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1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 1970-01-02
Article 1. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant dans les forces armées, il faut :

1° Etre Belge;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

4° Posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

5° Satisfaire, sous réserve de l'application des articles 2, 3 et 5, à l'une des deux conditions énumérées ci-après :

a)

Avoir suivi avec succès pendant deux années au moins les cours de l'Ecole royale militaire en qualité d'élève;

(b) avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine les conditions que les candidats doivent remplir pour participer aux cours et épreuves ainsi que la nature de ceux-ci. Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.)

(Le personnel féminin peut être admis aux formations prévues à l'alinéa 1er, 5°, aux conditions que le Roi fixe.)

(Des candidats officiers de carrière) peuvent être astreints à suivre, en lieu et place de tout ou partie du cycle de formation imposé en vertu de l'alinéa 1er, 5°, un cycle de formation de valeur équivalente dans un établissement militaire étranger.

Article 2. Pour être nommé au grade de médecin sous-lieutenant, de pharmacien sous-lieutenant, de dentiste sous-lieutenant ou de vétérinaire sous-lieutenant, il faut :

1° remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;

2° être titulaire selon le cas du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires ou de docteur en médecine vétérinaire;

3° avoir suivi avec succès les cycles de formation déterminés par le Roi.

Article 5. Pour être nommé au grade sous-lieutenant chef de musique, il faut :

1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;

2° Avoir servi activement pendant deux ans au moins en qualité de musicien ayant rang de sous-officier;

3° Avoir satisfait aux épreuves de chef de musique, déterminées par le Roi.

Article 6. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense Nationale avant qu'il ne commence sa formation d'officier.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense Nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et de la nomination à ce grade.

Article 10. Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant :

1° Les élèves de l'Ecole royale militaire qui ont accompli avec succès deux années d'études;

2° Les élèves de l'Ecole royale du service de santé qui sont élèves de cette école depuis au moins un an et qui ont accompli avec succès trois années d'études universitaires;

(3° Les candidats officiers de gendarmerie (recrutés en vertu de l'art. 1,5°, b), de la présente loi), lorsqu'ils ont accompli avec succès, depuis leur recrutement, deux années au moins de leur formation.)

4° Les candidats officiers de pont de la force navale, (recrutés en vertu de l'article 1,5°, b), de la présente loi), dès qu'ils ont accompli avec succès un cycle de deux ans de formation d'officier de marine.

Les officiers commissionnés en application du présent article portent le titre de sous-lieutenant élève. Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. Toutefois, sans préjudice à l'application de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, le retrait est obligatoire lorsque l'officier commissionné ne satisfait pas, en temps voulu, aux conditions qui restent à remplir pour sa nomination.

(5°. Les candidats officiers (recrutés en vertu de l'article 1.5°, b), de la présente loi), non visés aux 3° et 4° ci-dessus et dont la formation normale dure plus de deux ans, lorsqu'ils ont accompli avec succès les deux premières années au moins de cette formation.)

Article 61.

§ 1. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi. Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense Nationale s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

(§ 2. L'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue d'être agréé en qualité de candidat officier des cadres actifs est, s'il n'est pas nommé dans un de ces cadres, réintégré dans le cadre des officiers de réserve aux conditions que le Roi fixe. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des officiers de réserve.

Le refus de réintégration est prononcé par le Roi.)

(§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue de contracter un réengagement en qualité de sous-officier des cadres actifs ou de volontaire (...).)

CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.

Article 63. § 1. Les officiers de réserve peuvent, à l'invitation du Ministre de la Défense Nationale ou avec son accord, effectuer des prestations d'entraînement de courte durée.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur le pied de paix, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir dans une formation de ces forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli soit en qualité de milicien, soit en qualité d'officier du cadre de carrière ou de complément.

Les prestations visées à l'alinéa 2 sont, pour les officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, considérées comme ayant été effectuées dans le cadre du personnel militaire temporaire pour l'application des articles 7, 22, 1° et 27, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

§ 3. Pour assurer l'éxécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir en temps de paix dans les formations armées ou dans les organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

§ 4. Le Roi fixe les règles applicables aux officiers de réserve visés aux §§ 2 et 3.

Article 80bis. Les officiers de réserve qui servent en vertu des dispositions de l'article 63, § 2, et § 3, ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être nommés à un grade supérieur.
Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° A la demande de l'officier;

2° Pour motif de santé;

3° Par mesure disciplinaire;

4° Par suspension par mesure d'ordre.

