des régions, des groupes et des districts ainsi que le siège des brigades sont déterminés par le Roi.
Le ressort des brigades ainsi que l'organisation détaillée des unités et des services sont déterminés par le Ministre de la Défense Nationale.
Article 11. § 1. Le personnel du cadre actif de la gendarmerie est réparti en deux corps : un corps opérationnel et un corps administratif et logistique.
§ 2. Le personnel du corps opérationnel est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier, de sous-officier, de brigadier ou de gendarme.
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier ou de membre du personnel au-dessous du rang d'officier; il ne peut remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV; son statut fait l'objet d'une loi particulière.
Article 12. Le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin, appartenant au même corps, son statut fait l'objet d'une loi particulière.
Article 13. § 1. Les effectifs du corps opérationnel de la gendarmerie comprennent au maximum : 790 officiers dont 40 femmes et 14 600 membres du personnel au dessous du rang d'officier dont 600 femmes.
Les effectifs du corps administratif et logistique comprennent au maximum : 1 580 personnes dont 80 ont le rang d'officier.
§ 2. Pour chaque corps, le Roi fixe dans chaque grade ou groupe de grades le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.
§ 3. Ne sont pas compris dans les effectifs du corps auquel ils appartiennent :
1° le personnel qui suit une formation d'officier ou de sous-officier jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1;
2° les membres du personnel de la gendarmerie utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public en vertu de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées.
Le personnel visé aux 1° et 2° ci-dessus ne peut être affecté à des missions de maintien de l'ordre, sauf en cas de crise à constater en Conseil des Ministres et pour autant qu'il a recu une formation de neuf mois au moins.
Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des autres forces armées.
Tout membre de la gendarmerie peut, lorsqu'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux; ces personnes sont tenues d'obtempérer.
Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.
Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. Ces autorités peuvent, en outre, pour l'exécution des devoirs qu'elles prescrivent, faire les recommandations et injonctions utiles.
Article 48. Les réquisitions dont le but est d'obtenir le concours de la gendarmerie en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public, sont adressées au commandant du groupe territorial ou au commandant de district dans la circonscription desquels se trouve le siège de l'autorité requérante.
Les réquisitions qui ont pour but de confier à la gendarmerie l'exécution d'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.
Article 60. Tout détachement des autres forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est aux ordres de l'officier de gendarmerie si celui-ci est de grade supérieur ou égal à celui du commandant de ce détachement. Si l'officier des autres forces armées est d'un grade supérieur à celui de l'officier de gendarmerie, il continue à commander le détachement des forces armées. Toutefois, il est tenu, dans tous les cas, de se conformer aux réquisitions lui adressées par l'officier de gendarmerie. Celui-ci conserve la direction des opérations.
L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par l'article 19 de la présente loi.
Article 63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.
Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignement et d'alerte.
Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.
Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux autres forces armées.
Chaque prévôté est placée sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.
Article 65. Le Ministre de la Défense Nationale peut constituer des prévôtés lorsqu'en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
Article 69. Il est constitué une réserve de gendarmerie appelable sous les armes lorsque les circonstances l'exigent. Elle est formée de militaires en congé illimité.
Le Roi détermine l'effectif de la réserve, les modalités de sa composition et celle de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi sur la milice.
(En vue de constituer cette réserve, des miliciens, qui en ont exprimé le désir, peuvent être affectés à la gendarmerie. Ces miliciens restent soumis au même statut que les autres miliciens et n'ont aucune compétence de police judiciaire.)
Article 70bis. Par mesure transitoire et pour compléter les effectifs du corps administratif et logistique, des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service de santé peuvent être désignés pour faire du service dans ce corps.
Ces militaires ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV. Ils sont placés hors cadre dans leur propre force.
Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget spécial soumis aux Chambres législatives, sous les contreseings des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et de l'Intérieur.
Article 15. Les membres de la gendarmerie ont compétence dans tout le territoire du royaume.
Article 17. La gendarmerie doit assistance à toute personne qui, étant en danger, réclame son secours.
