← Texte en vigueur · Historique

1 MARS 1958. - [Loi relative au statut des officiers de carrière des forces armées.] (L 2005-07-16/31, art. 17, 017; En vigueur : 10-08-2005) (NOTE : abrogée en deux fois avec effet à des dates indéterminées par L 2007-02-28/35, art. 208, 019 et 020; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-1991 et mise à jour au 20-09-2013)

Texte en vigueur a fecha 2000-06-29
Article 1. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant dans les forces armées, il faut :

1° Etre Belge;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

4° (Abrogé) ;

5° (avoir la qualité de candidat officier et, sous réserve de l'application des articles 2 et 5, avoir suivi avec succès la formation fixée par le Roi en exécution du statut des candidats.)

(Les mêmes conditions pour être nommé au grade de lieutenant sont d'application pour le candidat officier de carrière du recrutement spécial.)

(Le personnel féminin peut être admis aux formations prévues à l'alinéa 1er, 5°, aux conditions que le Roi fixe.)

(Des candidats officiers de carrière) peuvent être astreints à suivre, en lieu et place de tout ou partie du cycle de formation imposé en vertu de l'alinéa 1er, 5°, un cycle de formation de valeur équivalente dans un établissement militaire étranger.

Article 2. Pour être nommé au grade de médecin sous-lieutenant, de pharmacien sous-lieutenant, de dentiste sous-lieutenant ou de vétérinaire sous-lieutenant, il faut :

1° remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° à 4°;

2° être titulaire selon le cas du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires ou de docteur en médecine vétérinaire;

3° avoir suivi avec succès les cycles de formation déterminés par le Roi.

Article 5. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant chef de musique, il faut :

1° remplir les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°;

2° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves de chef de musique que le Roi fixe;

3° selon les règles que le Roi fixe, posséder les qualités morales, caratérielles et physiques indispensables à l'état d'officier.

Le Roi détermine les conditions que les candidats doivent remplir pour participer aux cours et épreuves, visés à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que la nature de ceux-ci. Il peut dispenser les titulaires de certains diplômes de tout ou partie du cycle de formation.

Article 6. Les qualités morales du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense Nationale avant qu'il ne commence sa formation d'officier.

Cette appréciation peut être modifiée au cours de la formation.

Le Ministre de la Défense Nationale apprécie à nouveau les qualités morales du candidat préalablement à l'octroi de la commission au grade de sous-lieutenant et de la nomination à ce grade.

Article 10.
Article 61.

§ 1. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi. Elle peut être refusée par le Ministre de la Défense Nationale s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

(§ 2. L'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue d'être agréé en qualité de candidat officier des cadres actifs est, s'il n'est pas nommé dans un de ces cadres, réintégré dans le cadre des officiers de réserve aux conditions que le Roi fixe. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté le cadre des officiers de réserve.

Le refus de réintégration est prononcé par le Roi.)

(§ 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à l'officier de réserve dont la démission a été acceptée en vue de contracter un réengagement en qualité de sous-officier des cadres actifs ou de volontaire (...).)

CHAPITRE III. - Les rappels et les prestations volontaires.

Article 63. § 1. Les officiers de réserve peuvent, à l'invitation du Ministre de la Défense Nationale ou avec son accord, effectuer des prestations d'entraînement de courte durée.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur le pied de paix, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir dans une formation de ces forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli soit en qualité de milicien, soit en qualité d'officier du cadre de carrière ou de complément.

Les prestations visées à l'alinéa 2 sont, pour les officiers de réserve des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, considérées comme ayant été effectuées dans le cadre du personnel militaire temporaire pour l'application des articles 7, 22, 1° et 27, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

§ 3. Pour assurer l'éxécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les officiers de réserve à servir en temps de paix dans les formations armées ou dans les organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

§ 4. Le Roi fixe les règles applicables aux officiers de réserve visés aux §§ 2 et 3.