Article 15. Le Ministre de la Défense Nationale peut, à la demande de l'officier, le placer en non-activité pour convenances personnelles.

La durée de cette non-activité ne peut être inférieure à trois mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense Nationale, la non-activité pour convenances personnelles ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.

Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la dite période.

Au cours de cette période, le Roi peut mettre en non-activité pour motif de santé l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.

Article 17. L'officier peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité par mesure disciplinaire.

La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois prise par le Ministre de la Défense Nationale lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.

Article 18. Lorsque le Ministre de la Défense Nationale estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre cet officier pour une durée maximum de trois mois. La suspension peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.

Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

Si la démission d'office de l'emploi, la destitution, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.

Article 25.

§ 1. L'officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position de l'officier auquel l'emploi a été termporairement retiré à la demande de l'officier, pour motif de santé, par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 18 ou 26, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité :

1° Les officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;

2° Les officiers condamnés (par une juridiction belge) à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.

Article 26. Lorsqu'un officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2, 3 et 4.

CHAPITRE V. - Les corps.

Article 27. Les officiers sont, dans chacune des forces armées, répartis par le Roi entre les divers corps qu'il détermine.
Article 31. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des officiers, le Roi ordonne les transferts nécessaires.

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Article 33. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté s'établit conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 34.

§ 1. L'ancienneté dans le grade est déterminé par la date de nomination à ce grade.

§ 2. L'officier, qui antérieurement à sa nomination au grade de sous-lieutenant, a été commissionné à ce grade par application de l'article 10 est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission.

Toutefois, lorsque l'officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 36, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 35.

§ 1. L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, les différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.

§ 2. L'ancienneté relative des officiers porteurs d'un grade autre que celui de sous-lieutenant et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

Article 36.

§ 1. Est décomptée de l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant :

1° Pour toute sa durée, toute période de non-activité autre que la non-activité pour motif de santé;

2° La moitié du temps passé en non-activité pour motif de santé si la non-activité trouve son origine dans un fait étranger au service.

§ 2. L'ancienneté dans le grade dont l'officier est titulaire est modifiée, suivant les règles fixées par le Roi, en fonction de l'application qui lui est faite du § 1er.

§ 3. Au moment où un officier, après avoir été dépassé à l'avancement à raison d'une inaptitude temporaire, est nommé à un autre grade d'officier subalterne, le Roi lui confère une nouvelle ancienneté de sous-lieutenant, comprise entre celle de l'officier qui le précède et celle de l'officier qui le suit immédiatement dans son nouveau grade.

Article 37. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de capitaine, l'officier qui, avant son admission soit à l'Ecole royale militaire, soit au cycle de formation prévu à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, b, a fait avec succès des études supérieures.

Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de lieutenant, l'officier médecin, pharmacien (dentiste ou vétérinaire) qui, avant son admission à l'Ecole royale du service de santé, a accompli avec succès au moins trois années d'études universitaires.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure de l'officier. Son ancienneté dans le grade de sous-lieutenant est modifiée en conséquence.

Le Roi détermine les études qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.

Article 38.

§ 1er. L'officier transféré prend rang dans son nouveau corps avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il suit, pour l'avancement, le sort des officiers de son nouveau corps qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sous-lieutenant et ont effectué dans ce corps une carrière normale.

§ 2. L'officier transféré en application de l'article 30 est, dans son nouveau corps, classé à la suite des officiers nommés en même temps que lui au grade de sous-lieutenant et ayant effectué une carrière normale.

Toutefois, si cet officier est, par la suite, transféré dans un autre corps des forces armées en application de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine.

Article 41. Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi.
Article 44. Les nominations ont lieu au sein de chaque corps.

Toutefois, à la force terrestre :

1° Les lieutenants généraux sont nommés dans l'état-major général et choisis parmi les généraux-majors appartenant aux différents corps;

(2° Les généraux-majors et les colonels sont choisis respectivement parmi les colonels et les lieutenants-colonels des différents corps selon les règles que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts supérieurs de l'armée avec une proportion équitable d'officiers généraux et de colonels issus des différents corps.)

L'alinéa 2 n'est pas applicable aux corps spécialisés de la force terrestre énumérés par le Roi.

Article 42.

§ 1. Nul ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier.

§ 2. Nul ne peut être nommé au grade lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Article 43. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 64. L'officier de réserve se trouve soit en activité, soit en non-activité, soit en disponibilité.

