2 DECEMBRE 1957. - Loi sur la Gendarmerie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 29-07-2005)
Article 2. § 1. La gendarmerie est un service de police générale, compétent sur l'ensemble du territoire du Royaume pour la police administrative et la police judiciaire.
Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'organisation et de l'administration générale de ce service national de police, placé sous son autorité, notamment en ce qui concerne l'organisation des unités, l'instruction et l'administration du personnel, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et les indemnités, la tenue, l'équipement, le matériel, l'approvisionnement.
Le Ministre de l'Intérieur est, dans l'exercice de sa compétence, assisté par le commandement général de la gendarmerie, auquel il s'adresse directement et qui lui assure l'appui administratif et logistique et lui donne les avis et informations nécessaires.
§ 2. Pour l'exécution de ses missions, la gendarmerie est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.
Elle est cependant placée sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui peut lui donner les directives générales nécessaires pour tout ce qui concerne :
1° l'exercice des missions de police judiciaire, sans préjudice des compétences propres des Cours d'appel, des procureurs généraux près des Cours d'appel et de l'auditeur général près de la Cour militaire;
2° la police des cours et tribunaux, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 759 à 763 du Code judiciaire, aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et aux articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle;
3° (...), la police des prisons et le transfèrement des détenus.
Article 9. Le siège et le ressort (...), des groupes, des districts et des brigades sont déterminés par le Roi.
Pour le surplus, l'organisation des unités et des services est déterminée par le Ministre de l'Intérieur ou, pour l'organisation détaillée de ceux-ci, par l'autorité de gendarmerie qu'il désigne.
Article 11. § 1. (La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale.)
§ 2. Le corps opérationnel est composé d'officiers, de sous-officiers, de brigadiers et de gendarmes.
((NOTE : avec effet à partir du 01-04-1999 pour la police maritime, à partir du 01-06-1999 pour la police des chemins de fer et à partir d'une date non encore précisée pour la police aéronautique, les alinéas suivants sont ajoutés au § 2 : ) Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale. Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi.)
§ 3. Le personnel du corps administratif et logistique est composé d'hommes et de femmes, militaires ou civils. Leur rémunération est à charge du budget de la gendarmerie.
(Les militaires sont, à leur demande, soit désignés pour servir dans ce corps, soit transférés vers ce corps aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi. Dans ce dernier cas, ils cessent de faire partie des forces armées et perdent la qualité de militaire. Pour le surplus, les militaires transférés vers ce corps restent soumis aux lois et règlements applicables au personnel des forces armées. Les compétences que ces lois et règlements attribuent à l'égard de ces militaires respectivement au Ministre de la Défense nationale, au chef de l'état-major général, aux chefs d'état-major de chacune des forces armées, au chef du service médical, ou à des membres du personnel des forces armées, sont exercées, respectivement par le Ministre de l'Intérieur, le commandant de la gendarmerie, ou des membres du personnel de la gendarmerie. Les modifications apportées à ces lois et règlements (après le 1er janvier 1998) ne sont applicables aux militaires susvisés que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense nationale s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés. Peuvent seuls bénéficier du transfert, les militaires qui sont en service à la gendarmerie (au 1er janvier 1998 au plus tard).)
Les membres du personnel civil sont soit des membres du personnel statutaires, recrutés et nommés selon les modalités déterminées par le Roi ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité et selon les modalités déterminées par le Roi, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Aucune forme de grève ne peut les dispenser d'assurer un service minimum indispensable au bon fonctionnement de la gendarmerie.
Si tous les emplois du corps administratif et logistique ne sont pas occupés par des militaires ou des civils, des membres du corps opérationnel peuvent également, tout en conservant leur statut, soit être affectés à ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois. Le Roi détermine les conditions et les modalités du passage d'un corps à l'autre.
Les membres du personnel du corps administratif et logistique ne peuvent remplir les fonctions de la gendarmerie définies au titre IV de la présente loi.
(§ 4. La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis. Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les Pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er.)
Article 12. Le statut du personnel du corps opérationnel garantit l'autorité hiérarchique, la disponibilité et la neutralité de ses membres.
Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la maternité applicables au personnel de la fonction publique, le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin appartenant au même corps.
Article 13. § 1. L'effectif du corps opérationnel de la gendarmerie comprend au maximum 790 officiers dont 40 femmes au moins et 14 600 membres du personnel au-dessous du rang d'officier dont 600 femmes au moins. L'effectif minimum des femmes doit être atteint pour le 31 décembre 1998. (NOTE : avec effet au 01-06-1999 pour la police des chemins de fer, les mots "14 600 membres du personnel" sont remplacés par les mots "14 773 membres du personnel". )
L'effectif du corps administratif et logistique comprend au maximum 2 500 membres du personnel, le personnel civil auxiliaire non compris.
