20 DECEMBRE 1957. - Loi portant révision du statut des greffiers de l'Ordre judiciaire et du personnel des greffes des cours et tribunaux
CHAPITRE I. - Modifications à la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire.
Article 1. Les articles 9 à 12 de la loi du 18 juin 1869 modifiés par les lois des 3 mai 1912 et 31 juillet 1920 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 9. Il y a, dans chaque justice de paix, un greffier-chef de greffe nommé par le Roi.
Dans les justices de paix dont les cantons comprennent au moins quarante mille habitants, dans celles de Bruxelles et dans les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, il peut y avoir outre le greffier-chef de greffe un ou plusieurs greffiers qui sont nommés par le Roi.
Le greffier-chef de greffe porte le titre de greffier en chef dans les justices de paix, y compris les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, comprenant un personnel de greffe d'au moins quatre membres dont le chef de greffe et un greffier.
Il peut y avoir dans les greffes de justice de paix un ou plusieurs commis-greffiers qui sont nommés par le Roi.
Le nombre des greffiers et commis-greffiers est déterminé au tableau annexé à la présente loi.
Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une par le juge de paix, l'autre par le greffier en chef ou chef de greffe.
Les commis-greffiers très méritants, en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef ou chef de greffe et de l'avis conforme du juge de paix, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
Art. 10. § 1. Le greffier-chef de greffe peut avoir un ou plusieurs employés qui sont nommés par le Ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.
§ 2. Dans les justices de paix dont les cantons comprennent au moins 60 000 habitants, dans celles de Bruxelles et dans les justices de paix supplémentaires établies pour assurer le service du tribunal de police, il peut y avoir en outre un rédacteur et un messager nommés par le Ministre de la Justice.
§ 3. Les rédacteurs et les employés très méritants, en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme du juge de paix, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonctions d'employé.
Art. 11. § 1. Nul ne peut être nommé greffier-chef de greffe de justice de paix :
1° S'il n'est âgé de 27 ans accomplis;
2° S'il n'est, soit docteur en droit et, s'il n'a fait pendant six mois au moins un stage au greffe d'un tribunal ou d'une justice de paix, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-greffier et, s'il n'a exercé pendant cinq ans au moins des fonctions au greffe d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix.
§ 2. Nul ne peut être nommé greffier de justice de paix :
1° S'il n'est âgé de 25 ans accomplis;
2° S'il n'est soit docteur en droit,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :
1° S'il n'est âgé de 21 ans accomplis;
2° S'il n'est soit docteur en droit,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Art. 12. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de justice de paix :
1° S'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de moins de 35 ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.
§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de justice de paix :
1° S'il n'est âgé de 18 ans accomplis et de moins de 35 ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination du messager. "
Article 2. Les articles 24 à 27 de la même loi, modifiés par les lois des 31 juillet 1920 et 2 juin 1927, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 24. Il y a, dans chaque tribunal de première instance, un greffier en chef, nommé par le Roi. Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de commis-greffiers nommés par le Roi.
Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées, l'une par le président, l'autre par le greffier en chef.
Il peut y avoir de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent plus spécialement à la direction du greffe. Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans parmi les greffiers du tribunal sur présentation conjointe du président et du greffier en chef. Leur désignation peut être renouvelée.
Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
Art. 25. Il peut y avoir dans les greffes des tribunaux de première instance des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le Ministre de la Justice.
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.
Toutefois le nombre des employés ne peut excéder celui des rédacteurs.
Les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du président, être respectivement nommés par le Roi, rédacteurs principaux et employés principaux.
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
Art. 26. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef :
1° S'il n'est âgé de trente ans accomplis;
2° S'il n'a, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, un tribunal ou une justice de paix, soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.
§ 2. Nul ne peut être nommé greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° S'il n'est, soit docteur en droit, et s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal ou d'une justice de paix,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;
2° S'il n'est soit docteur en droit,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Art. 27. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de tribunal de première instance :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.
§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de tribunal de première instance :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers. "
Article 3. Les articles 64, alinéas 3 et 4, 65, alinéa 2, et 66, de la même loi, modifiés par la loi du 11 mai 1910, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 65. § 1. Il y a, dans chaque tribunal de commerce, un ou plusieurs greffiers et commis-greffiers nommés par le Roi.
Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.
Ils sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le président, l'autre par le référendaire.
Dans les tribunaux de commerce, il peut y avoir un greffier dirigeant, désigné par le Roi parmi les greffiers du tribunal, sur présentation du référendaire, pour un terme de trois ans. Sa désignation peut être renouvelée.
§ 2. Il peut y avoir dans les greffes des tribunaux de commerce, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le Ministre de la Justice.
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi, celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.
§ 3. Les commis-greffiers, les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins peuvent, sur proposition du référendaire et de l'avis conforme du président, être nommés par le Roi, respectivement commis-greffiers principaux, rédacteurs principaux et employés principaux. Pour la nomination au grade de commis-greffier principal et de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
Art. 66. § 1. Nul ne peut être nommé greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° S'il n'est soit docteur en droit et s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 2. Nul ne peut être nommé commis-greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;
2° S'il n'est soit docteur en droit,
soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de tribunal de commerce :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.
§ 4. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de tribunal de commerce :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 5. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers.
§ 6. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage. "
Article 4. L'article 65, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 11 mai 1910, forme désormais l'alinéa 3 de l'article 64.
Article 5. Les articles 76 à 80 de la même loi, modifiés par la loi du 2 juin 1927, sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 76. Il y a dans chaque cour d'appel un greffier en chef, nommé par le Roi.
Le greffier en chef est assisté de greffiers et de commis-greffiers, nommés par le Roi.
Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une par le premier président, l'autre par le greffier en chef.
Dans chaque cour d'appel il y a un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe plus spécialement à la direction du greffe.
Le greffier-chef de service est désigné par le Roi parmi les greffiers, sur présentation conjointe du premier président et du greffier en chef, pour un terme de trois ans; sa désignation peut être renouvelée.
Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé.
Art. 77. Il peut y avoir dans les greffes des cours d'appel, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le Ministre de la Justice.
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers est déterminé par le Ministre de la Justice.
Les rédacteurs et les employés très méritants en fonction dans un greffe depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi, respectivement rédacteurs principaux et employés principaux.
Pour la nomination au grade de rédacteur principal, il sera tenu compte des années de fonction d'employé.
Art. 78. Nul ne peut être nommé greffier en chef :
1° S'il n'est âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° S'il n'est docteur en droit;
3° S'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal. Ce stage est organisé par le Roi.
Art. 79. § 1. Nul ne peut être nommé greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° S'il n'a, soit pendant cinq ans au moins, exercé les fonctions de greffier dans un tribunal ou de commis-greffier dans une cour,
soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une Cour ou d'un tribunal.
§ 2. Nul ne peut être nommé commis-greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;
2° S'il n'est, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Art. 80. § 1. Nul ne peut être nommé rédacteur dans un greffe de cour d'appel :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisée par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
Les employés de greffe sont dispensés des conditions fixées au 1° du présent paragraphe.
§ 2. Nul ne peut être nommé employé dans un greffe de cour d'appel :
1° S'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et de moins de trente-cinq ans;
2° S'il n'est porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi;
3° S'il n'a subi avec satisfaction un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 3. Le Ministre de la Justice fixe les conditions de nomination des messagers. "
Article 6. L'article 122 de la même loi, modifié par la loi du 15 juin 1935, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 122. Il y a près la Cour de cassation un greffier en chef nommé par le Roi.
Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers qui sont nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé au tableau annexé à la présente loi.
Les greffiers et commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles de candidats présentées l'une par le premier président, l'autre par le greffier en chef.
Les commis-greffiers très méritants en fonction depuis seize ans au moins, peuvent, sur proposition du greffier en chef et de l'avis conforme du premier président, être nommés par le Roi commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction de rédacteur et d'employé. "
Article 7. Les articles 129 à 131 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 129. § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef :
1° S'il n'est âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° S'il n'est docteur en droit;
3° S'il n'a fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour.
§ 2. Nul ne peut être nommé greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° S'il n'a, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, soit, étant docteur en droit, s'il n'a fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une Cour.
§ 3. Nul ne peut être nommé commis-greffier :
1° S'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis;
2° S'il n'est, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur, ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
⋯
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.