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2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

Texte en vigueur a fecha 1992-01-01
Article 2. § 1. La gendarmerie est un service de police générale, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'organisation et de l'administration générale de ce service national de police, placé sous son autorité, notamment en ce qui concerne l'organisation des unités, l'instruction et l'administration du personnel, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et les indemnités, la tenue, l'équipement, le matériel, l'approvisionnement.

Le Ministre de l'Intérieur est, dans l'exercice de sa compétence, assisté par le commandement général de la gendarmerie, auquel il s'adresse directement et qui lui assure l'appui administratif et logistique et lui donne les avis et informations nécessaires.

§ 2. Pour l'exécution de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

Elle est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui peut lui donner les directives générales nécessaires pour tout ce qui concerne :

1° l'exercice des missions de police judiciaire, sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près des Cours d'appel et de l'auditeur général près de la Cour militaire;

2° la police des cours et tribunaux, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 759 à 763 du Code judiciaire, aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et aux articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle;

3° la police des étrangers, la police des prisons et le transfèrement des détenus.

Article 9. Le siège et le ressort des régions, des groupes et des districts ainsi que le siège des brigades sont déterminés par le Roi.

Le ressort des brigades ainsi que l'organisation détaillée des unités et des services sont déterminés par le Ministre de la Défense Nationale.

Article 11. § 1. Le personnel du cadre actif de la gendarmerie est réparti en deux corps : un corps opérationnel et un corps administratif et logistique.

§ 2. Le personnel du corps opérationnel est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier, de sous-officier, de brigadier ou de gendarme.

§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes ayant le rang d'officier ou de membre du personnel au-dessous du rang d'officier; il ne peut remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV; son statut fait l'objet d'une loi particulière.

Article 12. Le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin, appartenant au même corps, son statut fait l'objet d'une loi particulière.
Article 13. § 1. Les effectifs du corps opérationnel de la gendarmerie comprennent au maximum : 790 officiers dont 40 femmes et 14 600 membres du personnel au dessous du rang d'officier dont 600 femmes.

Les effectifs du corps administratif et logistique comprennent au maximum : 1 580 personnes dont 80 ont le rang d'officier.

§ 2. Pour chaque corps, le Roi fixe dans chaque grade ou groupe de grades le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.

§ 3. Ne sont pas compris dans les effectifs du corps auquel ils appartiennent :

1° le personnel qui suit une formation d'officier ou de sous-officier jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1;

2° les membres du personnel de la gendarmerie utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public en vertu de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées.

Le personnel visé aux 1° et 2° ci-dessus ne peut être affecté à des missions de maintien de l'ordre, sauf en cas de crise à constater en Conseil des Ministres et pour autant qu'il a recu une formation de neuf mois au moins.

Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des autres forces armées.

Tout membre de la gendarmerie peut, lorsqu'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux; ces personnes sont tenues d'obtempérer.

Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.

Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. Ces autorités peuvent, en outre, pour l'exécution des devoirs qu'elles prescrivent, faire les recommandations et injonctions utiles.

Article 48. Les réquisitions dont le but est d'obtenir le concours de la gendarmerie en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public, sont adressées au commandant du groupe territorial ou au commandant de district dans la circonscription desquels se trouve le siège de l'autorité requérante.

Les réquisitions qui ont pour but de confier à la gendarmerie l'exécution d'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.

Article 60. Tout détachement des autres forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est aux ordres de l'officier de gendarmerie si celui-ci est de grade supérieur ou égal à celui du commandant de ce détachement. Si l'officier des autres forces armées est d'un grade supérieur à celui de l'officier de gendarmerie, il continue à commander le détachement des forces armées. Toutefois, il est tenu, dans tous les cas, de se conformer aux réquisitions lui adressées par l'officier de gendarmerie. Celui-ci conserve la direction des opérations.

L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par l'article 19 de la présente loi.

Article 63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignement et d'alerte.

Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.

Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux autres forces armées.

Chaque prévôté est placée sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.

Article 65. Le Ministre de la Défense Nationale peut constituer des prévôtés lorsqu'en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
Article 69. Il est constitué une réserve de gendarmerie appelable sous les armes lorsque les circonstances l'exigent. Elle est formée de militaires en congé illimité.

Le Roi détermine l'effectif de la réserve, les modalités de sa composition et celle de son appel sous les armes, ceci dans le cadre de la loi sur la milice.

(En vue de constituer cette réserve, des miliciens, qui en ont exprimé le désir, peuvent être affectés à la gendarmerie. Ces miliciens restent soumis au même statut que les autres miliciens et n'ont aucune compétence de police judiciaire.)

Article 70bis. Par mesure transitoire et pour compléter les effectifs du corps administratif et logistique, des militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service de santé peuvent être désignés pour faire du service dans ce corps.

Ces militaires ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV. Ils sont placés hors cadre dans leur propre force.

Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget spécial soumis aux Chambres législatives, sous les contreseings des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et de l'Intérieur.