Article 19. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu :
1° Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes;
2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie sont chargés de disperser des attroupements ou réprimer des émeutes, ils peuvent, en cas d'absolue nécessité, faire usage des armes blanches sans réquisition préalable mais ils ne peuvent faire usage des armes à feu que sur réquisition préalable de l'autorité civile légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'armes à feu, cette autorité fera trois sommations formulées dans les termes suivants : " Obéissance à la loi; on va faire usage des armes à feu; que les bons citoyens se retirent. "
Toutefois, les membres de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu sans réquisition préalable de la susdite autorité lorsque les personnes formant l'attroupement ou l'émeute se rendent coupables de crimes ou de délits flagrants, qui ne peuvent être réprimés que par l'emploi des armes à feu.
Article 20. Sans préjudice de l'article 19, tout commandant de troupe de gendarmerie intervenant d'initiative ou sur réquisition, pour la dispersion des attroupements, doit, si les circonstances le lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser.
Si ceux-ci n'obéissent pas à ses injonctions, il peut ordonner l'emploi d'engins spéciaux moins sévères que les armes blanches ou à feu.
La gendarmerie doit s'efforcer de saisir les instigateurs de désordres et les personnes coupables d'infraction à la loi pénale. Les individus arrêtés doivent être éloignés le plus rapidement possible du théâtre des troubles.
Article 22. La gendarmerie est chargée de rechercher les crimes et les délits, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir et arrêter les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi.
Elle est également chargée de rechercher les contraventions. Elle veille particulièrement au respect des lois et règlements de police générale.
Article 23. Elle recherche et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique.
Elle recherche les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les met à la disposition de l'autorité compétente.
Elle agit de même pour les objets dont la saisie est prescrite.
Article 24. La gendarmerie s'assure de la personne de tout étranger trouvé dans l'intérieur du royaume sans titre régulier et le conduit sur-le-champ à l'autorité compétente.
Elle peut s'assurer de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité, de toute personne dont le comportement lui paraît suspect et qui circule sans document d'identité.
Article 25. La gendarmerie surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, elle prend à leur égard les mesures de sécurité prescrites par la loi. Elle empêche la divagation des aliénés dangereux, s'en saisit, et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale. Elle agit de même à l'égard de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'alinés.
Article 26. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort sur la voie publique, dans les campagnes ou retiré de l'eau; elle en avertit le bourgmestre et le procureur du Roi.
Article 27. La gendarmerie est chargée d'assurer la police du roulage, spécialement en dehors des agglomérations. Elle maintient, en tout temps, les communications et les passages libres et y assure la libre circulation. Elle peut se saisir pendant vingt-quatre heures au maximum de la personne de quiconque fait obstacle à l'accomplissement de cette mission.
Article 28. Elle est chargée de la police des cours et tribunaux; elle assure le transfèrement des détenus, leur conduite devant l'autorité judiciaire et leur réintégration en prison.
Article 29. Elle recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements.
Article 32. Elle se tient à portée des grands rassemblements.
Article 33. La gendarmerie disperse tout attroupement armé.
Elle disperse de même tout attroupement non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion, le pillage et la dévastation des propriétés, ou formé pour porter atteinte à la vie des personnes.
Elle disperse les attroupements non armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte. Elle disperse également les attroupements tumultueux constitués à l'encontre d'une ordonnance de police.
Article 34. En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels que inondation, rupture de digues, incendie, la gendarmerie se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.
En attendant l'intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens, et à empêcher le pillage. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer à ses réquisitions et même de fournir les chevaux, véhicules et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et conserver les propriétés.
La gendarmerie ne quitte les lieux qu'après s'être assurée que sa présence n'est plus nécessaire pour protéger les propriétés, maintenir la tranquilité publique et arrêter les auteurs des infractions qui auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.
Article 36. A l'occasion de ces services, la gendarmerie se renseigne auprès des bourgmestres, commissaires de police, gardes champêtres, gardes forestiers, douaniers, cantonniers et auprès de toute autre personne digne de foi sur les crimes et délits qui auraient été commis, sur les faits de nature à troubler la tranquillité publique, de même que sur les lieux de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique.
Elle visite les hôtels, auberges, cabarets et autres lieux ouverts au public et se fait présenter par les propriétaires ou locataires de ces établissements les documents d'inscription des voyageurs.
Article 37. Les plaintes et dénonciations faites à la gendarmerie, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.
CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.
