1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 1. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant dans les forces armées, il faut :
1° Etre Belge;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
4° (Abrogé) ;
5° (avoir la qualité de candidat officier et, sous réserve de l'application des articles 2 et 5, avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.)
(Le personnel féminin peut être admis aux formations prévues à l'alinéa 1er, 5°, aux conditions que le Roi fixe.)
(Des candidats officiers de carrière) peuvent être astreints à suivre, en lieu et place de tout ou partie du cycle de formation imposé en vertu de l'alinéa 1er, 5°, un cycle de formation de valeur équivalente dans un établissement militaire étranger.
Article 2. Pour être nommé au grade de médecin sous-lieutenant, de pharmacien sous-lieutenant, de dentiste sous-lieutenant ou de vétérinaire sous-lieutenant, il faut :
1° remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;
2° être titulaire selon le cas du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires ou de docteur en médecine vétérinaire;
3° avoir suivi avec succès les cycles de formation déterminés par le Roi.
Article 5. Pour être nommé au grade sous-lieutenant chef de musique, il faut :
1° Remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;
2° Avoir servi activement pendant deux ans au moins en qualité de musicien ayant rang de sous-officier;
3° Avoir satisfait aux épreuves de chef de musique, déterminées par le Roi.
Article 6. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense Nationale avant qu'il ne commence sa formation d'officier.
Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.
Le Ministre de la Défense Nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et de la nomination à ce grade.
Article 10.
Article 61.
§ 1. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi. Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense Nationale s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
(§ 2. L'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue d'être agréé en qualité de candidat officier des cadres actifs est, s'il n'est pas nommé dans un de ces cadres, réintégré dans le cadre des officiers de réserve aux conditions que le Roi fixe. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des officiers de réserve.
Le refus de réintégration est prononcé par le Roi.)
(§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue de contracter un réengagement en qualité de sous-officier des cadres actifs ou de volontaire (...).)
CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.
Article 63. § 1. Les officiers de réserve peuvent, à l'invitation du Ministre de la Défense Nationale ou avec son accord, effectuer des prestations d'entraînement de courte durée.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur le pied de paix, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir dans une formation de ces forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.
Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli soit en qualité de milicien, soit en qualité d'officier du cadre de carrière ou de complément.
Les prestations visées à l'alinéa 2 sont, pour les officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, considérées comme ayant été effectuées dans le cadre du personnel militaire temporaire pour l'application des articles 7, 22, 1° et 27, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.
§ 3. Pour assurer l'éxécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir en temps de paix dans les formations armées ou dans les organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.
§ 4. Le Roi fixe les règles applicables aux officiers de réserve visés aux §§ 2 et 3.
Article 80bis. Les officiers de réserve qui servent en vertu des dispositions de l'article 63, § 2, et § 3, ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être nommés à un grade supérieur.
Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :
1° A la demande de l'officier;
2° Pour motif de santé;
3° Par mesure disciplinaire;
4° Par suspension par mesure d'ordre.
(5° Pour raisons familiales;)
Article 15. Les officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la Défense nationale pour convenances personnelles.
La durée de ce retrait temporaire d'emploi ne peut être inférieure à trois mois.
Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.
Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.
Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la dite période.
Au cours de cette période, le Roi peut mettre en non-activité pour motif de santé l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.
Article 17. L'officier peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité par mesure disciplinaire.
La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois prise par le Ministre de la Défense Nationale lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.
Article 18. Lorsque le Ministre de la Défense Nationale estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre cet officier pour une durée maximum de trois mois. La suspension peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi.
Si aucune sanction ayant pour effet de retirer l'emploi n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.
Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.
Si la démission d'office de l'emploi, la destitution, la dégradation militaire ou l'interdiction sans sursis d'un des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal est prononcée, la suspension est convertie en non-activité.
Article 25.
§ 1. L'officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.
§ 2. La non-activité est la position de l'officier auquel l'emploi a été termporairement retiré à la demande de l'officier, pour motif de santé, par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 18 ou 26, alinéa 2.
§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité :
1° Les officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;
2° Les officiers condamnés (par une juridiction belge) à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.
Article 26. Lorsqu'un officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2, 3 et 4.
CHAPITRE V. - Les corps.
Article 27. Les officiers sont, dans chacune des forces armées, répartis par le Roi entre les divers corps qu'il détermine.
Article 31. Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle répartition des officiers, le Roi ordonne les transferts nécessaires.
CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.
Article 33. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté s'établit conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 34.
§ 1. L'ancienneté dans le grade est déterminé par la date de nomination à ce grade.
§ 2. L'officier, qui antérieurement à sa nomination au grade de sous-lieutenant, a été commissionné à ce grade par application de l'article 10 est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission.
Toutefois, lorsque l'officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 36, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.
Article 35.
§ 1. L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.
L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, les différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.
§ 2. L'ancienneté relative des officiers porteurs d'un grade autre que celui de sous-lieutenant et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Article 36. L'officier qui, avant son admission à l'Ecole royale militaire ou au cycle de formation prévu à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, b, a fait avec succès des études supérieures peut bénéficier pour sa nomination au grade de capitaine d'une bonification d'ancienneté déterminée par le Roi.
L'officier médecin, pharmacien, dentiste ou vétérinaire qui, avant son admission à l'Ecole royale du service médical, est titulaire d'un des diplômes visés à l'article 2, 2°, peut bénéficier, pour sa nomination au grade de lieutenant, d'une bonification d'ancienneté déterminée par le Roi pour ces années d'études.
L'officier médecin qui, avant son admission à l'Ecole royale du service médical, a accompli avec succès au moins deux années d'études de spécialisation dont la nature est fixée par le Roi, peut bénéficier pour sa nomination aux grades d'officier subalterne, d'une bonification d'ancienneté complémentaire déterminée par le Roi pour ces années d'études.