Article 80bis. Les officiers de réserve qui servent en vertu des dispositions de l'article 63, § 2, et § 3, ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être nommés à un grade supérieur.
Article 14. Le retrait temporaire d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

1° (à la demande de l'officier, soit pour convenances personnelles, soit par interruption de carrière);

2° Pour motif de santé;

3° Par mesure disciplinaire;

4° Par suspension par mesure d'ordre.

(5° Pour raisons familiales;)

Article 15. Les officiers qui le demandent peuvent être retirés temporairement de leur emploi par le Ministre de la Défense nationale pour convenances personnelles.

(Tout retrait temporaire d'emploi ou toute prolongation est sollicité pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.)

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la Défense nationale, la durée de tous les retraits temporaires d'emploi sur propre demande ne peut dépasser au total douze mois au cours de la carrière de l'officier.

(En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir un retrait temporaire d'emploi à leur demande. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.)

(Les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.)

En période de paix, les retraits temporaires d'emploi accordés à la demande peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirés en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis (en vue de cet engagement).)

Article 16. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier peut être absent pour motif de santé.

Est définitivement hors d'état de continuer à servir, l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, n'est pas apte à reprendre du service avant l'expiration de la dite période.

Au cours de cette période, le Roi peut mettre en non-activité pour motif de santé l'officier qui, de l'avis d'une commission médicale, est encore incapable de reprendre du service.

Article 17. L'officier peut être mis, pour une période déterminée, en non-activité par mesure disciplinaire.

La mesure est prise par le Roi. Elle est toutefois prise par le Ministre de la Défense Nationale lorsque sa durée ne doit pas excéder un mois.

Article 18. Lorsque le Ministre de la Défense nationale estime que la présence d'un officier dans les forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, d'office ou sur proposition des chefs hiérarchiques, suspendre cet officier par mesure d'ordre pour une durée maximale de trois mois.

Sur rapport motivé du Ministre de la Défense nationale, la suspension peut être prolongée par le Roi en cas de besoin.

Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi; toutefois les procédures préalables peuvent être entamées.

Article 25.

§ 1. L'officier de carrière se trouve soit en activité, soit en non-activité.

§ 2. La non-activité est la position de l'officier auquel l'emploi a été termporairement retiré à la demande de l'officier, pour motif de santé, par mesure disciplinaire ou par mesure rétroactive prise conformément aux dispositions des articles 18 ou 26, alinéa 2.

§ 3. Sont considérés de plein droit en non-activité :

1° Les officiers dont l'absence a été reconnue irrégulière;

2° Les officiers condamnés (par une juridiction belge) à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine.

Article 26. Lorsqu'un officier est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas son fait, toute disposition relative au retrait définitif de l'emploi est suspendue à son égard pendant son absence.

Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en non-activité si les faits qui sont à l'origine de l'absence ou si la conduite de l'officier pendant l'absence sont incompatibles avec son état d'officier. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 23, alinéas 2, 3 et 4.

CHAPITRE V. - Les corps.

Article 27. § 1. Dans chacune des forces armées, les officiers sont affectés à un des corps que le Roi détermine.

Cette affectation se fait suivant une des modalités définies aux articles 28 à 31 de la présente loi.

§ 2. A la force terrestre cependant, les officiers cessent d'appartenir à un corps dès qu'ils sont nommés à un grade d'officier général.

Article 31. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 31 est modifiée par L 2001-03-22/36, art. 48. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsqu'une modification dans l'organisation des forces armées impose une nouvelle (affectation) des officiers, le Roi ordonne les transferts nécessaires.

CHAPITRE VI. - L'ancienneté pour l'avancement de grade.

Article 33. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté s'établit conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 34.

§ 1. L'ancienneté dans le grade est déterminé par la date de nomination à ce grade.

§ 2. L'officier, qui antérieurement à sa nomination au grade de sous-lieutenant, a été commissionné à ce grade par application de l'article 10 est nommé avec effet rétroactif à la date d'octroi de la commission.

Toutefois, lorsque l'officier commissionné n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de l'article 36, § 1er, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui lui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté qu'il a subie.

Article 35.

§ 1. L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui ont participé à un même examen, est déterminée par le classement établi, suivant les règles fixées par le Roi, à l'issue des épreuves imposées pour leur nomination.