Lorsqu'il se trouve en position d'activité ou de non-activité, il est dit "(en service)".

Article 65. L'officier de réserve est en position d'activité :

1° Dans les cas définis aux articles 62 et 63, sous réserve de l'application des articles 71 et 72, alinéa 2;

2° Lorsque, à l'issue d'une période d'activité, il est frappé d'une incapacité de travail consécutive à un accident survenu en service et par le fait du service, ou à une affection contractée ou aggravée en service et par le fait du service, et lorsqu'il désire être maintenu à l'activité conformément aux conditions fixées par le Roi.

Article 66. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier de réserve en position d'activité peut être absent pour motif de santé.

A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, l'officier de réserve doit être placé en disponibilité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre du service.

Article 67. L'officier de réserve est en position de disponibilité dans tous les cas autres que ceux visés aux articles 65 et 68.
Article 83. § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve en disponibilité sont les suivantes :

l'avertissement;

le blâme;

la réprimande.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.

Article 85. Les officiers de réserve (en service) sont soumis aux lois pénales militaires.

Les officiers de réserve en disponibilité sont soumis aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.

Article 8. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° A la force terrestre, à la force aérienne et à la gendarmerie :

a)

officiers subalternes :

1.

Sous-lieutenant;

Lieutenant;

Capitaine;

4.

Capitaine-commandant.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Major;

2.

Lieutenant-colonel;

3.

Colonel.

c)

Officiers généraux :

1.

Général-major;

2.

Lieutenant général.

2° A la force navale :

a)

Officiers subalternes :

1.

Enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2.

Enseigne de vaisseau;

3.

Lieutenant de vaisseau;

4.

Lieutenant de vaisseau de première classe.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Capitaine de corvette;

2.

Capitaine de frégate;

3.

Capitaine de vaisseau.

(c) Officiers généraux :

1.

amiral de division;

2.

vice-amiral.)

3° Au service médical :

A. Pour les officiers médecins :

a)

officiers subalternes :

1.

médecin sous-lieutenant;

2.

médecin lieutenant;

3.

médecin capitaine;

4.

médecin commandant.

b)

officiers supérieurs :

1.

médecin major;

2.

médecin lieutenant-colonnel;

3.médecin colonel.

c)

officiers généraux :

1.

médecin général-major;

2.

médecin lieutenant-général.

B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.

C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)

(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)

L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

§ 2. Le Roi peut conférer, à titre précaire par voie de commission, d'autres grades d'officier général, pour l'exercice des fonctions dans des organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.

Article 21. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi. Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense Nationale s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 24. L'officier auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 20 ne peut être réintégré dans le cadre des officiers de carrière.

Pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la pension, l'officier de carrière qui a obtenu, depuis un an au plus, la démission de son emploi et qui est passé dans le cadre de réserve, peut toutefois être réintégré, avec le grade dont il était revêtu dan le cadre des officiers de carrière au moment de son passage dans le cadre de réserve. Il subit, dans ce cas, une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.

Article 38ter. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 51. L'article 43 n'est applicable pour la nomination au grade de capitaine-commandant qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
Article 55. Outre les officiers recrutés par application de l'article 54, sont admis dans le cadre des officiers de réserve, aux conditions fixées par le Roi :

1° à leur demande :

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée par le Roi, ou qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

b)

les officiers féminins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;

c)

les officiers féminins issus du cadre des officiers temporaires;

2° d'office :

a)

les officiers masculins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;

b)

les officiers masculins issus du cadre des officiers temporaires.

Article 15bis. § 1. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.

§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier.

§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.

§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était : ) Loi relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve, de toutes les forces armées et du service médical.
Article 7. Les grades conférés par le Roi, dans les forces armées, constituent l'état d'officier.
Article 12ter. Le Roi désigne les officiers généraux pour les emplois de chef d'état-major général et de chef d'état-major d'une force pour une durée maximale de quatre ans. Le Roi ne peut prolonger cette durée qu'après délibération en Conseil des ministres.
Article 28. L'inscription dans un corps a lieu au moment où l'officier est nommé au grade de sous-lieutenant; elle peut avoir lieu dès le jour où le Roi a commissionné au grade de sous-lieutenant les candidats dont il est question à l'article 10.

Le Roi fixe les conditions que doit remplir un officier pour être admis dans un corps dans lequel aucun emploi de sous-lieutenant n'est prévu.

Article 29. Un officier peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre.