Le Roi détermine les études visées à l'alinéa 1er qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier. Il fixe également les règles pour le classement des officiers qui ont bénéficié de la bonification d'ancienneté visée au présent article.
Article 37. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de capitaine, l'officier qui, avant son admission soit à l'Ecole royale militaire, soit au cycle de formation prévu à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, b, a fait avec succès des études supérieures.
Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de lieutenant, l'officier médecin, pharmacien (dentiste ou vétérinaire) qui, avant son admission à l'Ecole royale du service de santé, a accompli avec succès au moins trois années d'études universitaires.
La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure de l'officier. Son ancienneté dans le grade de sous-lieutenant est modifiée en conséquence.
Le Roi détermine les études qui peuvent donner lieu à l'octroi d'une bonification d'ancienneté ainsi que les autres conditions qui doivent être remplies pour en bénéficier.
Article 38.
§ 1er. L'officier transféré prend rang dans son nouveau corps avec son grade et son ancienneté de sous-lieutenant. Il suit, pour l'avancement, le sort des officiers de son nouveau corps qui ont été nommés en même temps que lui au grade de sous-lieutenant et ont effectué dans ce corps une carrière normale.
§ 2. L'officier transféré en application de l'article 30 est, dans son nouveau corps, classé à la suite des officiers nommés en même temps que lui au grade de sous-lieutenant et ayant effectué une carrière normale.
Toutefois, si cet officier est, par la suite, transféré dans un autre corps des forces armées en application de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine.
Article 41. Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi.
Article 44. Les nominations ont lieu au sein de chaque corps.
Toutefois, à la force terrestre :
1° Les lieutenants généraux sont nommés dans l'état-major général et choisis parmi les généraux-majors appartenant aux différents corps;
(2° Les généraux-majors et les colonels sont choisis respectivement parmi les colonels et les lieutenants-colonels des différents corps selon les règles que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts supérieurs de l'armée avec une proportion équitable d'officiers généraux et de colonels issus des différents corps.)
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux corps spécialisés de la force terrestre énumérés par le Roi.
Article 42.
§ 1. Nul ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier.
§ 2. Nul ne peut être nommé au grade lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.
Article 43. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 64. L'officier de réserve se trouve soit en activité, soit en non-activité, soit en disponibilité.
Lorsqu'il se trouve en position d'activité ou de non-activité, il est dit "(en service)".
Article 65. L'officier de réserve est en position d'activité :
1° Dans les cas définis aux articles 62 et 63, sous réserve de l'application des articles 71 et 72, alinéa 2;
2° Lorsque, à l'issue d'une période d'activité, il est frappé d'une incapacité de travail consécutive à un accident survenu en service et par le fait du service, ou à une affection contractée ou aggravée en service et par le fait du service, et lorsqu'il désire être maintenu à l'activité conformément aux conditions fixées par le Roi.
Article 66. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier de réserve en position d'activité peut être absent pour motif de santé.
A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, l'officier de réserve doit être placé en disponibilité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre du service.
Article 67. L'officier de réserve est en position de disponibilité dans tous les cas autres que ceux visés aux articles 65 et 68.
Article 83. § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve en disponibilité sont les suivantes :
l'avertissement;
le blâme;
la réprimande.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.
Article 85. Les officiers de réserve (en service) sont soumis aux lois pénales militaires.
Les officiers de réserve en disponibilité sont soumis aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
Article 8. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° A la force terrestre, à la force aérienne et à la gendarmerie :
officiers subalternes :
Sous-lieutenant;
Lieutenant;
Capitaine;
Capitaine-commandant.
Officiers supérieurs :
Major;
Lieutenant-colonel;
Colonel.
Officiers généraux :
Général-major;
Lieutenant général.
2° A la force navale :
Officiers subalternes :
Enseigne de vaisseau de deuxième classe;
Enseigne de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau;
Lieutenant de vaisseau de première classe.
Officiers supérieurs :
Capitaine de corvette;
Capitaine de frégate;
Capitaine de vaisseau.
(c) Officiers généraux :
amiral de division;
vice-amiral.)
3° Au service médical :
A. Pour les officiers médecins :
officiers subalternes :
médecin sous-lieutenant;
médecin lieutenant;
médecin capitaine;
médecin commandant.
officiers supérieurs :
médecin major;
médecin lieutenant-colonnel;
3.médecin colonel.
officiers généraux :
médecin général-major;
médecin lieutenant-général.
B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.
C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)
(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)
L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.
§ 2. Le Roi peut conférer, à titre précaire par voie de commission, d'autres grades d'officier général, pour l'exercice des fonctions dans des organismes internationaux ou dans des formations militaires interalliées.
Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.
Article 21. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi. Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense Nationale s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
Article 24. L'officier auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 20 ne peut être réintégré dans le cadre des officiers de carrière.
Pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la pension, l'officier de carrière qui a obtenu, depuis un an au plus, la démission de son emploi et qui est passé dans le cadre de réserve, peut toutefois être réintégré, avec le grade dont il était revêtu dan le cadre des officiers de carrière au moment de son passage dans le cadre de réserve. Il subit, dans ce cas, une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.
Article 38ter. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 51. L'article 43 n'est applicable pour la nomination au grade de capitaine-commandant qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
Article 55. Outre les officiers recrutés par application de l'article 54, sont admis dans le cadre des officiers de réserve, aux conditions fixées par le Roi :
1° à leur demande :
les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée par le Roi, ou qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
les officiers féminins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;
les officiers féminins issus du cadre des officiers temporaires;
2° d'office :
les officiers masculins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;
les officiers masculins issus du cadre des officiers temporaires.