L'ancienneté relative des sous-lieutenants nommés à la même date et qui n'ont pas participé à un même examen est déterminée en tenant compte, suivant les règles fixées par le Roi, les différents classements établis et du nombre d'officiers nommés.

§ 2. L'ancienneté relative des officiers porteurs d'un grade autre que celui de sous-lieutenant et qui sont nommés à ce grade à la même date est déterminée par leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.

Article 36. L'officier qui, avant son admission au cycle de formation visé à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, b), a suivi avec succès les études supérieures sur base desquelles il est recruté, est rattaché à la promotion de référence que le Roi détermine.
Article 37. L'officier transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31 prend rang dans son nouveau corps avec son grade et son ancienneté dans ce grade.

L'officier transféré en application de l'article 30 est classé dans son nouveau corps à la suite des officiers de même ancienneté dans son grade. Toutefois, si cet officier est, par la suite, à nouveau transféré en application de l'article 29 ou de l'article 31, il retrouvera son classement d'origine.

Article 38. L'officier de gendarmerie qui a obtenu la démission de son emploi peut, à sa demande, être admis avec son grade dans un corps d'officiers d'une autre force armée.

Son classement est déterminé conformément à l'article 37, alinéa 2 de la présente loi.

Article 41. Les grades d'officier supérieur et général sont conférés au choix du Roi suivant les règles qu'Il détermine.
Article 44. § 1. Les nominations ont lieu au sein du corps auquel les officiers appartiennent en application de l'article 27, § 1, de la présente loi.

§ 2. Les officiers visés à l'article 27, § 2, de la présente loi sont nommés au sein de la force armée.

§ 3. Les officiers supérieurs de la force terrestre et de la force navale sont nommés dans le corps visé au § 1er selon des règles complémentaires que le Roi détermine et qui doivent concilier les intérêts des forces armées avec une proportion équitable entre les corps dans ces grades.

§ 4. Le paragraphe 3 n'est pas applicable aux corps de la force terrestre désignés par le Roi.

Article 42.

§ 1. Nul ne peut être nommé au grade de major s'il n'a au moins onze années d'ancienneté d'officier.

§ 2. Nul ne peut être nommé au grade lieutenant-colonel, de colonel ou à un grade d'officier général s'il n'a deux ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Article 43. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 64. L'officier de réserve se trouve soit en activité, soit en non-activité, soit en disponibilité.

Lorsqu'il se trouve en position d'activité ou de non-activité, il est dit "(en service)".

Article 65. L'officier de réserve est en position d'activité :

1° Dans les cas définis aux articles 62 et 63, sous réserve de l'application des articles 71 et 72, alinéa 2;

2° Lorsque, à l'issue d'une période d'activité, il est frappé d'une incapacité de travail consécutive à un accident survenu en service et par le fait du service, ou à une affection contractée ou aggravée en service et par le fait du service, et lorsqu'il désire être maintenu à l'activité conformément aux conditions fixées par le Roi.

Article 66. Le Roi détermine le temps pendant lequel l'officier de réserve en position d'activité peut être absent pour motif de santé.

A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, l'officier de réserve doit être placé en disponibilité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre du service.

Article 67. L'officier de réserve est en position de disponibilité dans tous les cas autres que ceux visés aux articles 65 et 68.
Article 83. § 1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux officiers de réserve en disponibilité sont les suivantes :

l'avertissement;

le blâme;

la réprimande.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'exécution du § 1.

Article 85. Les officiers de réserve (en service) sont soumis aux lois pénales militaires.

Les officiers de réserve en disponibilité sont soumis aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.

Article 8. § 1. Les grades se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° A la force terrestre, à la force aérienne et à la gendarmerie :

a)

officiers subalternes :

1.

Sous-lieutenant;

Lieutenant;

Capitaine;

4.

Capitaine-commandant.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Major;

2.

Lieutenant-colonel;

3.

Colonel.

c)

Officiers généraux :

1.

Général-major;

2.

Lieutenant général.

2° A la force navale :

a)

Officiers subalternes :

1.

Enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2.

Enseigne de vaisseau;

3.

Lieutenant de vaisseau;

4.

Lieutenant de vaisseau de première classe.

b)

Officiers supérieurs :

1.

Capitaine de corvette;

2.

Capitaine de frégate;

3.

Capitaine de vaisseau.

(c) Officiers généraux :

1.

amiral de division;

2.

vice-amiral.)

3° Au service médical :

A. Pour les officiers médecins :

a)

officiers subalternes :

1.

médecin sous-lieutenant;

2.

médecin lieutenant;

3.

médecin capitaine;

4.

médecin commandant.

b)

officiers supérieurs :

1.

médecin major;

2.

médecin lieutenant-colonnel;

3.médecin colonel.

c)

officiers généraux :

1.

médecin général-major;

2.

médecin lieutenant-général.

B. Pour les officiers pharmaciens, dentistes et vétérinaires : les mêmes grades que ceux des médecins, en remplacant toutefois le mot "médecin" par "pharmacien", "dentiste" et "vétérinaire" selon le cas.

C. Pour les officiers autres que ceux cités aux A et B ci-dessus : les mêmes grades que ceux des officiers subalternes et des officiers supérieurs de la force terrestre.)

(Il y a équivalence entre chacun des grades de la force navale et du service médical et le grade de rang correspondant de la force terrestre et de la force aérienne.)

L'appellation du grade peut être complétée par l'un des vocables que le Roi détermine.

§ 2. (Le Roi peut conférer, par voie de commission, d'autres grades d'officier général pour l'exercice de fonctions dans des organismes internationaux, dans des formations militaires interalliées ou dans des représentations belges à l'étranger.)

Les effets de la commission sont déterminés par le Roi. Toutefois, pour l'application de la présente loi, seul le grade auquel l'officier est nommé est pris en considération.

Article 21. A tout moment l'officier peut présenter sa démission par écrit. Elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi.

Le Ministre de la Défense nationale peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Ministre de la Défense nationale, la démission n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier qui présente sa démission a effectué du service actif pendant une période égale à une fois et demie la durée de la formation qu'il a eue aux frais du ministère de la Défense nationale, à compter de la fin de chaque période de formation. La période totale de rendement ne peut être inférieure à trois ans, ou à six ans pour l'officier de carrière qui a suivi avec succès la formation de pilote.

L'officier de carrière qui n'a pas accompli du service actif pendant la période définie à l'alinéa précédent et qui pour des raisons exceptionnelles obtient sa démission est tenu de rembourser tout ou partie de la prime qui lui est versée au moment de son accès au cadre de carrière ainsi qu'une partie des frais pour les formations suivies.

Le Roi fixe la durée de la formation à prendre en considération, la somme à rembourser en fonction de la durée de la formation suivie et du service actif effectué en tant qu'officier, ainsi que les modalités concernant le remboursement.

Article 24. L'officier auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 20 ne peut être réintégré dans le cadre des officiers de carrière.

Pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la pension, l'officier de carrière qui a obtenu, depuis un an au plus, la démission de son emploi et qui est passé dans le cadre de réserve, peut toutefois être réintégré, avec le grade dont il était revêtu dan le cadre des officiers de carrière au moment de son passage dans le cadre de réserve. Il subit, dans ce cas, une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission.

Article 38ter. Nul ne peut être nommé au grade immédiatement supérieur si son âge ne lui permet pas de servir pendant trois ans au moins dans son nouveau grade.
Article 51. L'article 43 n'est applicable pour la nomination au grade de capitaine-commandant qu'à partir de la date qui sera déterminée par le Roi.
Article 55. Outre les officiers recrutés par application de l'article 54, sont admis dans le cadre des officiers de réserve, aux conditions fixées par le Roi :

1° à leur demande :

a)

les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée par le Roi, ou qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;

b)

les officiers féminins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;

c)

les officiers féminins issus du cadre des officiers temporaires;

2° d'office :

a)

les officiers masculins issus du cadre des officiers auxiliaires de la force aérienne;

b)

les officiers masculins issus du cadre des officiers temporaires.