Le transfert est ordonné par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale et après avis de l'autorité militaire désignée par le Roi.

Article 30. Le Roi peut changer de corps ou de force l'officier qui en fait la demande.
Article 32. A l'exclusion des officiers de gendarmerie, tout officier peut, quel que soit le corps dans lequel il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.
Article 39. § 1. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté.

Toutefois, l'officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense Nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.

Aucun avis défavorable ne peut être transmi au Ministre de la Défense Nationale sans que l'officier ait pu faire valoir ses justifications.

§ 2. La candidature de l'officier dépassé peut être réexaminée : un dernier examen aura lieu dans le courant de la cinquième année à dater du premier examen qui en a été fait.

L'officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 40. Nul officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a satisfait à des épreuves dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation.

Les officiers porteurs du brevet d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie de des épreuves.

Article 45. § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :

1° L'officier repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;

2° L'officier qui a été suspendu, compte étant tenu des pertes d'ancienneté éventuellement subies;

3° L'officier qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;

4° L'officier dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.

Le Roi peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des officiers visés au présent paragraphe.

Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sous-lieutenant.

Article 47. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 47 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 59; la forme française a été archivée pour motifs techniques.) L'officier de carrière des forces armées qui a contracté un engagement comme volontaire au service de l'Organisation des Nations unies avant sa nomination au grade de sous-lieutenant ou grade équivalent, bénéficiera pour l'accession au grade supérieur d'une bonification d'ancienneté.

Cette bonification, calculée par trimestres entiers passés en dehors du territoire national, vaut pour l'accession aux grades ultérieurs; elle n'est accordée que dans le cas où l'intéressé a été nommé sous-lieutenant après avoir rempli les conditions prévues à l'un des articles 1 à 4.

Article 48. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 48 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 60. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de général-major.

(Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et dans les conditions fixées pour l'avancement dans la présente loi.)

En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.

Toutefois, en cas de rentrée dans les cadres organiques des forces armées, l'officier intéressé ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions sur la matière.

Article 54. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées, il faut :

1° Etre Belge;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

4° Posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

5° Avoir suivi avec succès le cycle de formation fixé par le Roi;

6° Satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer;

7° Avoir, en ce qui concerne le milicien, terminé le terme de service actif imposé par la législation sur la milice.

Article 57. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 57 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 62. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Les grades conférés par le Roi dans la réserve des forces armées constituent l'état d'officier de réserve. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.
Article 71. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 71 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 63. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsque le Ministre de la Défense Nationale estime que la présence d'un officier de réserve dans les forces armées (...) porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre cet officier pour une durée maximum de trois mois. La suspension peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

(Si la démission d'office du grade, la destitution ou la dégradation militaire est prononcée, ou si l'officier de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis, de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.)

Article 73. Les officiers de réserve sont, dans chacune des forces armées, répartis par le Roi entre les divers corps qu'il détermine.
Article 74. § 1. Les articles 28, 30, 31 et 32 sont applicables aux officiers de réserve.

§ 2. Un officier de réserve peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre.

Le transfert est ordonné par le Roi.

Article 91. L'affectation des officiers de réserve est réglée par le Ministre de la Défense Nationale, suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées mobilisées.
Article 97bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
Article 99. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 99 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 71. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

§ 2. A cette fin, il peut :

1° Modifier l'ordre et le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;

2° Modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° Modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées en vue d'assurer une terminologie uniforme.

§ 3. La coordination portera l'intitulé suivant : "Lois relatives au statut des officiers des forces armées coordonnées le..."

Article 56. (Abrogé)

CHAPITRE II. - Le grade.

Article 58. (Abrogé)
Article 59. L'officier de réserve peut être démis d'office de son grade :

1° S'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état d'officier de réserve;

2° S'il a fait preuve d'incapacité professionnelle à l'occasion de ses prestations.

La mesure est prise par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 1°, la mesure est prise après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure. Les officiers de réserve y sont représentés.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 2°, la mesure est prise sur proposition des chefs hiérarchiques.

Article 60. Sans préjudice aux dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :

1° La perte de la nationalité belge;

(2° l'interdiction à perpétuité ou à temps, de l'exercice d'un des droits énumérés à l'article 31, 1°, ou 6°, du Code pénal résultant d'une condamnation prononcée sans sursis.)

CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.