Article 38. La gendarmerie prête main-forte lorsqu'elle en est légalement requise. Elle peut être chargée de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
Article 39. Elle fournit, pour les cérémonies publiques, les escortes d'honneur aux autorités et corps constitués.
Article 42. La gendarmerie requise pour prêter main-forte aux officiers de police judiciaire, les assiste en vue de les protéger contre les violences et voies de fait qui pourraient être exercées contre eux, et de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.
TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.
CHAPITRE I. - Principe général.
Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
Article 2bis. § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :
1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
à l'application du § 4;
aux attributions du commandant de la gendarmerie;
au service général de la gendarmerie;
3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :
1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
à l'application de l'article 9, alinéa 1er;
à l'application de l'article 13, § 2;
aux délégations en matière budgétaire;
2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;
3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;
4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;
5° les plans pluriannuels des investissements;
6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.
Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.
Article 3. La gendarmerie comprend :
- un commandement général;
- des unités territoriales;
- des unités mobiles;
- des unités spéciales de police de la route;
- des unités spéciales de surveillance ou de protection;
- des détachements judiciaires;
- une ou plusieurs écoles.
Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.
Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes. L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes.
Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches.
Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales.)
Article 6. Les unités mobiles sont organisées en pelotons, escadrons et groupes.
Article 7. Les unités territoriales et mobiles d'une ou plusieurs provinces constituent une région.
Les groupes mobiles qui relèvent directement du commandement général constituent la légion mobile.
Article 8. Les détachements judiciaires sont attachés à l'auditorat général ainsi qu'aux auditorats militaires permanents et en campagne.
Article 16. Les officiers ainsi que les sous-officiers commandant une brigade ou revêtus au moins du grade de maréchal des logis-chef sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 30. Elle surveille les militaires régulièrement absents de leur corps.
Article 31. Elle collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées.
Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.
Les rapports de service sont régulièrement établis :
Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;
Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.
Les commandants de région entretiennent avec ces autorités les relations de service recommandées par les circonstances.
Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.
Article 1. La gendarmerie est une force publique instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle est, en outre, chargée des missions définies au titre VI.
TITRE II. - ORGANISATION GENERALE.
Article 4. La gendarmerie est placée sous les ordres d'un officier général de la gendarmerie qui porte le titre de commandant de la gendarmerie.
Article 10. (Abrogé)
TITRE III. - PERSONNEL.
Article 11bis. Indépendamment de leur statut, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre s'exerce, en raison de l'emploi exercé, de la fonction attribuée, du grade ou de l'ancienneté dans les limites de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou temporaires.
Article 12bis. Indépendamment de leur statut, les prescriptions suivantes valent pour tous les membres de la catégorie de personnel de police spéciale :
1° les dispositions contenues dans les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, leur sont applicables;
2° les dispositions concernant la mobilité comme prévu dans leur statut d'origine ne leur sont pas applicables.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 14. Les fonctions de la gendarmerie ont un caractère à la fois préventif et répressif; elles se divisent en fonctions ordinaires et en fonctions extraordinaires.
Les fonctions ordinaires sont celles que la gendarmerie remplit en vertu de la loi sans réquisition préalable de l'autorité.
Les fonctions extraordinaires sont celles que la gendarmerie ne peut remplir sans la réquisition de l'autorité.
Article 21. La gendarmerie ne peut être employée à porter les dépêches et correspondances des autorités civiles et militaires.
Il peut être dérogé à cette règle dans les circonstances où il y a, à la fois, extrême urgence et défaut d'autres moyens de transmission.
CHAPITRE II. - Fonctions ordinaires.
CHAPITRE III. - Exécution des fonctions ordinaires.
Article 35. Les fonctions ordinaires sont exécutées généralement au cours de tournées, patrouilles, services de garde et services de recherches.
Ces quatre espèces de services sont organisés de telle manière que toutes les agglomérations et campagnes soient surveillées régulièrement.
Des tournées et patrouilles réunissent périodiquement le personnel de deux ou plusiers brigades vers les confins de leur circonscription afin que ces zones limitrophes n'échappent pas à la surveillance.
CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.
CHAPITRE V. - Exécution des fonctions extraordinaires.