Article 15bis. § 1. Les officiers qui le demandent peuvent obtenir du ministre de la Défense nationale une interruption de leur carrière.

§ 2. Toute interruption de carrière ou toute prolongation est sollicitée pour une durée de trois, six, neuf ou douze mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre de la Défense nationale, la durée de toutes les interruptions de carrière ne peut dépasser au total trente-six mois au cours de la carrière de l'officier.

§ 3. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les officiers ne peuvent pas obtenir une interruption de leur carrière. Il en est de même pour les officiers qui en période de paix se trouvent dans la sous-position " en engagement opérationnel " ou sont mis sur préavis en vue de cet engagement.

Les interruptions de carrière accordées prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

En période de paix, les interruptions de carrière peuvent, dans des cas exceptionnels et pour autant que le besoin en personnel ne puisse être rencontré d'aucune autre manière, être retirées en cas d'engagement opérationnel ou de mise sur préavis en vue de cet engagement.

§ 4. L'officier qui interrompt sa carrière ne peut exercer ni par lui-même, ni par personnes interposées, aucun emploi, profession ou occupation public ou privé, sauf s'il les exerce gratuitement, ou s'il s'agit de l'exercice d'une activité indépendante.

Il ne peut en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans une entreprise à but lucratif.

Toutefois, l'officier conserve le bénéfice d'une éventuelle dérogation particulière accordée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, avant le début de l'interruption de carrière.

Les emplois ou activités visés aux alinéas précédants ne peuvent en aucun cas être exercés dans le secteur de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre visé à l'article 223, § 1er, b), du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne.

Article M. (Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était : ) Loi relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve, de toutes les forces armées et du service médical.
Article 7. Les grades conférés par le Roi, dans les forces armées, constituent l'état d'officier.
Article 12ter. Le Roi désigne les officiers généraux pour les emplois de chef d'état-major général et de chef d'état-major d'une force pour une durée maximale de quatre ans. Le Roi ne peut prolonger cette durée qu'après délibération en Conseil des ministres.
Article 28. L'inscription dans un corps a lieu au moment où l'officier est nommé au grade de sous-lieutenant; elle peut avoir lieu dès le jour où le Roi a commissionné au grade de sous-lieutenant les candidats dont il est question à l'article 10.

Le Roi fixe les conditions que doit remplir un officier pour être admis dans un corps dans lequel aucun emploi de sous-lieutenant n'est prévu.

Article 29. Un officier peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre.

Le transfert est ordonné par le Roi, sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale et après avis de l'autorité militaire désignée par le Roi.

Article 30. Le Roi peut changer de corps ou de force l'officier qui en fait la demande.
Article 32. A l'exclusion des officiers de gendarmerie, tout officier peut, quel que soit le corps dans lequel il est inscrit, être désigné pour faire du service dans toute formation des forces armées.
Article 39. § 1. Les grades d'officier subalterne sont conférés à l'ancienneté.

Toutefois, l'officier qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur ou dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante, peut être dépassé à l'avancement.

L'aptitude ainsi que la manière de servir sont appréciées par le Ministre de la Défense Nationale, après avis motivé des supérieurs hiérarchiques.

Aucun avis défavorable ne peut être transmi au Ministre de la Défense Nationale sans que l'officier ait pu faire valoir ses justifications.

§ 2. La candidature de l'officier dépassé peut être réexaminée : un dernier examen aura lieu dans le courant de la cinquième année à dater du premier examen qui en a été fait.

L'officier qui n'a pas été promu après ce dernier examen ne participe plus à l'avancement.

Article 40. Nul officier ne peut être nommé au grade de major s'il n'a satisfait à des épreuves dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités d'organisation.

Les officiers porteurs du brevet d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie de des épreuves.

Article 45. § 1. L'officier ne peut être promu au grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.