Article 62. Les officiers de réserve sont assujettis aux rappels suivants :

1° les rappels ordinaires, dont la durée ne peut excéder trente jours par année;

2° les rappels d'urgence en temps de paix dans les cas prévus par la législation sur la milice pour les militaires en congé illimité;

3° les rappels en cas de mobilisation.

CHAPITRE IV. - La position.

Article 68. (§ 1). (L'officier de réserve en service) ne peut être mis en non-activité que dans les cas suivants :

1° Pour motif de santé;

2° Par mesure disciplinaire;

3° Par application des articles 71, alinéa 5, et 72, alinéa 2.

(§ 2. Sont considérés de plein droit comme en non-activité :

1° les officiers de réserve en service dont l'absence a été reconnue irrégulière;

2° les officiers de réserve en service, condamnés par une juridiction belge à une peine non disciplinaire privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.)

Article 69. Au cours de la période visée à l'article 66, le Roi peut mettre en non-activité pour motif de santé, l'officier de réserve (...) qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 70. (L'officier de réserve en service) peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité pour motif disciplinaire.

La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois, prise par le Ministre de la Défense Nationale lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.

Article 72. Lorsqu'un officier de réserve présent (en service) est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie, en non-activité si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 59, alinéas 2, 3, 4 et 5.

La date à partir de laquelle l'officier qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme démobilisé est déterminée par le Ministre de la Défense Nationale, conformément aux dispositions générales prévues par le Roi.

Article 72bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier de réserve :

1° la non-activité par mesure disciplinaire;

2° la démission d'office du grade visée à l'article 59.

CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

L'avancement de grade.

Article 75. Le Roi fixe les dispositions suivant lesquelles est établie, pour l'avancement de grade, l'ancienneté de l'officier de réserve.
Article 76. Le Roi règle l'avancement des officiers de réserve conformément aux principes énoncés dans le présent chapitre.
Article 77. L'avancement des officiers de réserve est distinct de celui des officiers de carrière; il ne peut être plus rapide que ce dernier, sauf dans les cas exceptionnels prévus par le Roi dans un règlement.
Article 78. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté aux officiers qui satisfont aux conditions d'aptitude déterminées par le Roi.

Aucun avis défavorable en matière d'aptitude à remplir les fonctions supérieures ne peut être transmis au Ministère de la Défense Nationale sans que l'officier ait pu se justifier.

Si lors de nominations, l'ordre d'ancienneté n'a pu être suivi, le Roi peut rétablir cet ordre avec effet rétroactif s'il le juge opportun.

Article 79. Les grades d'officier supérieur et d'officier général sont conférés au choix du Roi.
Article 80. L'officier de réserve ne peut être nommé au grade supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant un an au moins dans son nouveau grade.
Article 81. Les nominations ont lieu au sein de chaque corps.

Toutefois, à la force terrestre, sauf dans les corps que le Roi détermine, les nominations aux grades d'officier général ont lieu dans l'état-major général.

CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.

Article 82. Quant il est en service, l'officier de réserve est soumis au régime disciplinaire des officiers de carrière. Il en est de même du milicien commissionné au grade de sous-lieutenant en application de l'article 58 de la présente loi.
Article 84. (Abrogé)
Article 86. Dans les circonstances que le Roi détermine, l'officier de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense Nationale.

CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.

Article 87. L'officier de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :

1° Par démission du grade, démission d'office du grade ou par retrait du grade;

2° Par limite d'âge;

3° Par licenciement;

4° Par réforme.

L'officier de réserve qui a quitté le cadre de réserve en application des 2°, 3° et 4° conserve son grade à titre honorifique.

Le Roi peut, par arrêté motivé, lui retirer ce grade s'il s'est montré indigne de le porter.

Article 88. Le Roi détermine l'âge auquel les officiers de réserve des différents grades et des différents corps cessent de faire partie du cadre de réserve.
Article 89. Le roi peut, en cas de pléthore, licencier, à partir de la date à laquelle les miliciens de sa classe n'ont plus d'obligations militaires, l'officier de réserve qui n'est plus nécessaire à l'encadrement de l'armée.
Article 90. Le Roi réforme l'officier de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir.

L'intéressé n'a plus d'obligations militaires.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.

Article 91bis. L'article 48bis est applicable aux officiers de réserve.
Article 92. Dans des cas exceptionnels, qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

L'arrêté de la commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.