Article 40. Toute force de gendarmerie requise pour maintenir ou rétablir l'ordre public est placée sous le commandement d'un officier ou d'un sous-officier revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 41. La gendarmerie exerce généralement cette mission en constituant des patrouilles qui assurent la tranquillité publique, recueillent des renseignements et préviennent la formation de rassemblements illicites; en installant des postes de garde qui assurent la liberté du commerce et du travail, la protection des personnes et des propriétés; en établissant des barrages; en faisant intervenir des réserves sur les points troubles; enfin, en accomplissant des actes de police judiciaire.
Article 45. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
Article 46. En cas d'urgence, la gendarmerie peut être requise par voie téléphonique ou télégraphique. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l'article 45.
Article 47. L'autorité requise de la gendarmerie ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Mais si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l'autorité supérieure de la gendarmerie par la voie hiérarchique.
Article 49. Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions sont menées, sous leur responsabilité, par les chefs de la gendarmerie qui ordonnent les mouvements de troupes, fixent leurs emplacements, déterminent l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre.
Article 50. Les effets de la réquisition cessent lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition à l'autorité de gendarmerie qui était chargée de son exécution.
CHAPITRE III. - (Rapports avec les autorités administratives.)
Article 51bis. Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne remplit pas les obligations contractées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou ne se conforme pas aux directives visées à l'article 16, il peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée à faire respecter ces obligations ou ces directives.
Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans les 48 heures de celle-ci.
S'il n'est pas satisfait à sa requête, le bourgmestre peut la soumettre pour décision au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine.
Article 52. Lorsque la tranquillité publique est menacée, l'autorité de gendarmerie susceptible d'être requise doit resserrer les contacts avec l'autorité administrative en vue de concerter les dispositions à prendre et de préparer les mesures d'exécution.
Article 53. Au cours de l'exécution d'une réquisition, l'autorité de gendarmerie doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, à moins de force majeure, des moyens d'action qu'elle se propose de mettre en oeuvre.
De son côté, l'autorité administrative doit transmettre à l'autorité de gendarmerie toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 54. La gendarmerie doit informer par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre ou la sûreté générale.
Article 54bis. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, à la demande d'une commune, à faire effectuer temporairement par la gendarmerie, aux conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, des prestations contre paiement au profit des communes qui, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, disposent d'un corps de police moins important que celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE IV. - Rapports avec les autorités judiciaires.
Article 55. La gendarmerie doit entretenir des rapports constants avec les procureurs du Roi.
Elle doit informer, par rapport spécial, les procureurs généraux et les procureurs du Roi des événements extraordinaires intéressant l'ordre public.
Article 56. Sous réserve des articles 67 et 68, la gendarmerie ne peut être chargée de remettre des citations aux parties ou aux témoins que dans les cas de nécessité urgente ou absolue.
CHAPITRE V. - Rapports avec les autorités militaires.
Article 58. La gendarmerie informe, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que des incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.
Article 59. En cas d'événements susceptibles de compromettre sérieusement l'ordre public ou en cas de troubles graves ou généralisés, la gendarmerie informe les autorités militaires territoriales, les tient au courant des événements et leur fournit les éléments d'appréciation qui leur permettent de prendre, en temps utile, les mesures préparatoires à toute réquisition ou à une intervention des forces armées.
Article 62. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de remplir cette mission, adresser à la gendarmerie les réquisitions nécessitées par les circonstances.
TITRE VI. - (POLICE DES MILITAIIRES).
Article 66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.
Elle les informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre publics.
Article 67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou aux témoins.
Article 68. Il en est de même en temps de paix lorsqu'une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
TITRE VII. - (...).
TITRE (VII). - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 70. Les attributions des diverses autorités et chefs de service de la gendarmerie, l'organisation du service intérieur et du service général de la gendarmerie sont déterminées par le Roi.
Article 71. Sont abrogés :
1° La loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
2° Le décret impérial du 11 juin 1806 concernant les rapports entre les fonctions de gardes champêtres et celles de la gendarmerie;
3° L'arrêté du Prince Souverain du 30 janvier 1815 portant règlement sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée;
4° En ce qui concerne la gendarmerie, l'article 1er de l'arrêté-loi du 1er février 1947, attribuant la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à certains agents inspecteurs principaux et à certains sous-officiers de gendarmerie.