(L'effectif de la catégorie de personnel de police spéciale comprend au maximum 222 membres du personnel. L'effectif maximum de la catégorie de personnel de police spéciale est diminué à concurrence du nombre de membres du personnel qui quittent cette catégorie de n'importe quelle manière et de la différence entre le nombre fixé par le Roi conformément à l'article 11, § 4, alinéa 2, et le nombre réel de membres de personnel transférés à la gendarmerie. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure.)
Le personnel civil auxiliaire, engagé sous le régime du contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires, spécifiques ou d'appoint, est limité à 920 emplois contractuels au maximum.
§ 2. Le Roi fixe pour le corps opérationnel, dans chaque grade ou groupe de grades, le nombre maximum d'officiers et de membres du personnel au-dessous du rang d'officier.
§ 3. Ne sont pas comptés dans l'effectif :
1° les membres du personnel qui suivent une formation, jusqu'à concurrence du dixième du total des effectifs fixés au § 1er;
2° les membres du personnel qui sont utilisés dans les ministères ou dans des organismes d'intérêt public.
(3° les membres du personnel qui font partie du personnel formateur des écoles visées à l'article 3.)
§ 4. Ne sont pas comptés dans l'effectif du corps opérationnel, les membres du personnel qui sont affectés au corps administratif et logistique en application de l'article 11, § 3, quatrième alinéa.
§ 5. Les membres du personnel du corps opérationnel visés aux 1° et 2° du § 3 ne peuvent être affectés à des missions de maintien de l'ordre, qu'en cas de nécessité constatée par le Conseil des Ministres et pour autant qu'ils aient recu une formation de neuf mois au moins.
Article 18. Tout commandant d'unité ou de détachement de la gendarmerie peut, lorsque ses moyens se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l'ordre public l'assistance de détachements des forces armées.
Article 44. L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien de l'ordre s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition.
(Le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative prévues dans les conventions visées à l'article 133bis, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, qu'il a conclues avec le commandant de brigade ou le commandant de district.)
Sans préjudice des obligations qui résultent pour certains membres de la gendarmerie de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur militaire, l'action des autorités judiciaires s'exerce à l'égard de la gendarmerie par voie de réquisition. (...).
(Pour l'exécution des réquisitions adressées à la gendarmerie, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. (En cas de réquisition effectuée en application de l'alinéa 2, l'information adressée au bourgmestre comporte la mention des circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations ou indications.)
Pour l'exécution des réquisitions, le Ministre de la Justice ou le Ministre de l'Intérieur peut, chacun pour ce qui le concerne, à la demande de l'autorité requérante, donner ordre de se conformer aux recommandations et indications de cette autorité.)
Article 48. Les réquisitions visant à obtenir le concours de la gendarmerie pour l'exécution de ses missions sont adressées au commandant de district territorialement compétent ou aux autorités supérieures de gendarmerie compétentes.
Les autorités supérieures de gendarmerie, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent l'exécution des missions effectuées à la suite d'une réquisition.
Les mesures prises à cet égard par ces autorités sont portées à la connaissance des autorités requérantes.'une mission spéciale et délimitée sont adressées au commandant de district ou de brigade.
Article 60. (Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec la gendarmerie pour donner force à la loi, est tenu de se conformer aux réquisitions qui lui sont adressées par l'officier de gendarmerie. Bien que l'officier de gendarmerie ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.)
L'usage des armes par les troupes qui n'appartiennent pas à la gendarmerie est, dans ce cas, régi par (l'article 38, 1° et 3°, de la loi sur la fonction de police) de la présente loi.
Article 63. (Abrogé)
Article 64. (Abrogé)
Article 65. Le Ministre de l'Intérieur peut, à la demande du Ministre de la Défense nationale, fournir à l'intérieur ou en dehors du territoire du Royaume les détachements de gendarmerie nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres du commandant de district qui est compétent pour cet endroit ou de l'autorité désignée par les Ministres si cet endroit se trouve en dehors du territoire du Royaume.
Article 69. (Abrogé)
Article 70bis. (§ 1.) Dans les cas où l'appel fait à la gendarmerie n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la gendarmerie peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement pour autant que :
1° les missions légales ne soient pas mises en péril;
2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;
3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services.