Article 92bis. L'article 12bis est applicable aux officiers de réserve.
Article 93. L'officier de réserve autorisé à servir en temps de paix par l'application de l'article 63, § 1er et § 2, ou maintenu en service après cette période d'activité en application de l'article 65, 2° est soumis :
a)

aux lois coordonnées sur les pensions militaires;

b)

à la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension.

Article 94. Les prestations prévues à l'article 62, § 1er, 1°, et § 2, de même que la période d'activité visée à l'article 65, 2°, lorsqu'elle suit immédiatement les prestations précitées, sont comprises dans les rappels sous les armes donnant lieu aux mesures de sauvegarde ou à l'octroi des avantages prévus par la législation et la réglementation relative au contrat d'emploi, au contrat de travail, aux allocations familiales et à la sécurité sociale des travailleurs, sans préjudice des sauvegardes et avantages accordés pour des prestations autres que celles qui sont visées par le présent article.
Article 95. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes et des associations de communes, les entreprises concessionnaires des services publics, de même que les établissements subsidiés par ces administrations et services ou placés sous leur contrôle, doivent accorder à leurs agents, officiers de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Article 97. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut suspendre l'application des articles 13, alinéa 2, 28, alinéa 1er, 40, 42, 43, 54, 5° et 7°, 77, 80 et 92, alinéa 2.
Article 24bis. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre de l'officier :

1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;

2° le retrait définitif d'emploi par démission d'office;

3° la mise à la pension par application de l'article 3, A, 1° ou 2°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

CHAPITRE I. - Le recrutement.

Article 11. § 1. Sans préjudice aux dispositions pénales, entraînent de plein droit le retrait du grade :

1° La perte de la nationalité belge;

2° L'interdiction à perpétuité ou à temps de l'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal, prononcée sans sursis;

3° La démission acceptée de l'emploi, si l'officier n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;

4° La mise à la pension, lorsque l'intéressé est encore astreint à des obligations militaires et n'est pas admis dans le cadre des officiers de réserve;

5° La démission d'office de l'emploi.

§ 2. Le retrait du grade prononcé en vertu du § 1er, 2° (...), constitue une déchéance du grade pour l'application des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 12bis. § 1. L'appréciation de l'officier a un caractère permanent. Elle consiste dans la rédaction périodique de notes d'évaluation selon divers critères d'appréciation définis par le Roi et ayant trait à un ou plusieurs des domaines suivants : la personnalité, la manière de servir, les prestations et le potentiel.

§ 2. Les notes d'évaluation sont utilisées par chaque supérieur en vue de la gestion du personnel.

Les notes d'évaluation doivent en tout cas être utilisées en vue :

1° d'une promotion; toutefois, l'utilisation est facultative lorsqu'il s'agit d'une promotion à l'ancienneté;

2° d'un passage dans la même catégorie de personnel ou d'une promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure.

Les notes d'évaluation peuvent être utilisées pour :

1° une affectation;

2° l'octroi de mesures de faveur;

3° la prise de mesures statutaires selon les procédures spécifiques qui leur sont applicables.

Les notes d'évaluation sont contresignées par l'officier concerné.

§ 3. Le supérieur direct de l'officier qui est évalué, aussi bien que les supérieurs directs du supérieur précité, qui répondent aux conditions fixées par le Roi, interviennent dans l'appréciation.

Durant la procédure, il peut être fait appel à des conseillers dont les qualifications sont déterminées par le Roi.

La personne évaluée peut introduire un mémoire au moment et selon la procédure déterminés par le Roi. Ce mémoire est joint à la note d'évaluation.

L'autorité militaire déterminée par le Roi peut annuler une note d'évaluation si des règles de procédures ont été violées.

§ 4. Les modalités relatives à cette appréciation sont fixées par le Roi.

Article 38quater. Pour l'avancement aux grades d'officier supérieur et général, tous les candidats qui ont été recommandés favorablement en même temps pour le grade dont ils sont titulaires, y compris les officiers visés aux article 37 et 38, sont, sous réserve de l'application de l'article 35, censés posséder l'ancienneté du candidat nommé le premier à ce grade lorsqu'il y a des places vacantes, ou du candidat qui aurait été nommé s'il y avait eu des places vacantes.
Article 23. Si un officier s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état d'officier, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale et après consultation d'un conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête recherche si les faits sont établis et donne un avis sur leur gravité.

Le Roi fixe la composition du conseil d'enquête et règle la procédure.

Article 26bis. § 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.

L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de :

1° préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;

2° lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;

3° lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la Défense nationale.

