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2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 2. § 1. La gendarmerie est un service de police générale, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire.

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'organisation et de l'administration générale de ce service national de police, placé sous son autorité, notamment en ce qui concerne l'organisation des unités, l'instruction et l'administration du personnel, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et les indemnités, la tenue, l'équipement, le matériel, l'approvisionnement.

Le Ministre de l'Intérieur est, dans l'exercice de sa compétence, assisté par le commandement général de la gendarmerie, auquel il s'adresse directement et qui lui assure l'appui administratif et logistique et lui donne les avis et informations nécessaires.

§ 2. Pour l'exécution de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.

Elle est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui peut lui donner les directives générales nécessaires pour tout ce qui concerne :

1° l'exercice des missions de police judiciaire, sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près des Cours d'appel et de l'auditeur général près de la Cour militaire;

2° la police des cours et tribunaux, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 759 à 763 du Code judiciaire, aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et aux articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle;

3° la police des étrangers, la police des prisons et le transfèrement des détenus.

Article 9. Le siège et le ressort des régions, des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi.

Pour le surplus, l'organisation des unités et des services est déterminée par le Ministre de l'Intérieur ou, pour l'organisation détaillée de ceux-ci, par l'autorité de gendarmerie qu'il désigne.

Article 11. § 1. La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.

§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.

§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.

(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements après le 1er janvier 1995 ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie à la date du 1er janvier 1995.)

Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.

Si tous les emplois du corps administratif et logistique ne sont pas occupés par des militaires ou des civils, des membres du corps opérationnel peuvent également, tout en conservant leur statut, soit être affectés à ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois. Le Roi détermine les conditions et les modalités du passage d'un corps à l'autre.

Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.

Article 12. Le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin, appartenant au même corps, son statut fait l'objet d'une loi particulière.
Article 13. § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998.

L'effectif du corps administratif et logistique comprend au maximum 2 500 membres du personnel, le personnel civil auxiliaire non compris.

Le personnel civil auxiliaire, engagé sous le régime du contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint, est limité à 920 emplois contractuels au maximum.

§ 2. Le Roi fixe pour le corps opérationnel, dans chaque grade ou groupe de grades, le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.

§ 3. Ne sont pas comptés dans l'effectif :

1° les membres du personnel qui suivent une formation, jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1er;

2° les membres du personnel qui sont utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public.

§ 4. Ne sont pas comptés dans l'effectif du corps opérationnel, les membres du personnel qui sont affectés au corps administratif et logistique en application de l'article 11, § 3, quatrième alinéa.

§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.

Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir l'assistance des officiers et agents de police administrative; il peut de même, pour le rétablissement de l'ordre public, requérir l'assistance de détachements des (...) forces armées.

Tout membre de la gendarmerie peut, lorsqu'il est attaqué dans l'exercice de sa mission, requérir l'assistance des personnes présentes sur les lieux; ces personnes sont tenues d'obtempérer.

Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.

Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. Ces autorités peuvent, en outre, pour l'exécution des devoirs qu'elles prescrivent, faire les recommandations et injonctions utiles.

Article 48. Les réquisitions dont le but est d'obtenir le concours de la gendarmerie en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public, sont adressées au commandant du groupe territorial ou au commandant de district dans la circonscription desquels se trouve le siège de l'autorité requérante.

Les réquisitions qui ont pour but de confier à la gendarmerie l'exécution d'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.

Article 60. (Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est tenu de se conformer aux réquisitions qui lui sont adressées par l'officier de gendarmerie. Bien que l'officier de gendarmerie ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.)

L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par l'article 19 de la présente loi.

Article 63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignement et d'alerte.

Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.

Article 64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés " prévôtés " chargés du maintien de l'ordre et de la police aux (...) forces armées.

Chaque prévôté est placée sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.

Article 65. Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, constituer des prévôtés lorsque, en temps de paix, une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du Royaume.
Article 69. Il est constitué une réserve de gendarmerie appelable sous les armes lorsque les circonstances l'exigent. Elle est formée de militaires en congé illimité.

(Alinéa 2 abrogé)

(En vue de constituer cette réserve, des miliciens, qui en ont exprimé le désir, peuvent être affectés à la gendarmerie. Ces miliciens restent soumis au même statut que les autres miliciens et n'ont aucune compétence de police judiciaire.)