§ 2. Peut être promu avec effet rétroactif :

1° L'officier repris à l'activité après une non-activité pour motif de santé et qui n'a subi aucune perte d'ancienneté en raison de celle-ci;

2° L'officier qui a été suspendu, compte étant tenu des pertes d'ancienneté éventuellement subies;

3° L'officier qui rejoint l'armée après en avoir été séparé;

4° L'officier dont l'examen de la candidature a été retardé pour des raisons de santé ou pour des raisons dues à l'administration.

Le Roi peut prendre des dispositions spéciales pour la régularisation de l'avancement des officiers visés au présent paragraphe.

Le présent paragraphe est applicable à la nomination au grade de sous-lieutenant.

Article 47. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 47 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 59; la forme française a été archivée pour motifs techniques.) L'officier de carrière des forces armées qui a contracté un engagement comme volontaire au service de l'Organisation des Nations unies avant sa nomination au grade de sous-lieutenant ou grade équivalent, bénéficiera pour l'accession au grade supérieur d'une bonification d'ancienneté.

Cette bonification, calculée par trimestres entiers passés en dehors du territoire national, vaut pour l'accession aux grades ultérieurs; elle n'est accordée que dans le cas où l'intéressé a été nommé sous-lieutenant après avoir rempli les conditions prévues à l'un des articles 1 à 4.

Article 48. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 48 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 60. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Le commandant militaire du Palais de la Nation est placé hors cadre. Pendant la durée de son service spécial, il peut être commissionné aux divers grades jusques et y compris celui de général-major.

(Ces commissions sont octroyées parallèlement à l'avancement des officiers qui ont la même ancienneté de sous-lieutenant, sur proposition des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat et dans les conditions fixées pour l'avancement dans la présente loi.)

En raison de ses fonctions spéciales, le commandant militaire du Palais de la Nation n'est pas astreint aux épreuves imposées pour l'avancement.

Toutefois, en cas de rentrée dans les cadres organiques des forces armées, l'officier intéressé ne conservera le ou les grades obtenus par voie de commission pendant sa position hors cadre que s'il a satisfait aux conditions exigées par les lois et instructions sur la matière.

Article 54. Pour être nommé au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées, il faut :

1° Etre Belge;

2° Jouir des droits civils et politiques;

3° Etre âgé de 19 ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

4° Posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

5° Avoir suivi avec succès le cycle de formation fixé par le Roi;

6° Satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer;

7° Avoir, en ce qui concerne le milicien, terminé le terme de service actif imposé par la législation sur la milice.

Article 57. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 57 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 62. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Les grades conférés par le Roi dans la réserve des forces armées constituent l'état d'officier de réserve. Ces grades sont identiques à ceux des officiers de carrière.
Article 71. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 71 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 63. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) Lorsque le Ministre de la Défense Nationale estime que la présence d'un officier de réserve dans les forces armées (...) porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre cet officier pour une durée maximum de trois mois. La suspension peut être prolongée par le Roi sur rapport motivé du Ministre de la Défense Nationale. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.

La mesure suspend l'application de toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve.

Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période d'activité.

Dans le cas où une non-activité par mesure disciplinaire est prononcée, sans qu'elle couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période d'activité.

(Si la démission d'office du grade, la destitution ou la dégradation militaire est prononcée, ou si l'officier de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis, de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.)

Article 73. Les officiers de réserve sont, dans chacune des forces armées, répartis par le Roi entre les divers corps qu'il détermine.
Article 74. § 1. Les articles 28, 30, 31 et 32 sont applicables aux officiers de réserve.

§ 2. Un officier de réserve peut être transféré d'office, dans l'intérêt du service, d'une force à une autre et, à l'intérieur d'une même force, d'un corps à un autre.

Le transfert est ordonné par le Roi.

Article 91. L'affectation des officiers de réserve est réglée par le Ministre de la Défense Nationale, suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées mobilisées.
Article 97bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée.
Article 99. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 99 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 71. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) § 1. Le Roi est chargé de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut des officiers des forces armées, ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

§ 2. A cette fin, il peut :

1° Modifier l'ordre et le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;

2° Modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° Modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées en vue d'assurer une terminologie uniforme.

§ 3. La coordination portera l'intitulé suivant : "Lois relatives au statut des officiers des forces armées coordonnées le..."