§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.

Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°.

Article 27bis. En fonction des besoins des forces armées, le Ministre de la Défense nationale peut, dans le cadre de l'avancement des officiers, fixer, par groupe de grades ou par grade, le nombre d'officiers à répartir dans chaque spécialité au sein des corps qui comportent plusieurs spécialités. Toutefois, pour les corps spéciaux, cette compétence est exercée par le Roi.
Article 48bis. Les officiers et candidats officiers qui participent au service aérien appartiennent à une des catégories du personnel navigant de leur force, que le Roi définit, aux conditions et suivant la procédure qu'Il fixe.

Les officiers et candidats officiers sont suspendus ou radiés de ces catégories par le Ministre de la Défense nationale sur avis conforme des organes d'avis que le Roi institue à cet effet. Le Roi organise la consultation de ces organes, Il en détermine la composition ainsi que la procédure à suivre.

Article 49. § 1. Il y a équivalence entre le grade de capitaine-commandant prévu à l'article 8, § 1er, et la subdivision du grade de capitaine prévue par les dispositions réglementaires antérieures à la présente loi.

§ 2. Il y a équivalence, en ce qui concerne la force navale, entre les grades énumérés à l'article 8, § 1er, 2° a) et b), et les grades énumérés à l'article 5 de la loi du 14 juin 1951 sur la position et l'avancement des officiers de la force navale.

CHAPITRE I. - (Dispositions générales).

Article 3. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant vétérinaire, il faut :

1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;

2° Etre porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire;

3° Avoir suivi avec succès le cycle de formation déterminé par le Roi.

Article 4. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de gendarmerie, il faut :

1° Remplir les conditions prévues à l'article prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 5°;

2° Avoir suivi avec succès à l'Ecole d'application de la gendarmerie le cycle de formation déterminé par le Roi.

Article 7bis. Le sous-lieutenant, officier de carrière, prête le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains de son chef de corps.
Article 9. Le Roi ne peut conférer de grade qu'à concurrence du nombre d'emplois correspondant.

CHAPITRE III. - L'emploi.

Article 12. L'emploi est exercé en vertu d'ordres de service émanant du Roi ou de l'autorité qu'il détermine.
Article 13. Dans des cas exceptionnels qui doivent faire l'objet d'un rapport, le Roi peut commissionner, à titre précaire, un officier pour exercer l'emploi d'un grade supérieur.

L'arrêté de commission ainsi que le rapport au Roi sont publiés au Moniteur belge.

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.

Article 14bis. (En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)

(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.)

En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)

Article 19. L'officier se trouvant dans un des cas visés à l'article 14 reste soumis à la juridiction et à la discipline militaires.
Article 20. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu dans les cas suivants :

1° Par mise à la pension;

2° Par démission acceptée;

3° Par réforme;

4° Par démission d'office.

Article 22. § 1. Le Roi réforme l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est définitivement hors d'état de continuer à servir et qui ne remplit pas les conditions exigées pour l'obtention d'une pension d'ancienneté.

§ 2. N'a plus d'obligations militaires :

1° L'officier réformé en application du § 1er;

2° L'officier mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

3° L'officier qui tombe sous l'application de l'article 2 A, 4°, des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Article 23bis. L'officier est démis d'office de son emploi sans l'intervention d'un conseil d'enquête s'il est condamné sans sursis à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal.

CHAPITRE IV. - La position.

CHAPITRE IVbis. - La formation continuée des officiers.

CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)

CHAPITRE VI. - L'ancienneté.

Section 1. - L'ancienneté dans le grade.

Section 2. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Article 38bis. Dans les limites fixées aux alinéas 2 et 3 du présent article, le Roi détermine, pour l'avancement de grade, par corps, l'ancienneté minimum dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut être nommé au grade de major ou à un grade équivalent s'il n'a au moins onze annees d'ancienneté d'officier.

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant-colonnel, de colonel ou à un grade équivalent ou à un grade d'officier général s'il n'a pas deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Article 38quinquies. Chaque fois que les candidatures à l'avancement visées à l'article 38quater sont examinées suivant les anciennetés pour l'avancement fixées à ce même article, l'examen des candidats a lieu dans l'ordre mutuel d'ancienneté dans le grade.

CHAPITRE VII. - L'avancement de grade.