Article 70bis. (Abrogé)
Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget spécial soumis aux Chambres législatives, sous les contreseings des Ministres de la Défense Nationale, de la Justice et de l'Intérieur.
Article 15. Les membres de la gendarmerie ont compétence dans tout le territoire du royaume.
Article 17. La gendarmerie doit assistance à toute personne qui, étant en danger, réclame son secours.
Article 19. § 1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu :

1° Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes;

2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions les membres de la gendarmerie sont chargés de disperser des attroupements ou réprimer des émeutes, ils peuvent, en cas d'absolue nécessité, faire usage des armes blanches sans réquisition préalable mais ils ne peuvent faire usage des armes à feu que sur réquisition préalable de l'autorité civile légalement responsable du maintien de l'ordre. Avant tout usage d'armes à feu, cette autorité fera trois sommations formulées dans les termes suivants : " Obéissance à la loi; on va faire usage des armes à feu; que les bons citoyens se retirent. "

Toutefois, les membres de la gendarmerie peuvent faire usage des armes à feu sans réquisition préalable de la susdite autorité lorsque les personnes formant l'attroupement ou l'émeute se rendent coupables de crimes ou de délits flagrants, qui ne peuvent être réprimés que par l'emploi des armes à feu.

Article 20. Sans préjudice de l'article 19, tout commandant de troupe de gendarmerie intervenant d'initiative ou sur réquisition, pour la dispersion des attroupements, doit, si les circonstances le lui permettent, par des avis répétés à haute voix, enjoindre aux perturbateurs de se disperser.

Si ceux-ci n'obéissent pas à ses injonctions, il peut ordonner l'emploi d'engins spéciaux moins sévères que les armes blanches ou à feu.

La gendarmerie doit s'efforcer de saisir les instigateurs de désordres et les personnes coupables d'infraction à la loi pénale. Les individus arrêtés doivent être éloignés le plus rapidement possible du théâtre des troubles.

Article 22. La gendarmerie est chargée de rechercher les crimes et les délits, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir et arrêter les auteurs de la manière et dans les formes prévues par la loi.

Elle est également chargée de rechercher les contraventions. Elle veille particulièrement au respect des lois et règlements de police générale.

Article 23. Elle recherche et saisit les personnes surprises en flagrant délit ou poursuivies par la clameur publique.

Elle recherche les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée et les met à la disposition de l'autorité compétente.

Elle agit de même pour les objets dont la saisie est prescrite.

Article 24. La gendarmerie s'assure de la personne de tout étranger trouvé dans l'intérieur du royaume sans titre régulier et le conduit sur-le-champ à l'autorité compétente.

Elle peut s'assurer de même, pour le temps nécessaire à la vérification de son identité, de toute personne dont le comportement lui paraît suspect et qui circule sans document d'identité.

Article 25. La gendarmerie surveille les mendiants, vagabonds et gens sans aveu, elle prend à leur égard les mesures de sécurité prescrites par la loi. Elle empêche la divagation des aliénés dangereux, s'en saisit, et les remet sur-le-champ à l'autorité civile locale. Elle agit de même à l'égard de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d'alinés.
Article 26. La gendarmerie constate par procès-verbal la découverte de tout individu trouvé mort sur la voie publique, dans les campagnes ou retiré de l'eau; elle en avertit le bourgmestre et le procureur du Roi.
Article 27. La gendarmerie est chargée d'assurer la police du roulage, spécialement en dehors des agglomérations. Elle maintient, en tout temps, les communications et les passages libres et y assure la libre circulation. Elle peut se saisir pendant vingt-quatre heures au maximum de la personne de quiconque fait obstacle à l'accomplissement de cette mission.
Article 28. Elle est chargée de la police des cours et tribunaux; elle assure le transfèrement des détenus, leur conduite devant l'autorité judiciaire et leur réintégration en prison.
Article 29. (La gendarmerie) recherche les déserteurs, les insoumis, les réfractaires et les militaires absents irrégulièrement de leur corps; elle prend à leur égard les mesures prescrites par les lois et règlements.
Article 32. Elle se tient à portée des grands rassemblements.
Article 33. La gendarmerie disperse tout attroupement armé.

Elle disperse de même tout attroupement non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l'invasion, le pillage et la dévastation des propriétés, ou formé pour porter atteinte à la vie des personnes.

Elle disperse les attroupements non armés s'opposant à l'exécution de la loi, d'un jugement ou d'une contrainte. Elle disperse également les attroupements tumultueux constitués à l'encontre d'une ordonnance de police.