Les modalités du paiement des prestations sont déterminées par le Roi.
(§ 2. A la demande d'une personne morale et de l'accord du Ministre du Budget, le Ministre de l'Intérieur peut faire effectuer par la gendarmerie et contre remboursement intégral des coûts, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Le Roi détermine les modalités de la demande et du calcul des coûts.
Les missions de police administrative effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exercant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement.)
Article 72. Les dépenses relatives à la gendarmerie font l'objet d'un budget administratif spécial.
(Dans le cadre des limites budgétaires annuelles, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les dépenses relatives à la gendarmerie d'une partie des montants versés en application des articles 54bis et 70bis.)
Article 15. Sans préjudice des fonctions déterminées par la présente loi, ainsi que par des lois particulières, les missions de la gendarmerie sont fixées par la loi sur la fonction de police.
Article 17. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 20. (Abrogé)
Article 22. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)
TITRE IV. - FONCTIONS DE LA GENDARMERIE.
Article 38. (Abrogé)
Article 39. (Abrogé)
Article 42. (Abrogé)
TITRE V. - RAPPORTS DE LA GENDARMERIE AVEC LES AUTORITES.
CHAPITRE I. - Principe général.
Article 43. (Abrogé)
Article 2bis. § 1. Le Ministre de la Justice est associé, d'initiative ou à sa demande, à l'organisation et à l'administration de la gendarmerie, conformément aux §§ 2 à 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions visées à l'article 2, § 2.
Si le Ministre de l'Intérieur estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de la Justice, il informe ce dernier de ses raisons.
§ 2. La signature du Ministre de l'Intérieur et celle du Ministre de la Justice sont requises pour :
1° tout projet de loi relatif à la gendarmerie;
2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
à l'application du § 4;
aux attributions du commandant de la gendarmerie;
au service général de la gendarmerie;
3° le budget administratif spécial visé à l'article 72.
§ 3. L'avis conforme du Ministre de la Justice est requis pour :
1° tout projet d'arrêté réglementaire relatif :
à l'application de l'article 9, alinéa 1er;
à l'application de l'article 13, § 2;
aux délégations en matière budgétaire;
(d) à l'application des articles 5, alinéa 2, et 18, § 4, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;)
2° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant le programme de formation du personnel, qui concerne les missions pour lesquelles la gendarmerie est placée sous son autorité;
3° tout projet d'arrêté réglementaire déterminant les conditions d'octroi d'un grade auquel est attachée la qualité d'officier de police judiciaire et les conditions d'accès à la formation qui y conduit;
4° tout projet d'arrêté de nomination des officiers généraux de la gendarmerie et de désignation à leur emploi;
5° les plans pluriannuels des investissements;
6° l'avant-projet de budget général des dépenses, Section 17 Gendarmerie et l'avant-projet du budget administratif spécial visé à l'article 72.
Le Ministre de la Justice donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de l'Intérieur, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables.
En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables.
Passé ces délais, l'avis est réputé conforme. L'avis non conforme est motivé.
§ 4. Le Roi détermine les matières pour lesquelles le Ministre de l'Intérieur demande un avis ou informe le Ministre de la Justice, ainsi que les modalités qui s'y rapportent.
Article 3. La gendarmerie comprend :
1° un commandement général;
2° des unités territoriales;
3° une réserve générale;
4° des unités spéciales de police de la route;
5° des unités spéciales de surveillance, de protection ou d'intervention;
6° une ou plusieurs écoles;
7° des services d'appui administratifs et logistiques.
Article 5. Les unités territoriales sont organisées en brigades, districts et groupes.
Les brigades sont réparties sur l'ensemble du territoire; leur ressort comprend une ou plusieurs communes (ou parties de commune). L'effectif des brigades varie suivant les nécessités du service, sans jamais être inférieur à six hommes.
Plusieurs brigades forment un district. A chaque district est attachée une brigade de surveillance et de recherches (; des unités spéciales et des services d'appui administratifs et logistiques peuvent également y être attachés).
Plusieurs districts forment un groupe. (A chaque groupe peuvent être attachées une ou plusieurs unités spéciales (et un ou plusieurs services d'appui administratifs et logistiques).)
Article 6. La réserve générale dépend directement du commandement général. Elle se compose d'un ou de plusieurs escadrons, dont l'implantation, en tout ou en partie, peut être déconcentrée.
Article 7. (Abrogé)
Article 8. A la demande du Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur constitue un service de police judiciaire auprès de la justice militaire.