Article 44bis. Tout officier peut à tout moment renoncer à l'avancement. Cette renonciation est irrévocable.
Article 46. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux princes de la famille royale.
Article 46bis. En sa qualité de commandant en chef des forces armées, le Roi est revêtu du grade de général et du grade équivalent d'amiral.
Article 50. L'article 43 n'est applicable aux officiers médecins, pharmaciens, ingénieurs des fabrications militaires et aux officiers de gendarmerie qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
Article 52. Les sous-lieutenants élèves médecins nommés à ce grade sous l'empire de la législation antérieure, de même que les candidats médecins qui sont en possession du certificat de troisième candidature en sciences naturelles et médicales au moment de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, pourront être nommés sous-lieutenants medecins conformément aux dispositions de l'article 7, 2°, c), de la loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers.
Article 53. Jusqu'à la date fixée par le Roi, peut être commissionné au grade de sous-lieutenant élève dentiste le candidat officier qui a accompli avec succès les trois premières années d'études universitaires prévues par les lois coordonnées sur la collation des grades académiques pour l'obtention du diplôme de licencié en science dentaire et qui a suivi avec succès le cycle de formation militaire fixé par le Roi.

TITRE II. - Les officiers de réserve.

CHAPITRE II. - Le grade.

CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.

CHAPITRE IV. - La position.

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

L'avancement de grade.

CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.

Article 95bis.

TITRE III. - Dispositions finales.

Article 96. § 1. L'article 17, alinéa 2, de la loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément est remplacé par la disposition suivante :

"L'officier qui sort du cadre de complément à sa demande, celui qui, par application de l'article 18 de la présente loi, réintègre les cadres subalternes et celui auquel le grade a été retiré ne bénéficient pas de cette disposition."

§ 2. L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 19. Sont applicables aux officiers du cadre de complément :

1° Les dispositions de la loi relative au statut des officiers de carrière et de réserve concernant les officiers de carrière, sauf si ces dispositions sont incompatibles avec la présente loi;

2° Les lois coordonnées sur les pensions militaires et la législation relative aux pensions des veuves et orphelins des membres de l'armée et de la gendarmerie."

Article 98. Sont abrogés :

1° La loi du 16 juin 1836 concernant la perte des grades des officiers de l'armée;

2° L'article 14, alinéa 5, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;

3° La loi du 14 décembre 1846 relative à l'avancement des princes de la famille royale dans l'armée;

4° La loi du 18 avril 1905 déterminant l'état et la position des officiers de réserve, modifiée par la loi du 14 juillet 1951;

5° La loi du 14 juillet 1951 modifiant la loi du 18 avril 1905, modifiée par la loi du 30 juillet 1955;

6° La loi du 28 juillet 1922 relative à l'avancement des chefs de musique, modifiée par les lois du 13 juillet 1934, du 16 juin 1937 et du 19 avril 1949;

7° La loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires, à l'exception de l'article 2, alinéa 2;

8° La loi du 6 juillet 1935 instituant l'octroi de grades par voie de commissionnement dans les cadres de réserve de l'armée, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947 portant confirmation des arrêtés royaux pris en vertu des lois du 10 juin 1947 et du 1er mai 1939;

9° La loi du 15 mars 1954 sur l'avancement des officiers d'active ayant combattu en territoire étranger au service de l'Organisation des Nations Unies;

10° La loi du 15 septembre 1924 sur la position et l'avancement des officiers, modifiée par les lois du 18 mars 1927, des 27 juin et 14 juillet 1930, des 30 mai et 9 juillet 1951, du 15 mars 1954 et du 12 avril 1957;

11° La loi du 3 avril 1948 sur la position et l'avancement des officiers de la force aérienne, modifiée par les lois du 14 juin 1951, du 15 mars 1954 et du 23 décembre 1955, sous réserve de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs;

12° La loi du 14 juin 1951 sur la position et l'avancement des officiers de la force navale, modifiée par la loi du 15 mars 1954, à l'exception de l'article 35, § 2, et par la loi du 12 avril 1957.

Article 100. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles de la présente loi.

CHAPITRE VIII. - Dispositions spéciales.

CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires.

TITRE II. - Les officiers de réserve.

CHAPITRE I. - Le recrutement.

CHAPITRE II. - Le grade.

CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.

CHAPITRE IV. - La position.

CHAPITRE V. - (Les corps et les spécialités.)

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

L'avancement de grade.

CHAPITRE VII. - Le régime disciplinaire.

CHAPITRE VIII. - Sortie du cadre de réserve.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.

TITRE III. - Dispositions finales.