Article 34. En cas de catastrophe ou de sinistre important, tels que inondation, rupture de digues, incendie, la gendarmerie se rend sur les lieux et avertit les autorités administratives et judiciaires compétentes.

En attendant l'intervention de ces autorités, elle prend les mesures propres à sauver les individus en danger, à protéger l'évacuation des personnes et des biens, et à empêcher le pillage. Tout commandant d'unité ou de détachement de gendarmerie peut requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d'obtempérer à ses réquisitions et même de fournir les chevaux, véhicules et tous autres objets nécessaires pour secourir les personnes et conserver les propriétés.

La gendarmerie ne quitte les lieux qu'après s'être assurée que sa présence n'est plus nécessaire pour protéger les propriétés, maintenir la tranquilité publique et arrêter les auteurs des infractions qui auraient occasionné directement ou indirectement la catastrophe ou le sinistre.

Article 36. A l'occasion de ces services, la gendarmerie se renseigne auprès des bourgmestres, commissaires de police, gardes champêtres, gardes forestiers, douaniers, cantonniers et auprès de toute autre personne digne de foi sur les crimes et délits qui auraient été commis, sur les faits de nature à troubler la tranquillité publique, de même que sur les lieux de retraite des individus signalés ou poursuivis par la clameur publique.

Elle visite les hôtels, auberges, cabarets et autres lieux ouverts au public et se fait présenter par les propriétaires ou locataires de ces établissements les documents d'inscription des voyageurs.

Article 37. Les plaintes et dénonciations faites à la gendarmerie, de même que les renseignements obtenus et les constatations faites au sujet d'infractions, font l'objet de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité judiciaire compétente.

CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.

Article 38. La gendarmerie prête main-forte lorsqu'elle en est légalement requise. Elle peut être chargée de notifier et de mettre à exécution les mandats de justice.
Article 39. Elle fournit, pour les cérémonies publiques, les escortes d'honneur aux autorités et corps constitués.
Article 42. La gendarmerie requise pour prêter main-forte aux officiers de police judiciaire, les assiste en vue de les protéger contre les violences et voies de fait qui pourraient être exercées contre eux, et de lever les difficultés qui les empêcheraient de remplir leur mission.

TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.

CHAPITRE I. - Principe général.

Article 43. Les membres de la gendarmerie sont placés pour l'exécution du service sous l'autorité exclusive de leurs supérieurs de la gendarmerie.
Article 2bis. § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.

Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.

§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :

1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;

2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :

a)

à l'application du § 4;

b)

aux attributions du commandant de la gendarmerie;

c)

au service général de la gendarmerie;

3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.

§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :

1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :

a)

à l'application de l'article 9, alinéa 1er;

b)

à l'application de l'article 13, § 2;

c)

aux délégations en matière budgétaire;

2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;

3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;

4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;

5° les plans pluriannuels des investissements;

6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.

Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.

En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.

Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.

§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.

Article 3. La gendarmerie comprend :
Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.

Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes. L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes.

Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches.

Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales.)

Article 6. Les unités mobiles sont organisées en pelotons, escadrons et groupes.
Article 7. Les unités territoriales et mobiles d'une ou plusieurs provinces constituent une région.

Les groupes mobiles qui relèvent directement du commandement général constituent la légion mobile.

Article 8. Les détachements judiciaires sont attachés à l'auditorat général ainsi qu'aux auditorats militaires permanents et en campagne.
Article 16. Les officiers ainsi que les sous-officiers commandant une brigade ou revêtus au moins du grade de maréchal des logis-chef sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi et de l'auditeur militaire.
Article 30. Elle surveille les militaires régulièrement absents de leur corps.
Article 31. Elle collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées.
Article 51. L'autorité administrative et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de précaution ou de répression.

Les rapports de service sont régulièrement établis :

Avec les bourgmestres, par les commandants de district ou les commandants de brigade;

Avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;

Avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe territorial.

Les commandants de région entretiennent avec ces autorités les relations de service recommandées par les circonstances.

Article 57. Les détachements judiciaires sont placés, dans l'exécution de leurs fonctions judiciaires, sous la surveillance de l'auditeur général et la direction des auditeurs militaires.
Article 61. Chaque fois que les autorités militaires territoriales en formulent la demande, la gendarmerie fournit les détachements nécessaires pour assurer la police des militaires aux endroits désignés par ces autorités.