Article 16. Sans préjudice des instructions et ordres du Ministre de l'Intérieur, la gendarmerie se conforme, lors de l'exécution de missions de police administrative, aux directives définies par le bourgmestre dans le cadre de ses compétences et qui sont relatives à la politique communale de sécurité et contribue à la réalisation de cette politique.
Article 30. (Abrogé)
Article 31. (La gendarmerie) collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation des forces armées.
Article 51. Les autorités administratives et la gendarmerie doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.
Des rapports de service sont régulièrement établis :
- avec les bourgmestres, par les commandants de brigade ou les commandants de district. Le commandant de brigade ou le commandant de district fait périodiquement rapport au bourgmestre au sujet des problèmes de sécurité dans la commune. A la requête du bourgmestre, le commandant de brigade ou le commandant de district lui fait rapport dans les plus brefs délais au sujet de l'exécution des missions de police administrative sur le territoire de la commune et de l'exécution passée et prévisible des obligations contractées en matière de répartition des tâches entre les services de police, de coordination de leurs interventions et de l'exécution de la politique communale de sécurité. Il l'informe en outre préalablement des initiatives que la gendarmerie compte prendre et qui concernent la politique communale de sécurité. S'il échet le bourgmestre peut faire usage de sa possibilité prévue à l'article 16 de donner des directives pour adapter ou interdire une initiative;
- avec les commissaires d'arrondissement, par les commandants de district;
- avec les gouverneurs de province, par les commandants de groupe.
Article 57. Les sections du service de police judiciaire auprès de la justice militaire exercent leurs missions de police judiciaire sous la surveillance de l'auditeur général et sur réquisition de l'auditeur militaire.
Article 61. (Abrogé(
Article 1. La gendarmerie est une force publique instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.
Elle est, en outre, chargée des missions définies au titre VI.
CHAPITRE II. - Réquisitions adressées à la gendarmerie.
Article 4. La gendarmerie est placée sous les ordres d'un officier général de la gendarmerie qui porte le titre de commandant de la gendarmerie.
Article 10. (Abrogé)
TITRE III. - PERSONNEL.
Article 11bis. Indépendamment de leur statut, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre s'exerce, en raison de l'emploi exercé, de la fonction attribuée, du grade ou de l'ancienneté dans les limites de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou temporaires.
Article 12bis. Indépendamment de leur statut, les prescriptions suivantes valent pour tous les membres de la catégorie de personnel de police spéciale :
1° les dispositions contenues dans les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, leur sont applicables;
2° les dispositions concernant la mobilité comme prévu dans leur statut d'origine ne leur sont pas applicables.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 14. Les fonctions de la gendarmerie ont un caractère à la fois préventif et répressif; elles se divisent en fonctions ordinaires et en fonctions extraordinaires.
Les fonctions ordinaires sont celles que la gendarmerie remplit en vertu de la loi sans réquisition préalable de l'autorité.
Les fonctions extraordinaires sont celles que la gendarmerie ne peut remplir sans la réquisition de l'autorité.
Article 21. La gendarmerie ne peut être employée à porter les dépêches et correspondances des autorités civiles et militaires.
Il peut être dérogé à cette règle dans les circonstances où il y a, à la fois, extrême urgence et défaut d'autres moyens de transmission.
CHAPITRE II. - Fonctions ordinaires.
CHAPITRE III. - Exécution des fonctions ordinaires.
Article 35. Les fonctions ordinaires sont exécutées généralement au cours de tournées, patrouilles, services de garde et services de recherches.
Ces quatre espèces de services sont organisés de telle manière que toutes les agglomérations et campagnes soient surveillées régulièrement.
Des tournées et patrouilles réunissent périodiquement le personnel de deux ou plusiers brigades vers les confins de leur circonscription afin que ces zones limitrophes n'échappent pas à la surveillance.
CHAPITRE IV. - Fonctions extraordinaires.
CHAPITRE V. - Exécution des fonctions extraordinaires.
Article 40. Toute force de gendarmerie requise pour maintenir ou rétablir l'ordre public est placée sous le commandement d'un officier ou d'un sous-officier revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.
Article 41. La gendarmerie exerce généralement cette mission en constituant des patrouilles qui assurent la tranquillité publique, recueillent des renseignements et préviennent la formation de rassemblements illicites; en installant des postes de garde qui assurent la liberté du commerce et du travail, la protection des personnes et des propriétés; en établissant des barrages; en faisant intervenir des réserves sur les points troubles; enfin, en accomplissant des actes de police judiciaire.
Article 45. Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée et porter les noms et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
Article 46. En cas d'urgence, la gendarmerie peut être requise par voie téléphonique ou télégraphique. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues à l'article 45.
Article 47. L'autorité requise de la gendarmerie ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Mais si la réquisition, quoique légale, lui paraît manifestement abusive, elle en informe immédiatement l'autorité supérieure de la gendarmerie par la voie hiérarchique.
Article 49. Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions sont menées, sous leur responsabilité, par les chefs de la gendarmerie qui ordonnent les mouvements de troupes, fixent leurs emplacements, déterminent l'importance et la nature des moyens à mettre en oeuvre.
Article 50. Les effets de la réquisition cessent lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition à l'autorité de gendarmerie qui était chargée de son exécution.
CHAPITRE III. - (Rapports avec les autorités administratives.)
Article 51bis. Si le bourgmestre estime que la gendarmerie ne remplit pas les obligations contractées dans le cadre de la politique communale de sécurité ou ne se conforme pas aux directives visées à l'article 16, il peut inviter le chef hiérarchique de l'autorité de gendarmerie concernée à faire respecter ces obligations ou ces directives.
Le chef hiérarchique adresse un rapport motivé au bourgmestre sur les suites réservées à sa requête dans les 48 heures de celle-ci.
S'il n'est pas satisfait à sa requête, le bourgmestre peut la soumettre pour décision au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci se prononce dans les vingt jours ouvrables à compter de la saisine.
Article 52. Lorsque la tranquillité publique est menacée, l'autorité de gendarmerie susceptible d'être requise doit resserrer les contacts avec l'autorité administrative en vue de concerter les dispositions à prendre et de préparer les mesures d'exécution.
Article 53. Au cours de l'exécution d'une réquisition, l'autorité de gendarmerie doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, à moins de force majeure, des moyens d'action qu'elle se propose de mettre en oeuvre.
De son côté, l'autorité administrative doit transmettre à l'autorité de gendarmerie toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 54. La gendarmerie doit informer par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre ou la sûreté générale.
Article 54bis. Le Ministre de l'Intérieur est autorisé, à la demande d'une commune, à faire effectuer temporairement par la gendarmerie, aux conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, des prestations contre paiement au profit des communes qui, pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, disposent d'un corps de police moins important que celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale.
CHAPITRE IV. - Rapports avec les autorités judiciaires.
Article 55. La gendarmerie doit entretenir des rapports constants avec les procureurs du Roi.
Elle doit informer, par rapport spécial, les procureurs généraux et les procureurs du Roi des événements extraordinaires intéressant l'ordre public.
Article 56. Sous réserve des articles 67 et 68, la gendarmerie ne peut être chargée de remettre des citations aux parties ou aux témoins que dans les cas de nécessité urgente ou absolue.
CHAPITRE V. - Rapports avec les autorités militaires.
Article 58. La gendarmerie informe, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que des incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.
Article 59. En cas d'événements susceptibles de compromettre sérieusement l'ordre public ou en cas de troubles graves ou généralisés, la gendarmerie informe les autorités militaires territoriales, les tient au courant des événements et leur fournit les éléments d'appréciation qui leur permettent de prendre, en temps utile, les mesures préparatoires à toute réquisition ou à une intervention des forces armées.
Article 62. Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police, sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de remplir cette mission, adresser à la gendarmerie les réquisitions nécessitées par les circonstances.
TITRE VI. - (POLICE DES MILITAIIRES).
Article 66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.
Elle les informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre publics.
Article 67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou aux témoins.
Article 68. Il en est de même en temps de paix lorsqu'une fraction des forces armées se trouve en dehors du territoire du royaume.
TITRE VII. - (...).
TITRE (VII). - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 70. Les attributions des diverses autorités et chefs de service de la gendarmerie, l'organisation du service intérieur et du service général de la gendarmerie sont déterminées par le Roi.
Article 71. Sont abrogés :
1° La loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale;
2° Le décret impérial du 11 juin 1806 concernant les rapports entre les fonctions de gardes champêtres et celles de la gendarmerie;
3° L'arrêté du Prince Souverain du 30 janvier 1815 portant règlement sur la police, la discipline et le service de la maréchaussée;
4° En ce qui concerne la gendarmerie, l'article 1er de l'arrêté-loi du 1er février 1947, attribuant la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi à certains agents inspecteurs principaux et à certains sous-officiers de gendarmerie.